Même plus avantageuse, la rémunération contractuelle ne peut être modifiée qu’avec l’accord du salarié

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Paie Rémunération

La Cour de cassation le confirme, la rémunération constitue un élément essentiel du contrat de travail, dont la modification ne peut être réalisée qu’avec l’accord du salarié concerné.

Même plus avantageuse, la rémunération contractuelle ne peut être modifiée qu’avec l’accord du salarié
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Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé en qualité de technico-commercial, le 1er avril 2005.
Depuis avril 2005, sa rémunération comprenait une somme fixe mensuelle de 2.820 euros et une partie variable annuelle maximale de 48.960 euros. 

En avril 2016, sa rémunération fixe était portée à la somme de 5.000 euros et le montant de sa rémunération variable annuelle maximale à 22.000 euros. 

Le salarié démissionne le 20 novembre 2018, puis saisit la juridiction prud'homale le 25 janvier 2019 de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail.

Il met en avant, à cette occasion, que son employeur avait modifié sa rémunération contractuelle, sans avoir obtenu au préalable son accord.

De son côté, l’employeur indiquait qu’il avait procédé à une augmentation de sa rémunération et qu’il ne l’avait nullement contesté.

Arrêt de la cour d’appel

La cour d'appel de Colmar, par arrêt du 29 octobre 2021, déboute le salarié de sa demande, relevant présentement que :

  1. La rémunération fixe du salarié avait été augmentée à compter du mois d'avril 2016 et qu'il avait alors perçu une prime annuelle de 22.000 euros ;
  2. Et l'intéressé, salarié et actionnaire de la société, n'avait à aucun moment contesté l'augmentation de sa rémunération fixe et le montant de cette prime annuelle, acceptant ainsi la modification de sa rémunération qui s'avère plus favorable.

Le salarié décide de se pourvoir en cassation. 

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Nancy.

A cette occasion, la Cour de cassation rappelle que :

  • La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail ;
  • Qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau montant soit plus avantageux.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau montant soit plus avantageux.
7. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la rémunération fixe du salarié a été augmentée à compter du mois d'avril 2016 et qu'il a alors perçu une prime annuelle de 22 000 euros, que l'intéressé, salarié et actionnaire de la société, n'a à aucun moment contesté l'augmentation de sa rémunération fixe et le montant de cette prime annuelle, acceptant ainsi la modification de sa rémunération qui s'avère plus favorable.
8. En statuant ainsi, sans constater que le salarié avait accepté de manière claire et non équivoque une modification du montant et de la structure de la rémunération variable contractuellement prévue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Références

Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 22-12.930 ECLI:FR:CCASS:2023:SO00732 Non publié au bulletin

Solution : Cassation Audience publique du mercredi 21 juin 2023 Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 29 octobre 2021