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Préambule
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Mise à jour du 16 août 2023
Résumé de la mise à jour : Paragraphe 170 : Ajout d’un exemple indiquant que si une personne âgée et/ou en situation de handicap est accueillie au domicile d’un accueillant familial rémunéré pour cette prestation, la condition du domicile privatif est remplie. |
Version en vigueur avant la mise à jour du 16 août 2023 D – Condition d’intervention au domicile à usage privatif de la personne dite « fragile » 170 L’exonération n’est applicable qu’au titre des interventions effectuées au domicile à usage privatif des bénéficiaires concernés. Le domicile doit être situé en France. Il est constitué par le lieu de résidence habituelle et effective, principale ou secondaire, quel que soit le mode de jouissance du logement. En revanche, une résidence temporaire (ex : location saisonnière de courte durée) ne peut être le lieu de dispensation de services ouvrant droit à l’exonération. Cette définition exclut également les tâches d’entretien ou de remise en état réalisées en début ou en fin de location au profit du loueur non-résident. Dans les copropriétés, les résidences services ou les résidences autonomie, les parties collectives ne sont pas assimilables au domicile des résidents, et, à ce titre, les travaux réalisés dans les parties communes d’une copropriété (nettoyage, travaux d’entretien, gardiennage, entretien d’espaces verts…) ne constituent pas des activités éligibles. En effet, il ne s’agit pas de tâches ménagères ou familiales réalisées au domicile de particuliers, mais de travaux de nettoyage ou d’entretien à caractère collectif, réalisés hors de leur domicile privatif. Dès lors que le bénéficiaire réside dans une structure collective dont la nature des prestations implique que la personne n’est plus autonome, la condition du domicile à usage privatif ne sera pas remplie. Textes de référence : Circulaire du 11 mai 2019 relative aux activités de services à la personne, Cour d'appel de Paris, 21 mai 2021, C.cass, 2e civ., 22 septembre 2011, n°10-19.954, C.cass, 2e civ., 14 mars 2013, n°11-28333 et C.cass, 2e civ., 10 octobre 2013, n°12-24.469 Exemple : Dans le cadre d’une association, lieu de vie et d’accueil pour l’hébergement social d’adultes et de familles en difficultés et autre hébergement social dont la mission consiste à accueillir et à accompagner au quotidien des jeunes en souffrance physique, psychique et relationnelle sous mesure administrative ou judiciaire d’assistance éducative, la condition d'exercice à leur domicile privatif n'est pas remplie. Exemple : La situation des pensionnaires des maisons de retraite ou des établissements pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) diffère selon qu'ils ont ou non la disposition privative de leur logement. L'occupation est considérée comme privative lorsque la réglementation de l'établissement n'oblige pas les personnes valides à prendre leurs repas en commun, ne limite pas les heures de visite et n'autorise pas le personnel ou le gestionnaire à accéder librement aux chambres des pensionnaires. Exemple : Dans le cas où un ascendant vit avec ses enfants à leur domicile, la condition du domicile privatif est remplie.. Version en vigueur depuis la mise à jour du 16 août 2023 (version en vigueur au 1er septembre 2023) D – Condition d’intervention au domicile à usage privatif de la personne dite « fragile » 170 L’exonération n’est applicable qu’au titre des interventions effectuées au domicile à usage privatif des bénéficiaires concernés. Le domicile doit être situé en France. Il est constitué par le lieu de résidence habituelle et effective, principale ou secondaire, quel que soit le mode de jouissance du logement. En revanche, une résidence temporaire (ex : location saisonnière de courte durée) ne peut être le lieu de dispensation de services ouvrant droit à l’exonération. Cette définition exclut également les tâches d’entretien ou de remise en état réalisées en début ou en fin de location au profit du loueur non-résident. Dans les copropriétés, les résidences services ou les résidences autonomie, les parties collectives ne sont pas assimilables au domicile des résidents, et, à ce titre, les travaux réalisés dans les parties communes d’une copropriété (nettoyage, travaux d’entretien, gardiennage, entretien d’espaces verts…) ne constituent pas des activités éligibles. En effet, il ne s’agit pas de tâches ménagères ou familiales réalisées au domicile de particuliers, mais de travaux de nettoyage ou d’entretien à caractère collectif, réalisés hors de leur domicile privatif. Dès lors que le bénéficiaire réside dans une structure collective dont la nature des prestations implique que la personne n’est plus autonome, la condition du domicile à usage privatif ne sera pas remplie. Textes de référence : Circulaire du 11 mai 2019 relative aux activités de services à la personne, Cour d'appel de Paris, 21 mai 2021, C.cass, 2e civ., 22 septembre 2011, n°10-19.954, C.cass, 2e civ., 14 mars 2013, n°11-28333 et C.cass, 2e civ., 10 octobre 2013, n°12-24.469 Exemple : Dans le cadre d’une association, lieu de vie et d’accueil pour l’hébergement social d’adultes et de familles en difficultés et autre hébergement social dont la mission consiste à accueillir et à accompagner au quotidien des jeunes en souffrance physique, psychique et relationnelle sous mesure administrative ou judiciaire d’assistance éducative, la condition d'exercice à leur domicile privatif n'est pas remplie. Exemple : La situation des pensionnaires des maisons de retraite ou des établissements pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) diffère selon qu'ils ont ou non la disposition privative de leur logement. L'occupation est considérée comme privative lorsque la réglementation de l'établissement n'oblige pas les personnes valides à prendre leurs repas en commun, ne limite pas les heures de visite et n'autorise pas le personnel ou le gestionnaire à accéder librement aux chambres des pensionnaires. Exemple : Dans le cas où un ascendant vit avec ses enfants à leur domicile, la condition du domicile privatif est remplie. Exemple : Dans le cas où une personne âgée et/ou en situation de handicap est accueillie au domicile d’un accueillant familial rémunéré pour cette prestation, dans le cadre du dispositif prévu par le code de l’action sociale et des familles (articles L. 441-1 à L. 444-9), la condition du domicile privatif est remplie. |
Références
Mise à jour du BOSS, du 16 août 2023