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Jusqu'à présent, la Cour de Cassation considérait que lorsqu’un salarié prenait un congé parental sous forme de congé total (et non de période de travail à temps partiel), il perdait les congés payés acquis avant le congé parental s’il revenait après la clôture de la période de prise des congés payés.
La jurisprudence européenne estime en revanche que les salariés de retour de congé parental doivent, au contraire, bénéficier des congés annuels payés acquis avant leur départ.
La Cour de Cassation vient donc d'opérer un revirement jurisprudentiel et met en conformité le droit français au droit européen sur le report des congés payés acquis et non pris avant un congé parental, en considérant que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.
A noter : La loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a inséré dans le code du travail une disposition selon laquelle « le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé [parental] », dont la généralité permet de considérer qu’elle couvre aussi les droits à congés payés.
Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-14.043.
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