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Présentation de l’affaire
La présente affaire concerne une société au sein de laquelle sont intervenus plusieurs événements tragiques depuis 2015, dont de nombreux syndromes d'épuisement professionnel et plusieurs suicides.
Les instances représentatives du personnel saisissent un tribunal de grande instance pour faire juger que la société n'avait pas respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et lui ordonner de mettre en place des mesures d'urgence pour lutter contre les risques psychosociaux.
Les instances mettent notamment en avant :
- La tenue d’entretien d’évaluation et professionnel à la même date.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 16 septembre 2021, déboutent les demandeurs de leur demande, estimant que concernant l’entretien d’évaluation et professionnel « que les dispositions légales n'imposent pas la tenue de ces entretiens à des dates différentes ».
Mais l’affaire est portée devant la Cour de cassation
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que légalement :
- Rien ne s'oppose pas à la tenue à la même date de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel ;
- Pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 6315-1, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien, qui ne porte pas sur l'évaluation du salarié, donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
7. Il en résulte que ce texte ne s'oppose pas à la tenue à la même date de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées.
8. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les dispositions légales n'imposent pas la tenue de ces entretiens à des dates différentes.
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 21-24.122 ECLI:FR:CCASS:2023:SO00802 Publié au bulletin
Solution : Cassation partielle Audience publique du mercredi 05 juillet 2023 Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 16 septembre 2021