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Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 est connu

Actualité
Paie Retraite

Le PLFSS pour 2024, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, contient de nombreuses mesures, que notre actualité vous présente, de façon synthétique, s’appuyant sur l’étude d’impact pour cela.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 est connu
Publié le

Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le PLFSS pour 2024

Voici les principales mesures que nous avons identifiées, nous reviendrons en détail sur certaines d’entre-elles dans des publications à venir… 

Article

Contenu

5

uIntitulé u

  • Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d'avance immédiate de crédit d’impôt et adaptation de son calendrier

uContexte :u

  • L’avance immédiate du crédit d’impôt repose sur un compteur dématérialisé propre à chaque particulier, permettant de déduire en temps réel, lors de la rémunération d’un salarié au CESU ou du paiement d’une facture de services à la personne, l’avantage fiscal correspondant à 50 % des dépenses restant à la charge du particulier. Concrètement, dès la réception d’une déclaration de l’employeur ou d’une demande de paiement (comparable à une facture électronique) du prestataire, l’URSSAF calcule et déduit immédiatement l’avantage fiscal correspondant, puis prélève le reste à charge du particulier et verse le montant dû au salarié ou à l’organisme de services à la personne. Cette avance est déduite de l’avance de crédit d’impôt versée en janvier, prévu à l’article 1665 bis du code général des impôts, et du crédit d’impôt calculé l’année suivante lors de la déclaration de revenu du particulier, prévu à l’article 1665 ter du code général des impôts.

uMesure proposée :u

L’article 5 du PLFSS prévoit :

  • De conditionner l’accès de ce dispositif pour les prestataires à la réalisation effective d’une première déclaration sociale et fiscale ;
  • De supprimer le mécanisme de déclaration des sommes directement versées par le particulier aux prestataires ;
  • De doter l’URSSAF d’une procédure adaptée de suspension temporaire et à titre conservatoire du dispositif pour les prestataires et éventuels particuliers concernés afin de permettre des investigations approfondies en cas de signalement ou de suspicion ;
  • De renforcer les sanctions financières en cas de fraudes avérées (majoration de 50% des sommes touchées à tort), en matière d’avance immédiate ;
  • D’en créer pour les dispositifs qui n’en disposaient pas encore (Cesu + et Pajemploi +).

6

uIntitulé u

  • Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs

uContexte :u

Au 1er janvier 2023, la France comptait 2,44 millions de micro-entrepreneurs administrativement actifs, soit 208 000 de plus par rapport à l’année précédente.

Les micro-entrepreneurs représentent désormais la majorité des travailleurs indépendants

(54,2 % fin 2021 selon l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale - ACOSS) et une part prédominante des créations d’entreprises (61 % en 2022 selon l’INSEE).

L’économie des plateformes numériques a contribué à cette dynamique : environ 10 % des micro-entrepreneurs y exerceraient leur activité d’après le Haut conseil pour le financement de la protection sociale (HCFiPS). L’ACOSS a identifié quant à elle 206 000 micro-entrepreneurs utilisateurs de plateformes en 2022.

uMesure proposée :u

L’article 6 du PLFSS prévoit les 2 mesures suivantes :

  1. La transmission des chiffres d’affaires des utilisateurs de plateformes aux Urssaf afin de fiabiliser les régularisations. Cette transmission se fera par le biais d’une exploitation des données que les opérateurs de plateforme déclarent déjà aujourd’hui annuellement à l’administration fiscale, ou à ses partenaires européens, et qui seront enrichies d’éléments permettant d’améliorer l’identification des vendeurs et prestataires redevables de cotisations sociales en France qui ne seraient pas connues des Urssaf. Ces données sont déjà transmises à l’ACOSS en application des dispositions de l’article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale ;
  2. Ainsi que la mise en place d’une obligation de prélèvement par les plateformes numériques des cotisations et contributions sociales dues par les micro-entrepreneurs, mais également par les utilisateurs ayant préféré opter pour une affiliation au régime général lorsqu’ils y sont éligibles, sur les transactions réalisées via leur intermédiaire.

