Dates | Actualités concernées |
1er septembre | Publication au JO du décret n° 2023-846 du 31 août 2023 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté Article 1 Entre en vigueur immédiatement, à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du 31 août 2023 pris en application du décret n° 2023-851 du 31 août 2023 relatif aux modalités de prise en charge transitoire de la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap employés par les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles recrutés par contrat à durée indéterminée. Publication au JO de l’arrêté du 31 août 2023 pris en application du décret n° 2023-851 du 31 août 2023 relatif aux modalités de prise en charge transitoire de la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap employés par les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles recrutés par contrat à durée indéterminée |
Publication au JO du décret n° 2023-851 du 31 août 2023 relatif aux modalités de prise en charge transitoire de la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap employés par les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles recrutés par contrat à durée indéterminée Le présent décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 2 septembre 2023 : - A pour objet de confirmer les dispositions transitoires précisant les conditions de prise en charge jusqu'au 31 décembre 2023 de la rémunération des AESH employés par les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles recrutés par contrat à durée indéterminée.
Le présent décret : - Précise les modalités de prise en charge transitoire, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2023, de la rémunération des AESH employés par les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles recrutés par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2023, en application du décret n° 2023-597 du 13 juillet 2023 modifiant le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap.
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2 septembre | Publication au JO de l’arrêté du 21 août 2023 fixant un modèle de convention de stage pour les élèves et les étudiants des lycées professionnels maritimes et des organismes de formation agréés |
6 septembre | Publication au JO de l’arrêté du 1er septembre 2023 portant création de zones interdites temporaires pour la Coupe du monde de rugby 2023 en France métropolitaine |
7 septembre | Publication au JO du rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-857 du 6 septembre 2023 relative à l'accessibilité des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques aux services téléphoniques Ordonnance n° 2023-857 du 6 septembre 2023 relative à l'accessibilité des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques aux services téléphoniques Objet de la présente ordonnance : - Aux fins de renforcer l'accessibilité des services téléphoniques des entreprises et services publics aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques, le 2° du VII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que les mesures de coordination et d'adaptation de la législation visant à renforcer l'accessibilité des services téléphoniques, en mettant notamment en place un régime de sanctions ainsi qu'une solution d'accessibilité téléphonique universelle répondant aux obligations résultant de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;
- La présente ordonnance met en œuvre cette habilitation.
Composée de trois articles : - Cette ordonnance comporte des dispositions de coordination et de création de la solution d'accessibilité téléphonique universelle permettant aux entreprises et aux services publics de disposer de la possibilité de satisfaire à leur obligation d'accessibilité téléphonique au moyen de la solution universelle ;
- Elle développe les principes de la solution d'accessibilité téléphonique universelle : un service de traduction simultanée écrite et visuelle mis à la disposition des utilisateurs sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques, une mise à disposition sans surcoût pour les utilisateurs, un respect de la confidentialité des échanges traduits ou transcrits et une mutualisation des coûts des personnes soumises à l'obligation d'assurer l'accessibilité de leurs services téléphoniques ;
- Elle précise également la possibilité pour l'Etat de confier à un opérateur la mise en place ou la gestion de la solution d'accessibilité téléphonique universelle ;
- Enfin, elle crée un régime de sanction administrative applicable aux entreprises soumises à l'obligation d'accessibilité téléphonique et qui ne respecteraient pas cette obligation. Ce régime sera mis en œuvre par les agents de la DGCCRF avec, au besoin, l'appui de l'expertise des services du ministère chargé des personnes handicapées.
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Publication au JO du décret n° 2023-858 du 6 septembre 2023 relatif à la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage Le présent décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 8 septembre 2023 et s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à partir de cette date : - Fixe les modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;
- Précise qu'à défaut de leur fixation par les branches professionnelles ou en l'absence de prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage sont fixés par décret ;
- Fixe en conséquence les niveaux de prise en charge applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter de sa date d'entrée en vigueur.
