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Le PLFSS pour 2024
Voici les principales mesures que nous avons identifiées, nous reviendrons en détail sur certaines d’entre-elles dans des publications à venir…
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5 | uIntitulé u
uContexte :u
uMesure proposée :u L’article 5 du PLFSS prévoit :
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uContexte :u Au 1er janvier 2023, la France comptait 2,44 millions de micro-entrepreneurs administrativement actifs, soit 208 000 de plus par rapport à l’année précédente. Les micro-entrepreneurs représentent désormais la majorité des travailleurs indépendants (54,2 % fin 2021 selon l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale - ACOSS) et une part prédominante des créations d’entreprises (61 % en 2022 selon l’INSEE). L’économie des plateformes numériques a contribué à cette dynamique : environ 10 % des micro-entrepreneurs y exerceraient leur activité d’après le Haut conseil pour le financement de la protection sociale (HCFiPS). L’ACOSS a identifié quant à elle 206 000 micro-entrepreneurs utilisateurs de plateformes en 2022. uMesure proposée :u L’article 6 du PLFSS prévoit les 2 mesures suivantes :
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uContexte :u Le transfert aux URSSAF des compétences de recouvrement pour l’ensemble des cotisations et contributions sociales est prévu par l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il inclut notamment le transfert aux URSSAF et Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire obligatoire des salariés encore recouvrées de manière directe par les institutions de retraite complémentaire em(à l’exception toutefois des cotisations de retraite complémentaire déjà recouvrées par les URSSAF pour le compte de ces institutions dans le cadre des « guichets uniques » simplifiés de recouvrement, notamment le chèque emploi-service universel (CESU) et PAJEMPLOI pour les particuliers ainsi que le Titre emploi service entreprise (TESE) et le Chèque emploi associatif (CEA) pour les entreprises et associations).em Prévu initialement pour le 1er janvier 2022, ce transfert avait été décalé au 1er janvier 2024. L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit également le transfert aux URSSAF et CGSS des cotisations et contributions dont la collecte ou la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), parmi lesquelles les cotisations de retraite complémentaire des agents contractuels de la fonction publique (IRCANTEC), les cotisations de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) et celles dues à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). uMesure proposée :u La mesure revient sur le transfert aux URSSAF, CGSS et CMSA du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire qui devait avoir lieu en 2024 ainsi que celui des cotisations et contributions relevant de régimes dont la gestion est confiée à la CDC, prévu pour 2025. À cette fin, les dispositions de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 usont supprimées.u uConcrètement : ul’abandon du transfert du recouvrement des cotisations de retraite complémentaires par l’URSSAF uest confirméu par le PLFSS pour 2024. Toutefois, compte tenu de l’imbrication entre les règles relatives à la retraite complémentaire et celles du régime général, il est proposé de coordonner étroitement l’action des deux réseaux en prévoyant un cadre de coopération, déjà prévu avant le transfert mais qui sera renforcé.
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8 | uIntitulé u
uContexte :u La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et l’ordonnance du 23 juin 2021 prise sur son fondement ont prévu la possibilité pour les branches professionnelles de confier le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de formation professionnelle ou de dialogue social aux URSSAF et caisses de la MSA à compter du 1er janvier 2024. En parallèle, la compétence des OPCO pour recouvrer ces cotisations était supprimée à compter du 1er janvier 2024. uMesure proposée :u Or les travaux préparatoires ont mis en lumière deux difficultés conduisant à proposer la suppression de ces dispositions :
La mesure propose ud’annuler la possibilitéu offerte aux branches de recourir aux URSSAF et MSA pour recouvrer les contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social et de maintenir le circuit de collecte actuel. Cette mesure permettra de générer des économies pour la branche recouvrement en évitant des travaux techniques dont l’impact opérationnel aurait été limité. La présente mesure tire également les conséquences de l’abandon de ce projet de transfert du recouvrement par les URSSAF et MSA en pérennisant le rôle des OPCO comme collecteur des contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle, tout en assurant une gestion transparente (comptabilité séparée, frais de recouvrement distincts). |
9 | uIntitulé u
uContexte :u La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a mis un terme à l’affiliation dans les principaux régimes spéciaux de retraite à compter du 1er septembre 2023 (RATP, IEG, Banque de France, clercs et employés de notaires, membres du CESE), après que le régime de la SNCF a connu une évolution similaire en 2020. Ces régimes sont alors mécaniquement confrontés à une difficulté de financement liée à la perte croissante de leurs cotisants, sans que les pensions à verser, déjà engagées par les affiliations passées, diminuent selon le même rythme. uMesure proposée :u Afin d’acter la mise en extinction des principaux régimes spéciaux et de simplifier l’architecture financière du système de retraite, il est proposé d’intégrer progressivement, à partir de 2025, les régimes concernés au régime général, et de mobiliser pour assurer leur financement, différentes ressources selon l’ordre de priorité suivant :
Dans un souci de simplification, cette dotation remplacera trois dispositifs qui coexistent aujourd’hui :
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uMesure proposée :u La mesure proposée organise plusieurs transferts financiers entre les branches de la sécurité sociale.