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uIntitulé u

  • Simplification de l’organisation du recouvrement

uContexte :u

Le transfert aux URSSAF des compétences de recouvrement pour l’ensemble des cotisations et contributions sociales est prévu par l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il inclut notamment le transfert aux URSSAF et Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire obligatoire des salariés encore recouvrées de manière directe par les institutions de retraite complémentaire em(à l’exception toutefois des cotisations de retraite complémentaire déjà recouvrées par les URSSAF pour le compte de ces institutions dans le cadre des « guichets uniques » simplifiés de recouvrement, notamment le chèque emploi-service universel (CESU) et PAJEMPLOI pour les particuliers ainsi que le Titre emploi service entreprise (TESE) et le Chèque emploi associatif (CEA) pour les entreprises et associations).em

Prévu initialement pour le 1er janvier 2022, ce transfert avait été décalé au 1er janvier 2024.

L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit également le transfert aux URSSAF et CGSS des cotisations et contributions dont la collecte ou la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), parmi lesquelles les cotisations de retraite complémentaire des agents contractuels de la fonction publique (IRCANTEC), les cotisations de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) et celles dues à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

uMesure proposée :u

La mesure revient sur le transfert aux URSSAF, CGSS et CMSA du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire qui devait avoir lieu en 2024 ainsi que celui des cotisations et contributions relevant de régimes dont la gestion est confiée à la CDC, prévu pour 2025.

À cette fin, les dispositions de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 usont supprimées.u

uConcrètement : ul’abandon du transfert du recouvrement des cotisations de retraite complémentaires par l’URSSAF uest confirméu par le PLFSS pour 2024.

Toutefois, compte tenu de l’imbrication entre les règles relatives à la retraite complémentaire et celles du régime général, il est proposé de coordonner étroitement l’action des deux réseaux en prévoyant un cadre de coopération, déjà prévu avant le transfert mais qui sera renforcé. 

  • Les demandes de délais de paiement ou de plans d’apurement des employeurs devront faire l’objet d’un traitement et d’une réponse uniques lorsque l’employeur le demandera. Pour cela, des dispositions abrogées en prévision du transfert de recouvrement sont rétablies (article L. 243-6-6 du code de la sécurité sociale) ;
  • Les rescrits et les arbitrages entre des interprétations contradictoires admises par les circulaires ou instructions sur des sujets communs entre les régimes de base et complémentaire (sur l’assiette, le plafond de la sécurité sociale et la réduction dégressive de cotisations) seront opposables aux organismes de base comme complémentaires ;
  • L’exploitation des résultats des contrôles effectués les URSSAF sera facilitée, pour permettre la prise en compte par l’autre réseau des résultats des opérations qui ont donné lieu à des redressements. Une base légale permet déjà à l’article L. 242-1-3 du même code la transmission par les URSSAF aux CARSAT des résultats des contrôles lorsque ceux-ci ont une incidence sur le calcul d'une pension de retraite de base. Cette disposition sera adaptée pour inclure l’ensemble des régimes, notamment les régimes spéciaux, au titre desquels l'URSSAF est compétente pour recouvrer et contrôler les cotisations sociales sur le champ de la retraite et ces informations seront également transmises aux organismes de retraite complémentaire ;
  • L’ensemble des organismes et administrations qui sollicitent les employeurs en vue de s’assurer de l’exactitude des informations déclarées et des cotisations calculées doivent s’inscrire dans une logique coordonnée et unifiée. Cette exigence est d’autant plus importante que l’ensemble des données déclarées et des montants payés se basent sur la DSN. Ceci impose d’une part, d’assurer l’unicité des actions de fiabilisation entreprises sur cette base, et d’autre part, de développer des actions de fiabilisation dans une optique de calcul du juste droit et d’automatisation du calcul des droits sociaux. La mesure prévoit ainsi qu’une convention, dont le principe avait été prévu dès 2018, devra organiser la mise en œuvre d’opérations communes et concertées de vérification et de correction. Son champ est élargi à l’ensemble du calcul des cotisations plafonnées et déplafonnées et intègre à la fois les phases d’interlocution et de correction. Par rapport à sa version antérieure uniquement prévue entre l’ACOSS et l’AGIRC-ARRCO, la signature de cette convention est élargie à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA).

