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Le projet de loi de finances pour 2024 est dévoilé

Actualité
Paie Impot sur le revenu

Présenté en Conseil des ministres du 27 septembre 2023, le PLF pour 2024 contient de nombreuses mesures dans les 355 pages proposées. Notre actualité vous en présente les principales de façon synthétique.

Le projet de loi de finances pour 2024 est dévoilé
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Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le projet de loi de finances pour 2024

Article

Contenu

1

  • Cet article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2024 et fixe les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière.

2

Le présent article prévoit, comme chaque année au cours de la période récente, d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2023 par rapport à 2022, soit 4,8 %.

Il fixe à cette occasion les différents tableaux, proposés à l’article 204 H du CGI, permettant de connaître le taux neutre au titre du PAS, applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024.

En outre, le présent article précise que :

  • emEn l’absence d’une telle indexation, le rendement de l’IR sur les revenus 2023 serait majoré d’environ 6,1 Md€ ; em
  • emLe présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR ;em
  • emCes dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages ;em
  • emL’indexation du barème de l’IR sur le niveau de l’inflation hors tabac maintient en effet un niveau d’imposition identique à revenus stables en euros constantsem.

3

Cet article aborde le « régime fiscal du plan d’épargne avenir climat ». 

PEAC= Plan d’Épargne Avenir Climat

L’article XX de la loi n° XX relative à l’industrie verte du XX 2023 crée le PEAC, un nouveau produit d’épargne, exclusivement réservé aux upersonnes âgées de moins de 21 ansu. 

  • L’objectif de ce plan est de permettre à ces personnes de constituer une épargne de long terme, largement orientée vers le financement de l’économie productive et de la transition écologique, pour préparer leur entrée dans la vie active ;
  • Le présent article prévoit d’exonérer d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les revenus générés par ce plan.

Corrélativement, il supprime la possibilité pour les mineurs d’ouvrir un plan d’épargne retraite (PER) afin de limiter les comportements d’optimisation fiscale liés à la déductibilité des versements volontaires de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

5

Le présent article prévoit la création d’un crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) qui contribuent au développement des secteurs stratégiques pour la transition vers une économie décarbonée, à savoir la production de batteries, de panneaux solaires, de turbines éoliennes et de pompes à chaleur.

6

Le présent article propose plusieurs aménagements de la fiscalité du logement en faveur du soutien à l’accession à la propriété des ménages aux revenus les plus modestes, de l’amélioration de la performance énergétique globale des logements et de leur adaptation à la perte d’autonomie ou au handicap de leurs occupants ainsi que de la promotion de la sobriété foncière.

7

Le présent article proroge et adapte différents régimes zonés applicables pour soutenir certains territoires.

Les ZRR, les BER et les ZoRCoMiR (zones de revitalisation des commerces en milieu rural) souffrent aujourd’hui d’un manque de lisibilité et de cohérence.

Ils doivent donc être harmonisés et rationalisés pour soutenir plus efficacement le développement économique des territoires ruraux.

Dans cet objectif, le présent article prévoit de les fusionner et de les remplacer par un zonage unique dénommé uFrance Ruralités Revitalisationu, auquel il prévoit d’appliquer des allègements fiscaux simplifiés.

8

Le présent article vise à poursuivre l’allègement des impôts de production, initié en 2021, en modifiant le régime de la CVAE comme suit : 

Initialement, la LF pour 2023 prévoyait :

  • Une diminution de moitié en 2023 ;
  • Et une suppression en 2024.

Le présent article prévoit la fixation d’un taux d’imposition maximal à la CVAE abaissé à :

  • 0,28 % en 2024 ;
  • 0,19 % en 2025 ;
  • 0,09 % en 2026.
  • Et une suppression totale de la CVAE en 2027.

Rappels :

  • Taux d’imposition maximal de la CVAE en vigueur en 2022 : 0,75% ;
  • Taux d’imposition maximal de la CVAE en vigueur en 2023 : 0,375%

Le présent article prévoit également la suppression, dès 2024, de la cotisation minimum sur la valeur ajoutée des entreprises, qui se traduira par une sortie de l’imposition à la CVAE pour environ 300.000 entreprises

17

Le présent article se propose de supprimer 21 dépenses fiscales inefficientes ou obsolètes et une taxe à faible rendement.

  • 12 correspondent à des dispositifs à destination des particuliers en faveur du logement qui n’ont pas été renouvelés au terme de leur échéance et sont donc devenus obsolètes ;
  • 7 correspondent à des dispositifs temporaires mis en place dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, devenus depuis sans objet et sans incidence budgétaire ;
  • 2 sont des dépenses fiscales n’ayant plus d’effet ni d’incidence budgétaire ou n’étant plus appliquées.

La redevance annuelle due par les sociétés parisiennes de courses de chevaux est également supprimée en raison de son caractère obsolète et de son absence de rendement depuis plusieurs années.

