Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Homologation de l'accord visant à lutter contre toute forme de discrimination sur les plateformes de mise en relation
- Géolocalisation : pas pour les salariés disposant d'une liberté dans l'organisation de leur travail !
- Contrat de travail à temps partiel : attention à ne pas faire travailler le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire !
- Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement établi par écrit
Version en vigueur avant la mise à jour du 16 août 2023
- L’application de la déduction forfaitaire spécifique ne peut avoir pour conséquence pour chaque paie, de ramener l’assiette de calcul des cotisations en deçà de l’assiette minimum des cotisations.
- Cette assiette minimale correspond au montant cumulé du salaire minimum de croissance et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ;
- Le cas échant, les sommes versées au titre du remboursement de frais professionnels sont incluses dans cette assiette;
- Les éléments de rémunération prévus par une disposition conventionnelle n’ont pas à être pris en compte pour déterminer l’assiette minimale des cotisations de sécurité sociale.
Extrait du BOSS :
- Condition de respect de l’assiette minimale de cotisations
2220
L’application de la déduction forfaitaire spécifique ne peut avoir pour conséquence pour chaque paie, de ramener l’assiette de calcul des cotisations en deçà de l’assiette minimum des cotisations.
Cette assiette minimale correspond au montant cumulé du salaire minimum de croissance et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
Le cas échéant, les sommes versées au titre du remboursement de frais professionnels sont incluses dans cette assiette. Les éléments de rémunération prévus par une disposition conventionnelle n’ont pas à être pris en compte pour déterminer l’assiette minimale des cotisations de sécurité sociale.
Texte de référence : Article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale
Version en vigueur depuis la mise à jour du 16 août 2023
Le BOSS indique désormais, depuis la mise à jour du 16 août 2023 (informations opposables depuis le 1er septembre 2023) que :
- L’application de la déduction forfaitaire spécifique ne peut avoir pour conséquence pour chaque paie, de ramener l’assiette de calcul des cotisations en deçà de l’assiette minimum des cotisations ;
- Cette assiette minimale correspond au montant cumulé du salaire minimum de croissance et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ;
- Les éléments de rémunération prévus par une disposition conventionnelle n’ont pas à être pris en compte pour déterminer l’assiette minimale des cotisations de sécurité sociale.
Version en vigueur à compter du 1er septembre 2023
- Condition de respect de l’assiette minimale de cotisations
2220
L’application de la déduction forfaitaire spécifique ne peut avoir pour conséquence pour chaque paie, de ramener l’assiette de calcul des cotisations en deçà de l’assiette minimum des cotisations.
Cette assiette minimale correspond au montant cumulé du salaire minimum de croissance et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Les éléments de rémunération prévus par une disposition conventionnelle n’ont pas à être pris en compte pour déterminer l’assiette minimale des cotisations de sécurité sociale.
Texte de référence : Article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale
Commentaire
Les sommes versées au titre du remboursement de frais professionnels étant déjà comprises dans la rémunération brute soumise aux cotisations sociales (par effet de la DFS), la mise à jour du BOSS visait ici une « clarification rédactionnelle ».
Résumé de la mise à jour :
Paragraphe 2220 :
Clarification rédactionnelle précisant les éléments à prendre en compte pour déterminer l’assiette minimale des cotisations sociales en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS).
DFS et respect base minimale : exemples chiffrés
Exemple 1
Présentation du contexte
- Soit un salarié exerçant son activité sur la base de 35 heures par semaine ;
- L’entreprise applique une DFS au taux de 30% ;
- Au titre du mois de janvier 2023 : le salarié bénéficie d’une rémunération brute et 1.800 € ainsi que du remboursement de frais professionnels, intégrés dans l’assiette de cotisations de 100 €.
Rémunération brute abattue
Compte tenu du contexte proposé, la rémunération brute abattue qui constitue la base sur laquelle seront calculées les cotisations et contributions sociales sera de :
- (1.800 € +100 €) *7%= 1.330,00 €
Vérification base minimale
En janvier 2023, le Smic mensuel déterminé sur la base d’une durée hebdomadaire de 35h est de (35*52/12) * 11,27 € est de 1.709,28 €.
La base minimale n’est ici pas respectée, les cotisations et contributions sociales seront calculées sur une assiette de 1.709,28 €.
Exemple 2
Présentation du contexte
- Soit un salarié exerçant son activité sur la base de 35 heures par semaine ;
- L’entreprise applique une DFS au taux de 30% ;
- Au titre du mois de janvier 2023 : le salarié bénéficie d’une rémunération brute et 2.000 € ainsi que du remboursement de frais professionnels, intégrés dans l’assiette de cotisations de 500 €.
Rémunération brute abattue
Compte tenu du contexte proposé, la rémunération brute abattue qui constitue la base sur laquelle seront calculées les cotisations et contributions sociales sera de :
- (2.000 € +500 €) *7%= 1.750,00 €
Vérification base minimale
En janvier 2023, le Smic mensuel déterminé sur la base d’une durée hebdomadaire de 35h est de (35*52/12) * 11,27 € est de 1.709,28 €.
La base minimale est ici respectée, la base retenue pour le calcul des cotisations et contributions sociales correspondra au salaire brut abattu.
Références
Mise à jour du BOSS, du 16 août 2023