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uIntitulé u

  • Simplification de l’organisation du recouvrement

uContexte :u

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et l’ordonnance du 23 juin 2021 prise sur son fondement ont prévu la possibilité pour les branches professionnelles de confier le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de formation professionnelle ou de dialogue social aux URSSAF et caisses de la MSA à compter du 1er janvier 2024.

En parallèle, la compétence des OPCO pour recouvrer ces cotisations était supprimée à compter du 1er janvier 2024.

uMesure proposée :u

Or les travaux préparatoires ont mis en lumière deux difficultés conduisant à proposer la suppression de ces dispositions :

  1. D’une part, le recouvrement par les URSSAF et les caisses de la MSA des contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle n’est envisageable que sous réserve que les règles définissant ces prestations se conforment à un cahier des charges strict, dont le respect déterminerait l’extension des accords de branche. Cette contrainte se justifie par la nécessité d’homogénéiser les règles de gestion et les modes de calcul de ces contributions afin de permettre leur déclaration en DSN et leur collecte par les URSSAF et MSA selon les circuits habituels du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Elle limiterait toutefois très substantiellement les marges de manœuvre laissée aux négociations conventionnelles sur ce sujet.
  2. D’autre part, les montants collectés par les URSSAF et caisses de MSA aurait dû être affectés à un opérateur unique, France compétences pour les contributions conventionnelles de formation professionnelle et l’Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) pour les contributions conventionnelles de dialogue social. Or, il a semblé très complexe de confier à l’AGFPN l’opération de « recalcul » des montants branche par branche, en amont de leur répartition.

La mesure propose ud’annuler la possibilitéu offerte aux branches de recourir aux URSSAF et MSA pour recouvrer les contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social et de maintenir le circuit de collecte actuel.

Cette mesure permettra de générer des économies pour la branche recouvrement en évitant des travaux techniques dont l’impact opérationnel aurait été limité.

La présente mesure tire également les conséquences de l’abandon de ce projet de transfert du recouvrement par les URSSAF et MSA en pérennisant le rôle des OPCO comme collecteur des contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle, tout en assurant une gestion transparente (comptabilité séparée, frais de recouvrement distincts).

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uIntitulé u

  • Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux

uContexte :u

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a mis un terme à l’affiliation dans les principaux régimes spéciaux de retraite à compter du 1er septembre 2023 (RATP, IEG, Banque de France, clercs et employés de notaires, membres du CESE), après que le régime de la SNCF a connu une évolution similaire en 2020.

Ces régimes sont alors mécaniquement confrontés à une difficulté de financement liée à la perte croissante de leurs cotisants, sans que les pensions à verser, déjà engagées par les affiliations passées, diminuent selon le même rythme.

uMesure proposée :u

Afin d’acter la mise en extinction des principaux régimes spéciaux et de simplifier l’architecture financière du système de retraite, il est proposé d’intégrer progressivement, à partir de 2025, les régimes concernés au régime général, et de mobiliser pour assurer leur financement, différentes ressources selon l’ordre de priorité suivant :

  • Par priorité seront affectées à leur financement les cotisations et contributions sociales ; tant que ces ressources sont suffisantes pour assurer le financement de ces régimes, aucun mécanisme de solidarité ne sera nécessaire ;
  • À défaut de recettes propres suffisantes pour couvrir leurs dépenses, les régimes mobiliseront en premier lieu les réserves qu’ils ont, le cas échéant, constituées. En effet, ces réserves, justifiées par le souci de disposer de ressources pour assurer la pérennité du régime en cas de difficulté démographique éventuelle, et qui n’étaient dans les deux cas justifiées que pour couvrir les besoins de dépenses futurs de ces régimes, ne sont plus nécessaires dès lors que les régimes sont à la fois fermés et ne peuvent donc plus décider de mesures spécifiques et financièrement intégrés au régime général ;
  • À défaut de fonds propres suffisants pour couvrir les dépenses, les régimes intégrés bénéficieront d’une dotation d’équilibre du régime général, comme pour l’ensemble des régimes déjà intégrés à ce dernier.

