Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Les 2 modifications selon le décret du 12 septembre 2023
Les modifications qu’apporte le décret concernent les 2 thématiques suivantes :
- Les modalités concernant la prise du congé adoption ;
- La possibilité de fractionner le congé.
Prise du congé adoption
Les dispositions en vigueur avant la LFSS pour 2021
En application des dispositions de l’article L 1225-37 du code du travail, il est prévu que le congé adoption puisse :
- Précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.
Article L1225-37
Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 23 février 2022
Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 73
Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de seize semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.
Le congé d'adoption est porté à :
1° Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ;
2° Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
Conformément au IV de l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.
Les dispositions en vigueur depuis la LFSS pour 2021
En application des dispositions de l’article L 1225-37 du code du travail, la loi supprime ce délai, renvoyant à un décret le soin de le fixer.
Article L1225-37
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Modifié par LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 25
Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de seize semaines au plus, pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminées par décret.
Le congé d'adoption est porté à :
1° Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ;
2° Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
Les dispositions en vigueur depuis le décret du 12 septembre 2023
Le décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023, publié au JO, instaure un nouvel article au sein du code du travail (article D 1225-11-1) qui stipule désormais que :
- Le congé d'adoption (prévu à l'article L. 1225-37) débute au plus tôt 7 jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer ;
- Et se termine au plus tard dans les 8 mois suivant cette date.
Article D1225-11-1
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2023
Création Décret n°2023-873 du 12 septembre 2023 - art. 1
Le congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date.
Les périodes de congé mentionnées à l'article L. 1225-37 peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.
Lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents en application de l'article L. 1225-40, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 15 septembre 2023, et sont applicables aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date.
Fractionnement du congé adoption
Les dispositions en vigueur avant la LFSS pour 2021
L’article L 1225-37 du code du travail ne prévoit la possibilité de fractionner le congé adoption.
Article L1225-37
Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 23 février 2022
Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 73
Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de seize semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.
Le congé d'adoption est porté à :
1° Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ;
2° Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
Conformément au IV de l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.
Les dispositions en vigueur depuis la LFSS pour 2021
La LFSS pour 2021 instaure cette nouvelle possibilité de fractionner le congé adoption, laissant le soin à un décret d’en préciser les modalités.
Article L1225-37
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Modifié par LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 25
Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de seize semaines au plus, pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminées par décret.
Le congé d'adoption est porté à :
1° Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ;
2° Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
Les dispositions en vigueur depuis le décret du 12 septembre 2023
Le décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023, publié au JO, apporte les précisions attendues au travers du nouvel article D 1225-11-1 du code du travail, confirmant que :
- Les périodes de congé peuvent être fractionnées en 2 périodes d'une durée minimale de 25 jours, chacune ;
- Lorsque la période de congé est répartie entre les 2 parents en application de l'article L. 1225-40, elle peut être fractionnée pour chaque parent en 2 périodes, d'une durée minimale de 25 jours chacune.
Article D1225-11-1
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2023
Création Décret n°2023-873 du 12 septembre 2023 - art. 1
Le congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date.
Les périodes de congé mentionnées à l'article L. 1225-37 peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.
Lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents en application de l'article L. 1225-40, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 15 septembre 2023, et sont applicables aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date.
Références
Décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023 relatif aux modalités de prise du congé d'adoption et du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, JO du 14