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La partie législative du code du travail comprend une sous-section spécifique consacrée à l’allaitement, qui compte quatre articles, complétés par plusieurs dispositions réglementaires:
- Article L. 1225-30 : Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail.
- Article L. 1225-31 : La salariée peut allaiter son enfant dans l’établissement.
- Article L. 1225-32 : Tout employeur employant plus de 100 salariées peut être mis en demeure d’installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l’allaitement.
- Article L. 1225-33 : Un décret en Conseil d’État détermine, suivant l’importance et la nature des établissements, les conditions d’application de la présente sous-section.
Ces articles sont issus d’une loi adoptée le 5 août 1917. Ils n’ont pas été modifiés depuis, ne sont plus adaptés et sont susceptibles de poser des difficultés d’application.
Ce sont notamment les articles L. 1225-32 et R. 4152-13 à R. 4152-28 du code du travail qui posent des difficultés d’application.
D’une part, ces articles laissent entière la question des modalités de l’allaitement en direct d’un enfant sur le lieu de travail, s’agissant des entreprises employant moins de 100 salariées.
D’autre part, dans les entreprises employant plus de 100 salariées, c’est une véritable crèche d’entreprise qui est décrite par les articles R. 4152-13 et suivants du code du travail : l’employeur doit fournir un berceau pour chaque enfant, le local ne peut pas contenir plus de 12 enfants, l’employeur doit fournir du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés aussi souvent que nécessaire ; en prévoyant que « personne ne doit passer la nuit dans le local dédié à l’allaitement où les enfants passent la journée », l’article R. 4152-26 présuppose que les enfants pourraient séjourner dans ce local.
Mais ces dispositions comportent une contradiction.
Ainsi, l’article R. 4152-15 du code du travail dispose que les enfants ne peuvent séjourner dans le local destiné à l’allaitement que le temps de celui-ci. Pourtant la question de l’allaitement au travail n’est en rien obsolète et la possibilité de concilier allaitement et travail s’inscrit aujourd’hui dans l’objectif recherché d’une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La chambre sociale suggère donc l’abrogation des articles L. 1225-32 et R. 4152- 13 à R. 4152-28 du code du travail et l’adoption de dispositions réglementaires visant à mettre en œuvre l’article L. 1225-31 du code du travail, permettant aux femmes qui le souhaitent de pouvoir allaiter leur enfant dans un local ou de tirer leur lait.
La chambre sociale suggère également de profiter de la révision de ces articles pour assurer la conformité du droit français à la Charte sociale européenne.
En effet, si le droit à une pause pour allaiter est bien reconnu par l’article L. 1225-30 du code du travail, conformément à l’article 8, § 3, de la Charte, cette pause n’est pas rémunérée.
Or selon le Comité européen des droits sociaux, « les pauses d’allaitement doivent en principe intervenir pendant le temps de travail et par conséquent, être considérées comme des heures de travail et rémunérées comme telles » (conclusions XIII-4 [1996], Pays-Bas).
En conséquence, le Comité européen des droits sociaux a conclu en 2011 que la situation de la France n’était pas conforme à l’article 8, § 3, de la Charte sociale européenne révisée au motif que la rémunération des pauses d’allaitement n’est pas garantie aux salariées couvertes par le code du travail.
Cette suggestion proposée aux Rapports annuels 2020 et 2021 n’ayant pas été suivie d’effet, il convient de la maintenir.
Rapport annuel de la Cour de Cassation 2022.