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- La transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris
- La transaction formulée en des termes généraux éteint toute action ultérieure
- Un employeur peut-il interdire une formation à un salarié puis décompter une absence ?
- Un employeur peut prononcer un licenciement pour faute grave nonobstant l’absence de mise à pied conservatoire
La transaction est un contrat par lequel « les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ».
La transaction étant un contrat, la jurisprudence n’admet sa validité que si le consentement des deux parties est libre et qu’il a été donné en toute connaissance de cause.
Elle ne peut être conclue qu’une fois la rupture du contrat de travail (démission, licenciement, mise à la retraite, etc…) notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La transaction doit être datée.
Pour que la transaction soit valable, elle doit également faire apparaître l’existence de concessions réciproques à la date de conclusion de la transaction : employeur et salarié renoncent chacun à se prévaloir d’un droit.
Cette dernière exigence est d’origine jurisprudentielle.
Par exemple, une indemnité forfaitaire transactionnelle présentant un caractère dérisoire ne constitue pas une véritable concession de l’employeur, de sorte que la transaction est nulle.
Les juges apprécient les concessions en fonction des prétentions des parties lors de la signature de la transaction.
Afin de déterminer si des concessions réciproques ont été consenties dans le cadre d’une transaction, la Cour de Cassation considère qu’il n’appartient pas au juge prud’homal de vérifier le bien-fondé d’un licenciement.
Pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut toutefois restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification.
Ainsi par exemple, ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié l'insuffisance de ses résultats commerciaux, une insuffisance de prospection, son absence de réponse à la demande de plan d'action par l'employeur, et le refus des nouveaux postes proposés par celui-ci, je juge peut considérer que ces faits n'étaient pas susceptibles de recevoir la qualification de faute, et que dès lors, en l'absence de concession réciproque, la transaction était nulle.
Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 21-25.481.
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