Dans un souci de simplification, cette dotation remplacera trois dispositifs qui coexistent aujourd’hui :

  1. Le mécanisme de compensation qui aurait dû être mis en place par convention pour assurer la soutenabilité post-réforme du versement des pensions en tenant compte des pertes de recettes enregistrées par les régimes fermés du fait de la réduction progressive du nombre de leurs actifs ;
  2. La compensation généralisée vieillesse prévue à l’article L.134-1 du CSS pour ces régimes, qui sera désormais calculée et réalisée à un niveau consolidé englobant l’ensemble de ces régimes et le régime général ; le mécanisme qui en résulte ressortit principalement au niveau réglementaire, mais il est proposé d’en inscrire le principe général dans la loi : au regard des règles de compensation, la CNAV et les régimes fermés qu’elle équilibre formeraient ainsi un ensemble qui assurerait une contribution au titre des mécanismes de solidarité à l’égard de l’ensemble des autres régimes ;
  3. La subvention d’équilibre de l’État versée chaque année aux régimes déficitaires, remplacée mécaniquement par la dotation d’équilibre de la CNAV.

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uIntitulé u

  • Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État

uMesure proposée :u 

La mesure proposée organise plusieurs transferts financiers entre les branches de la sécurité sociale.

  • L’augmentation du transfert de la branche famille à la branche autonomie au titre du financement de l’assurance vieillesse aidants (AVA) pour tenir compte du coût en année pleine de la mesure ;
  • L’augmentation du transfert de la retraite de base des non-salariés agricoles vers la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, au titre du financement de l’assouplissement des conditions d’accès à des droits gratuits à la retraite complémentaire agricole, pour tenir compte du coût en année pleine de la mesure ;
  • Le transfert de la branche maladie à la branche vieillesse au titre du réinvestissement dans le système des retraites du rendement généré par la réforme des retraites pour le régime de la fonction publique d’Etat ;
  • L’affectation à la branche maladie du rendement supplémentaire issu du rehaussement des taxes sur l’utilisation des véhicules de tourisme à des fins économiques ;
  • La mise en conformité avec les règles d’affectation des taxes prévues par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, concernant l’affectation de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) aux fonds de financement de la complémentaire santé solidaire (C2S) et de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ;
  • La mise en cohérence des recettes et dépenses de la CNSA compte-tenu de l’affectation complémentaire à la branche autonomie de 0,15 point de CSG ;
  • La révision des modalités de compensation des allègements généraux à l’Unédic.

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uIntitulé u

  • Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins

uContexte :u

Le Gouvernement a annoncé une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV) dans tous les collèges publics relevant du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et de tous les collèges privés volontaires. Elle concernera tous les élèves de cinquième âgés de 11 à 14 ans.

Par ailleurs, cette vaccination sera prise en charge intégralement par l’assurance maladie pour tous les collégiens. Si le code de la santé publique prévoit déjà la gratuité des vaccinations réalisées par les centres de vaccination (qui se traduit dans les faits par un financement via le fonds d’intervention régional), cette modalité n’est pas adaptée dans le cadre du déploiement de la campagne nationale de vaccination HPV. En effet, l’ampleur de cette campagne et ses modalités d’organisation diffèrent des missions classiques des centres de vaccinations. Afin de garantir la prise en charge intégrale du coût des vaccins, il est ainsi proposé de prévoir une exonération de participation pour les vaccins administrés spécifiquement dans le cadre de cette campagne, ce qui nécessite une modification de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Enfin, le fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires (FNPEIS) de la Caisse nationale d’assurance maladie assure actuellement de façon dérogatoire le financement du ticket modérateur de plusieurs actes, produits ou prestations pour lesquels une exonération n’est pourtant pas prévue par la loi, afin de permettre une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie.

Ces différentes prises en charge du ticket modérateur sont un héritage de situations particulières (fonctionnement par campagne avec invitation et prise en charge spécifique). Afin d’unifier les modalités de prise en charge des différentes campagnes de vaccination et en cohérence avec les modalités retenues pour la campagne nationale HPV, il est proposé de mettre en place une exonération de participation, ce qui nécessite également une modification de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale.

uMesure proposée :u 

La mesure prévoit les modalités de mise en œuvre de la campagne de vaccination contre le HPV.