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uContexte :u Le Gouvernement a annoncé une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV) dans tous les collèges publics relevant du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et de tous les collèges privés volontaires. Elle concernera tous les élèves de cinquième âgés de 11 à 14 ans. Par ailleurs, cette vaccination sera prise en charge intégralement par l’assurance maladie pour tous les collégiens. Si le code de la santé publique prévoit déjà la gratuité des vaccinations réalisées par les centres de vaccination (qui se traduit dans les faits par un financement via le fonds d’intervention régional), cette modalité n’est pas adaptée dans le cadre du déploiement de la campagne nationale de vaccination HPV. En effet, l’ampleur de cette campagne et ses modalités d’organisation diffèrent des missions classiques des centres de vaccinations. Afin de garantir la prise en charge intégrale du coût des vaccins, il est ainsi proposé de prévoir une exonération de participation pour les vaccins administrés spécifiquement dans le cadre de cette campagne, ce qui nécessite une modification de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. Enfin, le fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires (FNPEIS) de la Caisse nationale d’assurance maladie assure actuellement de façon dérogatoire le financement du ticket modérateur de plusieurs actes, produits ou prestations pour lesquels une exonération n’est pourtant pas prévue par la loi, afin de permettre une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie. Ces différentes prises en charge du ticket modérateur sont un héritage de situations particulières (fonctionnement par campagne avec invitation et prise en charge spécifique). Afin d’unifier les modalités de prise en charge des différentes campagnes de vaccination et en cohérence avec les modalités retenues pour la campagne nationale HPV, il est proposé de mettre en place une exonération de participation, ce qui nécessite également une modification de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale. uMesure proposée :u La mesure prévoit les modalités de mise en œuvre de la campagne de vaccination contre le HPV. Afin de permettre la prise en charge intégrale du coût des vaccins par l’assurance maladie au bénéfice de tous les collégiens, la mesure crée une nouvelle exonération de participation à l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale pour les vaccins administrés spécifiquement dans le cadre de la campagne. Enfin, en cohérence avec le schéma mis en place pour la campagne de vaccination HPV, la mesure prévoit de basculer sur le risque maladie la prise en charge du ticket modérateur relatif à la vaccination contre la grippe, pour la population ciblée par les recommandations vaccinales et éligible à la campagne annuelle, et à la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) actuellement assurée par le FNPEIS. 2 exonérations doivent ainsi être créées à l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale :
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uMesure proposée :u La mesure proposée consiste à permettre aux pharmaciens de délivrer des préservatifs externes ou internes intégralement pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, avec une dispense d’avance de frais systématique. Par ailleurs, les personnes mineures bénéficieront du secret de la délivrance auprès du pharmacien. |
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uContexte :u Les rendez-vous de prévention à différents âges clés de la vie ont été mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, afin de renforcer la santé des adultes et prévenir les maladies chroniques notamment par la sensibilisation et l’appropriation d’habitudes de vie favorables à la santé. uMesure proposée :u La présente mesure prévoit, par dérogation au cadre conventionnel, la détermination par arrêté :
La mesure précise également que les professionnels effecteurs ne peuvent pas pratiquer de dépassements d’honoraires sur les rendez-vous de prévention. Enfin, la mesure complète le dispositif législatif existant en précisant que les conditions dans lesquelles les rendez-vous de prévention peuvent être réalisés en télésoins sont précisées par décret, sur le même modèle que ce qui est prévu pour la télémédecine. |
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uContexte :u L’absence de couverture complémentaire santé impacte très fortement les allocataires de minima sociaux : seulement 83% d’entre eux disposent d’une couverture complémentaire santé en 2018, contre 96% de la population générale. Ils sont donc davantage exposés au renoncement aux soins pour des raisons financières, alors même qu’ils présentent des problèmes de santé plus nombreux que le reste de la population. Par conséquent, des mesures d’ « aller vers » ont été mises en place par la LFSS pour 2022 afin de renforcer le recours à la C2S de certains bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASPA). En dépit de ces réformes, d’autres assurés bénéficiaires de minima sociaux, pourtant en majorité éligibles à la C2S, restent encore insuffisamment couverts par une complémentaire santé. Il s’agit notamment des bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et de l’allocation du Contrat d’engagement jeune (ACEJ). uMesure proposée :u Il est proposé de mettre en place une présomption de droit à la C2S avec participation financière à la majorité des nouveaux bénéficiaires de l’AAH, de l’ASS, de l’ASI et de l’ACEJ sous certaines conditions (à l’instar de ce qui est prévu pour les demandeurs de l’ASPA), ainsi qu’un renouvellement automatique du droit dès lors que leur situation reste inchangée. |
