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Sur quoi peut porter une alerte à la Direction générale du travail ?
L’alerte consiste à signaler ou dévoiler certains faits portant sur des situations susceptibles de constituer :
- Un crime ;
- Un délit ;
- Une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ;
- Une violation ou une tentative de dissimulation de violation ;
- De la loi ou du règlement ;
- Du droit de l’Union européenne ;
- D’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
- D’un acte unilatéral d’une organisation international pris sur le fondement d’un engagement international.
Les signalements des lanceurs d’alerte auprès de la Direction générale du travail (DGT) doivent concerner de manière directe un manquement relevant de la règlementation en matière de droit du travail et sur laquelle la DGT est compétente. La DGT n’est ainsi pas compétente lorsque le conflit professionnel n’est pas l’objet du signalement mais sa conséquence.
Par exemple, un signalement relatif à des prises illégales d’intérêt relève de l’Agence française anticorruption, y compris lorsque ce signalement a, par la suite, donné lieu à un différend entre l’auteur du signalement et son employeur. L’alerte doit par ailleurs porter sur des faits qui se sont produits ou pour lesquels il existe une forte probabilité qu’ils se produisent. Par ailleurs, ces faits ne doivent pas être déjà connus et ne doivent pas concerner de simples dysfonctionnements.
Relevez-vous du dispositif lanceur d’alerte de droit commun ?
Pour être lanceur d’alerte vous devez :
- Être une personne physique,
- Ne tirer aucune contrepartie financière directe du signalement,
- Être de bonne foi,
- Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre de vos activités professionnelles, en avoir eu personnellement connaissance.
Cependant, si vous êtes lanceur d’alerte il se peut qu’en fonction de l’objet de votre alerte ou de votre statut, vous releviez d’un régime spécifique de signalement.
Ainsi, si votre alerte concerne des produits ou procédés de fabrication de votre employeur présentant des risques pour la santé et l’environnement, votre cas relèvera des dispositions de l’article L. 4133-1 et suivants du code du travail.
Comment faire une alerte auprès de la Direction générale du travail ?
Si vous relevez du dispositif lanceur d’alerte de droit commun, vous n’êtes pas obligé d’effectuer un signalement interne avant d’effectuer un signalement auprès de la Direction générale du travail (DGT).
Lorsqu’une procédure interne de signalement existe au sein même de l’organisme mis en cause, nous vous invitons à l’utiliser si cela ne vous expose pas au risque de faire l’objet de mesures de représailles et en l’absence de risque de destruction de preuves.
La saisine de la DGT peut se faire :
- Par courrier à l’adresse suivante :
Direction générale du travail
Ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion
39-43 quai André Citroën,
75015 Paris
Afin de garantir la confidentialité de votre alerte, ayez recours au système de la double enveloppe :
- Insérez les éléments de votre alerte dans une enveloppe fermée portant exclusivement la mention « SIGNALEMENT D’UNE ALERTE ».
- Introduisez cette enveloppe dans une seconde enveloppe sur laquelle figure l’adresse d’expédition.
- par courriel à l’adresse suivante :
alerte-travail@travail.gouv.fr
Afin de garantir la confidentialité de votre alerte, ayez recours à un système de chiffrage.
De quelle protection bénéficie le lanceur d’alerte ?
Garantie de confidentialité de l’identité
La confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées et de tout tiers mentionné dans le signalement est garantie.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent pas être divulgués sans son accord. Ils peuvent cependant être transmis à l’autorité judiciaire, dans certains cas.
Lorsque les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements doivent dénoncer les faits recueillis à l’autorité judiciaire, les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte peuvent également lui être communiqués. Dans ce cas, le lanceur d’alerte en est informé.
Irresponsabilité civile
Lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne pourront pas être condamnés à verser des dommages et intérêts pour les dommages causés par ce signalement ou cette divulgation publique.
Le lanceur d’alerte doit avoir eu des motifs raisonnables de croire que cette procédure était nécessaire à la sauvegarde des intérêts menacés.
Irresponsabilité pénale
Lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne sont pas responsables pénalement.
Cette irresponsabilité s’applique aux infractions éventuellement commises pour obtenir les documents permettant de prouver les informations signalées ou divulguées.
Néanmoins, il ne doit pas y avoir eu infraction pour obtenir les informations proprement dites.
Protection contre des mesures de représailles, notamment disciplinaires
La protection porte sur toute mesure de représailles qui prendrait notamment l’une des formes suivantes :
- Suspension, mise à pied, licenciement ;
- Rétrogradation ou refus de promotion ;
- Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire ;
- Suspension de la formation ;
- Evaluation de performance négative ;
- Mesures disciplinaires ;
- Discrimination ;
- Non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.
Il vous appartiendra de vous prévaloir devant le juge de votre qualité de lanceur d’alerte pour demander l’annulation d’une mesure de représailles ou vous défendre dans une procédure civile ou pénale.
Quelles suites au signalement ?
La procédure mise en œuvre par la Direction générale du travail (DGT) garantit l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans le cadre d’une alerte et, plus particulièrement, l’anonymat du lanceur d’alerte.
Dans le cadre du traitement d’une alerte, la DGT est susceptible de vous demander tout élément qu’elle jugerait nécessaire à l’appréciation de l’exactitude des allégations formulées.
La DGT peut engager diverses actions lorsqu’un lanceur d’alerte lui adresse un signalement. Elle peut notamment :
- Procéder à la clôture du dossier lorsque le signalement est devenu sans objet ou lorsque les allégations sont inexactes, infondées, manifestement mineures, ou ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un dossier de signalement déjà clôturé ;
- Informer l’inspection du travail, si elle considère que ce qui lui a été signalé le justifie, des faits portés à sa connaissance.
Communication du Ministère du Travail du 11 août 2023.
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