Afin de permettre la prise en charge intégrale du coût des vaccins par l’assurance maladie au bénéfice de tous les collégiens, la mesure crée une nouvelle exonération de participation à l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale pour les vaccins administrés spécifiquement dans le cadre de la campagne. 

Enfin, en cohérence avec le schéma mis en place pour la campagne de vaccination HPV, la mesure prévoit de basculer sur le risque maladie la prise en charge du ticket modérateur relatif à la vaccination contre la grippe, pour la population ciblée par les recommandations vaccinales et éligible à la campagne annuelle, et à la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) actuellement assurée par le FNPEIS.

2 exonérations doivent ainsi être créées à l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale :

  1. Pour la vaccination antigrippale : le vaccin contre la grippe saisonnière est pris en charge à 100% pour les populations à risque pour lesquelles la vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée (personnes âgées de 65 ans et plus, personnes atteintes de certaines affections de longue durée, etc.) et qui reçoivent chaque année un bon de l’Assurance Maladie. En 2022, la prise en charge du ticket modérateur par le FNPEIS a représenté une dépense de 48,7 M€ ;
  2. Pour la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) : le FNPEIS permet une prise en charge de ce vaccin à 100 % pour les enfants et les jeunes jusqu'à 17 ans révolus. Le ROR fait partie des 11 vaccins obligatoires depuis le 1er janvier 2018. Ce dispositif a représenté 6,6 M€ de ticket modérateur pris en charge en 2022 par le FNPEIS.

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uIntitulé u

  • Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription

uMesure proposée :u

La mesure proposée consiste à permettre aux pharmaciens de délivrer des préservatifs externes ou internes intégralement pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, avec une dispense d’avance de frais systématique.

Par ailleurs, les personnes mineures bénéficieront du secret de la délivrance auprès du pharmacien.

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uIntitulé u

  • Evolution des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie.

uContexte :u

Les rendez-vous de prévention à différents âges clés de la vie ont été mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, afin de renforcer la santé des adultes et prévenir les maladies chroniques notamment par la sensibilisation et l’appropriation d’habitudes de vie favorables à la santé.

uMesure proposée :u

La présente mesure prévoit, par dérogation au cadre conventionnel, la détermination par arrêté :

  • De la liste des professionnels qui peuvent réaliser les rendez de vous de prévention ;
  • Du montant des tarifs qui pourront être facturés à l’assurance maladie par les professionnels ;
  • Des modalités de facturation de ces rendez-vous de prévention.

La mesure précise également que les professionnels effecteurs ne peuvent pas pratiquer de dépassements d’honoraires sur les rendez-vous de prévention.

Enfin, la mesure complète le dispositif législatif existant en précisant que les conditions dans lesquelles les rendez-vous de prévention peuvent être réalisés en télésoins sont précisées par décret, sur le même modèle que ce qui est prévu pour la télémédecine.

21

uIntitulé u

  • Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux

uContexte :u

L’absence de couverture complémentaire santé impacte très fortement les allocataires de minima sociaux : seulement 83% d’entre eux disposent d’une couverture complémentaire santé en 2018, contre 96% de la population générale. Ils sont donc davantage exposés au renoncement aux soins pour des raisons financières, alors même qu’ils présentent des problèmes de santé plus nombreux que le reste de la population. Par conséquent, des mesures d’ « aller vers » ont été mises en place par la LFSS pour 2022 afin de renforcer le recours à la C2S de certains bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASPA).

En dépit de ces réformes, d’autres assurés bénéficiaires de minima sociaux, pourtant en majorité éligibles à la C2S, restent encore insuffisamment couverts par une complémentaire santé.

Il s’agit notamment des bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et de l’allocation du Contrat d’engagement jeune (ACEJ).

uMesure proposée :u

Il est proposé de mettre en place une présomption de droit à la C2S avec participation financière à la majorité des nouveaux bénéficiaires de l’AAH, de l’ASS, de l’ASI et de l’ACEJ sous certaines conditions (à l’instar de ce qui est prévu pour les demandeurs de l’ASPA), ainsi qu’un renouvellement automatique du droit dès lors que leur situation reste inchangée.

