Congés payés : les gestionnaires de paie vont devoir changer leurs pratiques

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Les 3 arrêts rendus par la Cour de cassation, le 13 septembre 2023, risquent d’avoir des conséquences importantes sur les pratiques actuelles des gestionnaires de paie en matière de congés payés. Notre actualité vous explique…

Congés payés : les gestionnaires de paie vont devoir changer leurs pratiques
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CP et maladie

Ce 1er arrêt, sans doute le plus important et remarquable concerne :

  • Le droit aux congés payés des salariés en arrêt maladie (hors maladie professionnelle).

De façon synthétique, cet arrêt peut être présenté comme suit :

Dispositions actuelles

Arrêt de la Cour de cassation

Références

Sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables :

  • Durant un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle ;
  • Le salarié n’acquiert aucun droit aux congés payés.
  • La Cour de cassation assimile à une période travail effectif, permettant l’acquisition d’un droit aux congés payés, les arrêts de travail maladie

Arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340

Commentaires

A s’en tenir à l’arrêt de la Cour de cassation, les gestionnaires de paie devraient suivre les dispositions suivantes pour le chiffrage de l’indemnité de congés payés (ainsi que pour l’ICCP par effet rebond) :

  1. Le chiffrage de l’indemnité de congés payés selon la méthode dite du 1/10ème devrait conduire à prendre en considération les salaires bruts versés durant la période de référence, en rétablissant le salaire qu’aurait pu percevoir le salarié durant son arrêt maladie ;
  2. En ce qui concerne le chiffrage selon la méthode du salaire habituel, le nombre de jours de CP acquis devrait tenir compte du fait que le salarié soit en droit d’acquérir des jours de CP, y compris durant un arrêt pour cause de maladie non-professionnelle.

CP et AT/MP

Ce 2ème arrêt aborde la possibilité de continuer à faire l’acquisition de jours de congés payés, durant un arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou maladie professionnelle.

De façon synthétique, cet arrêt peut être résumé ainsi : 

Dispositions actuelles

Arrêt de la Cour de cassation

Références

Sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables, en application de l’article L 3141-5 du code du travail (5°) :

  • Durant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou maladie non professionnelle ;
  • Le salarié continue à faire l’acquisition de congés payés, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an.
  • La Cour de cassation ne permet pas de limiter à une durée d’un an, la période durant laquelle le salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle, continue à acquérir un droit aux congés payés.

Arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, pourvoi n° n° 22-17.638

Commentaires

  • Si les gestionnaires de paie sont amenés à suivre le présent arrêt, ils ne seront alors plus contraints de vérifier si le salarié concerné a atteint la limite d’un arrêt de travail, consécutif à un accident de travail ou maladie, soit une durée ininterrompue d'un an, prévue à l’article L 3141-5 du code du travail.

CP et prescription

Ce 3ème arrêt de la Cour de cassation aborde un point particulier :

  • Celui de la prescription d’une action engagée afin d’obtenir le paiement d’une indemnité de congés payés. 

Dispositions actuelles

Arrêt de la Cour de cassation

Références

En matière de CP, un délai de prescription de 3 ans, par ailleurs prévu en matière de paiement de salaires, s’applique.

(LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013, article L 3245-1 code du travail)

Le délai de prescription débute :

  • Au moment où l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé payé.

Arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-10.529

Commentaires

C’est une précision d’importance qu’apporte ici la Cour de cassation confirmant que :

  • Le délai de prescription triennale, par ailleurs prévu en matière de paiement de salaires ;
  • Débute au moment où l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé payé.