18

Le présent article concerne la em« mise en œuvre du transfert de recouvrement des contributions indirectes à la DGFiP ».em

19

Conformément au plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques annoncé par le Gouvernement le 9 mai 2023, le présent article vise, d’une part, à renforcer les moyens dont dispose l’administration fiscale en matière de détection et de sanction de la fraude fiscale et, d’autre part, à compléter le cadre juridique applicable aux fraudes à la TVA en l’adaptant aux enjeux de l’économie numérique.

À cette fin, il prévoit :

  1. De proroger pour 2 ans l’expérimentation prévue par l’article 154 de la loi de finances pour 2020 autorisant les administrations fiscale et douanière à détecter la fraude fiscale par le biais de la collecte et de l’exploitation de certaines données des plateformes en ligne, dont les résultats sont prometteurs, et d’élargir son champ d’application, tant en termes de données collectées que de manquements visés ;
  2. La possibilité pour les agents des finances publiques de procéder à des enquêtes actives sous pseudonyme sur des sites internet, réseaux sociaux et applications de messagerie ;
  3. La création d’un régime de sanctions gradué applicable, en l’absence de dispositions spécifiques, à l’ensemble des fraudes aux aides publiques, qui permettra d’assortir la récupération d’aides indûment perçues d’une majoration de 40 % ou 80 % en fonction de la gravité des faits ;
  4. La création d’une procédure de mise en conformité fiscale, assortie d’un mécanisme d’injonction au déréférencement ou à la restriction d’accès à des interfaces en ligne donnant accès à des sites internet d’entreprises se livrant, depuis un État situé hors de l’Union européenne, à des activités économiques sans acquitter la TVA exigible ;
  5. Ajuste les règles de la TVA à l’importation, en rendant les em« dropshippers »em (dont la pratique commerciale consiste, pour un intermédiaire, à acheter un bien situé en territoire tiers et à le revendre en ligne en France sans jamais en disposer physiquement) redevables de la TVA à l’importation sur les ventes à distance de biens importés, sauf à ce qu’ils s’assurent que la TVA est perçue sur l’intégralité du prix du bien lors de l’importation, et en facilitant la mise en œuvre par les entreprises de leurs obligations relatives aux importations réalisées pour les besoins de leurs activités économiques ;
  6. Prévoit l’extension du mécanisme d’autoliquidation de la TVA aux opérations de cessions de garanties d’origine et de certificats prévus dans le code de l’énergie, dans une perspective de lutte contre le développement des fraudes de type « carrousel ».

20

Le présent article propose de créer un udélit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscaleu, visant les personnes physiques ou morales qui mettent notamment à la disposition de leurs clients des moyens, services, actes ou instruments leur permettant de se soustraire à leurs obligations fiscales.

23

Le présent article a pour objet d’améliorer les conditions matérielles de réalisation des ucontrôles fiscauxu externes et de renforcer la sécurité des agents des finances publiques face à des comportements potentiellement agressifs et menaçants du contribuable.

31

Le présent article fixe la fraction du produit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux recettes du compte de concours financiers em« Avances à l’audiovisuel public »em au titre de l’année 2024, en application de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (LFR 1 pour 2022) qui a supprimé la contribution à l’audiovisuel public, remplacée comme ressource du compte de concours financiers par l’affectation d’une fraction de TVA.

50

Le présent article vise à prévoir une « évolution de la prime de transition énergétique dite em« MAPRIMERENOV’ »em 

En 2024, la prime de transition énergétique dite MaPrimeRénov’ (MPR) sera déclinée selon 2 piliers, afin de clarifier la stratégie de rénovation énergétique des logements du parc privé :

  1. Un 1er pilier dit « efficacité », centré sur le remplacement des modes de chauffage carbonés, via une aide forfaitaire « par geste » pour sortir un grand nombre de logements des énergies fossiles et accélérer la dynamique de décarbonation. Les passoires énergétiques seront exclues de ce pilier et seront orientées vers le pilier « performance ». ;
  2. Un 2ème pilier dit « performance », à destination de tous les propriétaires et ciblé sur des projets de rénovations performantes et « globales », induisant au moins deux sauts de classes du diagnostic de performance énergétique (DPE). La création de ce pilier vise également à faciliter le parcours des ménages propriétaires qui rénovent leurs logements à travers la mobilisation systématique de Mon Accompagnateur Rénov’, l’interlocuteur tiers de confiance pour les accompagner dans leurs projets de travaux, la création d’une marque unique et lisible, et une aide calculée en pourcentage du coût des travaux.

52

Le présent article prévoit le maintien en 2024 du ubouclier tarifaireu pour l’électricité mis en place depuis février 2022.

emCompte tenu de la volatilité des prix de l’électricité sur les marchés de gros constatée depuis l’automne 2021 et de son impact sur le calcul des tarifs réglementés, il introduit la faculté pour le Gouvernement de fixer tout au long de l’année 2024, comme c’est le cas depuis 2022, un niveau de tarifs réglementés de l’électricité (TRVe) inférieur à celui résultant de l’application de l’article L. 337-6 du code de l’énergie, afin de permettre la limitation de leur hausse prévue au 1er février 2024.em

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