25

uIntitulé u

  • Elargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d'orientation diagnostique « TROD » (angine ou cystite)

uContexte :u

Aujourd’hui, seuls les médecins sont autorisés à prescrire un antibiotique après la réalisation d’un examen clinique.

uMesure proposée :u

La mesure étend les compétences des pharmaciens en les autorisant à délivrer des antibiotiques après avoir réalisé un test (TROD angine ou bandelette urinaire) dont le résultat est positif pour les personnes éligibles.

Les patients atteints d’un mal de gorge ou de brûlures mictionnelles pourront alors se rendre en officine, réaliser un test, se voir délivrer un antibiotique et retirer directement leur médicament.

Cet élargissement des compétences des pharmaciens se fait dans le respect de l’arbre décisionnel défini par la Haute Autorité de Santé.

uInfections urinaires u

  • Les femmes présentant des brûlures mictionnelles pourront se rendre en officine, réaliser un test, et, en cas de cystite aigue simple de la femme se voir prescrire et dispenser un antibiotique directement par le pharmacien.

uAnginesu

  • Les patients de plus de trois ans atteints d’un mal de gorge pourront se rendre en officine, réaliser un test, et, en cas d’angine à streptocoque du groupe 1 d’un adulte ou d’un enfant de plus de trois ans, se voir prescrire et dispenser un antibiotique directement par le pharmacien.

uRémunération des pharmaciensu

  • Les modalités de rémunération de ces nouveaux actes seront définies par les partenaires conventionnels.

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uIntitulé u

  • Possibilité pour les médecins du travail de déléguer aux infirmiers qualifiés en santé au travail la réalisation de certains actes pour le renouvellement périodique de l’examen médical d’aptitude des salariés agricoles bénéficiaires du suivi individuel renforcé

uContexte :u

Les expositions professionnelles des salariés agricoles, notamment aux risques chimiques, physiques ou biologiques, touchent l’ensemble des filières de la production agricole. Le constat de ces expositions, notamment à l’occasion des examens réalisés dans le cadre du suivi individuel des salariés permet de dégager des priorités d’actions de prévention.

Cependant, compte tenu du déficit chronique de médecins du travail, ces examens ne bénéficient pas à la totalité des salariés agricoles qui devraient faire l’objet d’un tel suivi renforcé.

uMesure proposée :u

Pour les 3 examens suivants, il est proposé de donner aux médecins du travail la possibilité de déléguer aux infirmiers qualifiés en santé au travail la réalisation de certains actes pour le renouvellement périodique de l’examen médical d’aptitude du travailleur agricole bénéficiaire d’un SIR, les deux autres activités étant désormais couvertes par l’article R. 717- 52-3 du code rural et de la pêche maritime (en application de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, promulguée postérieurement à la LFSS 2021). Les caisses de MSA peuvent dès à présent se saisir de ces deux dernières dispositions. 

  1. La réalisation du renouvellement périodique de l'examen médical d’aptitude du travailleur agricole, dans le cadre du suivi individuel renforcé (SIR) dont ce dernier bénéficie en application de l'article L. 4624-2 du code du travail ;
  2. La réalisation de l'examen de reprise de la travailleuse agricole après son congé de maternité, dès lors qu'elle n'est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l'échange prévu dans ce cadre, au titre de l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  3. Le bilan d'exposition aux risques professionnels effectué lorsque le travailleur agricole atteint l'âge de cinquante ans (prévu à l’article R. 717-18-1 du code rural et de la pêche maritime).

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uIntitulé u

  • Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés

uContexte :u

Selon le rapport « Charges et produits » de l’assurance maladie au titre de l’année 2024, les dépenses d’Indemnités journalières (IJ) remboursées entre 2010 et 2022 ont connu une croissance moyenne annuelle de +3,8 % pour les IJ maladie et pour les IJ accidents du travail et maladie professionnelle (ATMP).

uMesure proposée :u

La mesure proposée se ventile en 4 axes

uAxe 1 : faciliter les sanctions en cas d’arrêt non justifiéu

A travers la suspension des indemnités journalières (modification du L. 323-6 CSS et du L. 315-1 CSS)

Le service médical de l’assurance maladie, saisi d’une contre-visite ayant donné lieu à examen et concluant au caractère non justifié de l’arrêt, doit à son tour se prononcer sur le dossier.