25 | uIntitulé u
uContexte :u Aujourd’hui, seuls les médecins sont autorisés à prescrire un antibiotique après la réalisation d’un examen clinique. uMesure proposée :u La mesure étend les compétences des pharmaciens en les autorisant à délivrer des antibiotiques après avoir réalisé un test (TROD angine ou bandelette urinaire) dont le résultat est positif pour les personnes éligibles. Les patients atteints d’un mal de gorge ou de brûlures mictionnelles pourront alors se rendre en officine, réaliser un test, se voir délivrer un antibiotique et retirer directement leur médicament. Cet élargissement des compétences des pharmaciens se fait dans le respect de l’arbre décisionnel défini par la Haute Autorité de Santé. uInfections urinaires u
uAnginesu
uRémunération des pharmaciensu
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26 | uIntitulé u
uContexte :u Les expositions professionnelles des salariés agricoles, notamment aux risques chimiques, physiques ou biologiques, touchent l’ensemble des filières de la production agricole. Le constat de ces expositions, notamment à l’occasion des examens réalisés dans le cadre du suivi individuel des salariés permet de dégager des priorités d’actions de prévention. Cependant, compte tenu du déficit chronique de médecins du travail, ces examens ne bénéficient pas à la totalité des salariés agricoles qui devraient faire l’objet d’un tel suivi renforcé. uMesure proposée :u Pour les 3 examens suivants, il est proposé de donner aux médecins du travail la possibilité de déléguer aux infirmiers qualifiés en santé au travail la réalisation de certains actes pour le renouvellement périodique de l’examen médical d’aptitude du travailleur agricole bénéficiaire d’un SIR, les deux autres activités étant désormais couvertes par l’article R. 717- 52-3 du code rural et de la pêche maritime (en application de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, promulguée postérieurement à la LFSS 2021). Les caisses de MSA peuvent dès à présent se saisir de ces deux dernières dispositions.
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uContexte :u Selon le rapport « Charges et produits » de l’assurance maladie au titre de l’année 2024, les dépenses d’Indemnités journalières (IJ) remboursées entre 2010 et 2022 ont connu une croissance moyenne annuelle de +3,8 % pour les IJ maladie et pour les IJ accidents du travail et maladie professionnelle (ATMP). uMesure proposée :u La mesure proposée se ventile en 4 axes uAxe 1 : faciliter les sanctions en cas d’arrêt non justifiéu A travers la suspension des indemnités journalières (modification du L. 323-6 CSS et du L. 315-1 CSS) Le service médical de l’assurance maladie, saisi d’une contre-visite ayant donné lieu à examen et concluant au caractère non justifié de l’arrêt, doit à son tour se prononcer sur le dossier. S’il n’est pas contraint d’examiner à nouveau l’intéressé, il doit malgré tout émettre un avis afin que le versement des IJ puisse être suspendu. Cette perte de temps pour le service médical pourrait être évitée en rendant automatique la suspension des IJ à compter du rapport du médecin contrôleur concluant, après examen médical, au caractère non-justifié de l’arrêt. La décision de suspension ferait référence au rapport employeur et non plus à l’avis du service médical. Le service médical serait doté de la faculté de s’autosaisir pour examiner certains dossiers en fonction de critères définis par une circulaire. L’assuré conserverait toutefois la faculté de demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical de l’assurance maladie pour examen de sa situation. Cette mesure pourrait être complétée par une mesure réglementaire visant à instaurer des pénalités aux assurés en cas d’arrêts successifs non justifiés (modification de l’article R. 147-6 CSS). uAxe 2 : faciliter l’organisation de la contre-visite employeur en assouplissant le délai de transmission du rapport de visite et en permettant qu’elle soit effectuée au cabinet médicalu Actuellement, le délai de transmission du rapport de contre-visite employeur, limité à 48 heures, conduit à ce que des avis négatifs soient reçus hors délais et à ce que le service médical doive parfois ré instruire et réexaminer la situation d’un assuré qui vient pourtant d’être examiné par le médecin contrôleur. Il est proposé de passer ce délai à 72 heures, par une modification de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le médecin réalisant une contre-visite transmet également son rapport au service du contrôle médical dans un délai maximal de 48 heures, sous peine d’irrecevabilité. Cette mesure pourrait être complétée par une mesure réglementaire. Une