S’il n’est pas contraint d’examiner à nouveau l’intéressé, il doit malgré tout émettre un avis afin que le versement des IJ puisse être suspendu.

Cette perte de temps pour le service médical pourrait être évitée en rendant automatique la suspension des IJ à compter du rapport du médecin contrôleur concluant, après examen médical, au caractère non-justifié de l’arrêt. La décision de suspension ferait référence au rapport employeur et non plus à l’avis du service médical. Le service médical serait doté de la faculté de s’autosaisir pour examiner certains dossiers en fonction de critères définis par une circulaire. L’assuré conserverait toutefois la faculté de demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical de l’assurance maladie pour examen de sa situation. 

Cette mesure pourrait être complétée par une mesure réglementaire visant à instaurer des pénalités aux assurés en cas d’arrêts successifs non justifiés (modification de l’article R. 147-6 CSS).

uAxe 2 : faciliter l’organisation de la contre-visite employeur en assouplissant le délai de transmission du rapport de visite et en permettant qu’elle soit effectuée au cabinet médicalu 

Actuellement, le délai de transmission du rapport de contre-visite employeur, limité à 48 heures, conduit à ce que des avis négatifs soient reçus hors délais et à ce que le service médical doive parfois ré instruire et réexaminer la situation d’un assuré qui vient pourtant d’être examiné par le médecin contrôleur.

Il est proposé de passer ce délai à 72 heures, par une modification de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le médecin réalisant une contre-visite transmet également son rapport au service du contrôle médical dans un délai maximal de 48 heures, sous peine d’irrecevabilité.

Cette mesure pourrait être complétée par une mesure réglementaire. Une part significative des contre-visites employeur ne sont en effet aujourd’hui pas réalisées. Cela conduit le service du contrôle médical à devoir lui-même réaliser un examen de l’intéressé lorsqu’il reçoit un rapport du médecin contrôleur. 

Afin de renforcer le nombre d’examens effectivement réalisés par les médecins diligentés par l’employeur, il pourrait être permis au médecin de réaliser le contrôle non seulement au domicile de l’assuré comme c’est déjà le cas aujourd’hui, mais aussi sur convocation en cabinet médical. Cela permettrait ainsi de faciliter les modalités d'organisation des contrôles des arrêts indemnisés par les médecins conseil. Dans les situations où l'assuré serait dans l'incapacité de se déplacer jusqu'au cabinet médical en raison de son état de santé, il pourrait prévenir le médecin qui adapterait l'organisation du contrôle en conséquence.

uAxe 3 : simplifier la procédure de mise sous objectifs / mises sous accord préalable (modification de l’article L. 162-1-15 CSS)u 

La procédure de mise sous objectifs (MSO) / mise sous accord préalable (MSAP) applicable aux IJ permet en théorie, de faire des ciblages spécifiques et des comparaisons avec une « activité comparable » (ex : nombre d’IJ prescrites / patient dans la moyenne mais prescriptions systématiques d’arrêts lors de TLC). 

Toutefois, seuls des professionnels de santé peuvent faire l’objet de cette procédure, qui ne peut donc s’appliquer à un centre de santé dans son ensemble ou à une plateforme de téléconsultations par exemple.

Une extension du champ des MSO/MSAP pourrait ainsi être envisagée, au-delà des « professionnels de santé », afin de cibler des MSO sur des pratiques atypiques spécifiques telle la sur prescription en téléconsultations. 

Enfin, la MSAP implique une procédure longue, pouvant s’étendre jusqu’à 120 jours après le refus de MSO. Ce délai s’explique notamment par l’avis obligatoire de la commission des pénalités financières, devant laquelle le professionnel de santé présente ses observations. 

Il est proposé la suppression de cet avis de la commission des pénalités financières afin de réduire les délais d’instruction et de prévoir que le contradictoire se fasse directement devant le directeur de la CPAM. 

uAxe 4 : développer des délégations de tâches auprès des auxiliaires du service médical permettrait de dégager du temps médical et donc de renforcer le contrôle par les médecins conseil des arrêts de travail (modification de l’article L. 31(1 et R. 315uu?uu2 CSS du code de la sécurité sociale)u 

A ce jour, le rôle des infirmiers du service médical et des autres auxiliaires médicaux reste limité.

Leur intervention pourrait être élargie vers une gestion autonome en matière de contrôles et d'avis sur prestations individuelles, en délégation d’un médecin.

Il est proposé de sécuriser et ainsi favoriser les délégations de compétence aux auxiliaires du service médical à l’instar de ce qui a été fait pour les délégations au sein des services de santé et de prévention au travail, et permettre ainsi le bon usage des ressources médicales au sein du service médical.

28

uIntitulé u

  • Limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation et limitation de la prise en charge des prescriptions aux téléconsultations avec vidéotransmission ou échange téléphonique

uMesure proposée :u

Il est proposé d’introduire une mesure législative permettant de garantir une consultation approfondie en présence du patient pour tout arrêt de travail d’une durée supérieure à trois jours ou pour tout renouvellement d’un arrêt de travail.

Deux exceptions sont prévues et concernent d’une part les prescriptions réalisées par le médecin traitant et d’autre part, les cas dans lesquels le patient justifierait d’une impossibilité d’obtenir une consultation en présentiel pour le renouvellement de son arrêt de travail.

La mesure prévoit également l’obligation de la réalisation d’une vidéotransmission ou d’un contact téléphonique avant toute prescription réalisée en téléconsultation ou en télésoin pour donner lieu à une prise en charge des traitements, examens ou soins prescrits par l’assurance maladie obligatoire.

De façon concrète :

  • Les assurés devront en cas d’arrêt de travail supérieur à 3 jours prescrit par un autre médecin que leur médecin traitant, consulter à nouveau leur médecin en présentiel.

40

uIntitulé u

  • Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

uContexte :u

D’une part, le urégime de retraite mahoraisu est distinct du régime général1 et dispose de règles qui lui sont propres pour tenir compte des spécificités socio-économiques de ce territoire, dont la départementalisation est récente.

Il se situe néanmoins sur une trajectoire de convergence avec le régime général.

D’autre part, à Saint-Pierre-et-Miquelon (SPM), les modifications apportées par la LFRSS pour 2023 rendent inopérant le renvoi à l’AOD prévu pour le régime général par le code de la sécurité sociale.

En effet, la rédaction de l’article L. 161-17-2 a fortement évolué suite à la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023.

Dès lors, les dispositions d’adaptation, qui prévoient une convergence du régime de Saint-Pierre-et-Miquelon sur la métropole, n’ont plus de sens, ce qui conduit à appliquer l’article L. 161-17-2 sans adaptation.

Il convient donc de préserver la trajectoire de convergence vers le régime général qui est actuellement en cours.

uMesure proposée :u

uConcernant Mayotteu

  • Compte tenu de l’augmentation de l’âge d’ouverture des droits de quatre mois entre les générations nées en 1960 et en 1961, il est proposé de différer l’augmentation supplémentaire qui s’appliquerait dès le 1er septembre 2023 pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961.
  • Afin que la convergence se poursuive au-delà, il est proposé d’appliquer la montée en charge de l’âge d’ouverture des droits sur le même rythme que pour la métropole mais avec un différé d’une année, correspondant à une génération.

uConcernant uuSaint-Pierre-et-Miquelonu

  • Aussi, la mesure proposée consiste-t-elle à adapter la montée en charge de l’âge d’ouverture des droits de quatre mois prévue au régime général pour l’appliquer aux assurés nés à compter du 1er janvier 1963 à l’issue de l’actuelle montée en charge vers 62 ans.
  • La montée en charge de 62 à 64 ans est donc décalée de deux générations.
  • Aucune adaptation n’est nécessaire pour les âges de taux plein et de départ en retraite pour inaptitude.
  • Le calendrier d’augmentation de l’AOD débutera donc à partir du 1er janvier 2025.

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