part significative des contre-visites employeur ne sont en effet aujourd’hui pas réalisées. Cela conduit le service du contrôle médical à devoir lui-même réaliser un examen de l’intéressé lorsqu’il reçoit un rapport du médecin contrôleur. Afin de renforcer le nombre d’examens effectivement réalisés par les médecins diligentés par l’employeur, il pourrait être permis au médecin de réaliser le contrôle non seulement au domicile de l’assuré comme c’est déjà le cas aujourd’hui, mais aussi sur convocation en cabinet médical. Cela permettrait ainsi de faciliter les modalités d'organisation des contrôles des arrêts indemnisés par les médecins conseil. Dans les situations où l'assuré serait dans l'incapacité de se déplacer jusqu'au cabinet médical en raison de son état de santé, il pourrait prévenir le médecin qui adapterait l'organisation du contrôle en conséquence. uAxe 3 : simplifier la procédure de mise sous objectifs / mises sous accord préalable (modification de l’article L. 162-1-15 CSS)u La procédure de mise sous objectifs (MSO) / mise sous accord préalable (MSAP) applicable aux IJ permet en théorie, de faire des ciblages spécifiques et des comparaisons avec une « activité comparable » (ex : nombre d’IJ prescrites / patient dans la moyenne mais prescriptions systématiques d’arrêts lors de TLC). Toutefois, seuls des professionnels de santé peuvent faire l’objet de cette procédure, qui ne peut donc s’appliquer à un centre de santé dans son ensemble ou à une plateforme de téléconsultations par exemple. Une extension du champ des MSO/MSAP pourrait ainsi être envisagée, au-delà des « professionnels de santé », afin de cibler des MSO sur des pratiques atypiques spécifiques telle la sur prescription en téléconsultations. Enfin, la MSAP implique une procédure longue, pouvant s’étendre jusqu’à 120 jours après le refus de MSO. Ce délai s’explique notamment par l’avis obligatoire de la commission des pénalités financières, devant laquelle le professionnel de santé présente ses observations. Il est proposé la suppression de cet avis de la commission des pénalités financières afin de réduire les délais d’instruction et de prévoir que le contradictoire se fasse directement devant le directeur de la CPAM. uAxe 4 : développer des délégations de tâches auprès des auxiliaires du service médical permettrait de dégager du temps médical et donc de renforcer le contrôle par les médecins conseil des arrêts de travail (modification de l’article L. 31(1 et R. 315uu?uu2 CSS du code de la sécurité sociale)u A ce jour, le rôle des infirmiers du service médical et des autres auxiliaires médicaux reste limité. Leur intervention pourrait être élargie vers une gestion autonome en matière de contrôles et d'avis sur prestations individuelles, en délégation d’un médecin. Il est proposé de sécuriser et ainsi favoriser les délégations de compétence aux auxiliaires du service médical à l’instar de ce qui a été fait pour les délégations au sein des services de santé et de prévention au travail, et permettre ainsi le bon usage des ressources médicales au sein du service médical. |
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uMesure proposée :u Il est proposé d’introduire une mesure législative permettant de garantir une consultation approfondie en présence du patient pour tout arrêt de travail d’une durée supérieure à trois jours ou pour tout renouvellement d’un arrêt de travail. Deux exceptions sont prévues et concernent d’une part les prescriptions réalisées par le médecin traitant et d’autre part, les cas dans lesquels le patient justifierait d’une impossibilité d’obtenir une consultation en présentiel pour le renouvellement de son arrêt de travail. La mesure prévoit également l’obligation de la réalisation d’une vidéotransmission ou d’un contact téléphonique avant toute prescription réalisée en téléconsultation ou en télésoin pour donner lieu à une prise en charge des traitements, examens ou soins prescrits par l’assurance maladie obligatoire. De façon concrète :
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40 | uIntitulé u
uContexte :u D’une part, le urégime de retraite mahoraisu est distinct du régime général1 et dispose de règles qui lui sont propres pour tenir compte des spécificités socio-économiques de ce territoire, dont la départementalisation est récente. Il se situe néanmoins sur une trajectoire de convergence avec le régime général. D’autre part, à Saint-Pierre-et-Miquelon (SPM), les modifications apportées par la LFRSS pour 2023 rendent inopérant le renvoi à l’AOD prévu pour le régime général par le code de la sécurité sociale. En effet, la rédaction de l’article L. 161-17-2 a fortement évolué suite à la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023. Dès lors, les dispositions d’adaptation, qui prévoient une convergence du régime de Saint-Pierre-et-Miquelon sur la métropole, n’ont plus de sens, ce qui conduit à appliquer l’article L. 161-17-2 sans adaptation. Il convient donc de préserver la trajectoire de convergence vers le régime général qui est actuellement en cours. uMesure proposée :u uConcernant Mayotteu
uConcernant uuSaint-Pierre-et-Miquelonu
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