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Publication au JO du rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-859 du 6 septembre 2023 prise en application du 1° du VII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture Ordonnance n° 2023-859 du 6 septembre 2023 prise en application du 1° du VII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture - La présente ordonnance est prise en application du 1° du VII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.
- Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour renforcer les sanctions des manquements aux obligations d'accessibilité des services de communication au public en ligne, prévues dans la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Le contenu de l’ordonnance est le suivant : - L'article 1er de cette ordonnance modifie l'article 47 de la loi du 11 février 2005 relatif à l'obligation d'accessibilité des services de communication au public en ligne des personnes publiques, des personnes privées délégataires d'une mission de service public et des entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse un seuil fixé réglementairement ;
- Ce même article 1er précise la définition de services de communication au public en ligne ainsi que le cas dans lequel l'obligation ne s'applique pas, lorsqu'elle représente une charge disproportionnée. Enfin il dresse la liste des obligations complémentaires à l'obligation d'accessibilité, ainsi que leur mise en œuvre. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article ;
- L'article 1er de l'ordonnance vient préciser expressément que les exigences d'accessibilité sont définies par le décret en Conseil d'Etat, et supprime les dispositions obsolètes ;
- L'article 2 insère, dans la loi du 11 février 2005, un nouvel article 47-1 habilitant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à procéder aux recherches et à constater les manquements aux obligations prévues à l'article 47. Le I précise les personnes morales ainsi que les obligations au titre desquelles elles peuvent être sanctionnées. Le II prévoit la procédure de mise en demeure, préalable avant toute sanction, et fixe respectivement à 50 000 € et 25 000 € le plafond des sanctions pécuniaires que peut prononcer l'Autorité, selon que le manquement porte sur l'obligation d'accessibilité ou sur l'une des obligations complémentaires. Le III précise les conditions dans lesquelles une nouvelle sanction peut être prononcée lorsque le manquement perdure. En application du IV, l'Autorité peut formuler des recommandations en vue d'améliorer l'accessibilité des services concernés. Le V fixe les conditions de communication, aux ministres compétents, des informations détenues par l'ARCOM sur les personnes mentionnées au I de l'article 47-1 et nécessaires à l'établissement des rapports de suivi annuel prévus à l'article 8 de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil.
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8 septembre | Publication au JO de l’arrêté du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle Le présent arrêté propose : - En Annexe I : la liste des communes reconnues en état de catastrophe naturelle ;
- En Annexe II : la liste des communes non reconnues en état de catastrophe naturelle.
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9 septembre | Publication au JO du décret n° 2023-861 du 8 septembre 2023 portant revalorisation du revenu de solidarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon Le présent décret dont les dispositions s’appliquent à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2023 : - Procède à la revalorisation annuelle du montant forfaitaire du revenu de solidarité.
- Le coefficient de revalorisation retenu pour la revalorisation légale correspond à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation.
- Ce coefficient est appliqué au montant du revenu de solidarité au 1er avril 2022.
- Il prend en compte la revalorisation anticipée de 4 % mise en œuvre depuis le 1er juillet 2022 en application de l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et de l'article 1er du décret n° 2022-1684 du 28 décembre 2022 portant revalorisation du revenu de solidarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion.
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12 septembre | Publication au JO du décret du 11 septembre 2023 portant convocation du Parlement en session extraordinaire Article 1 Le Parlement est convoqué en session extraordinaire le lundi 25 septembre 2023. Article 2 L'ordre du jour de cette session extraordinaire comprendra : 1. L'examen ou la poursuite de l'examen, par l'Assemblée nationale, des projets de loi suivants Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ; Projet de loi pour le plein emploi ; 2. L'examen, par l'Assemblée nationale, des projets de loi autorisant l'approbation des accords internationaux suivants : - projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif au déploiement d'agents de sûreté en vol ; - projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l'Association Internationale de développement, la Société financière internationale, l'Agence multilatérale de garantie des investissements, et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. 3. Une séance de questions. |
Publication au JO du décret n° 2023-865 du 11 septembre 2023 pris pour l'application des A et F du IV et du E du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 Le présent décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 13 septembre 2023, le E du V de l'article susvisé prévoit une entrée en vigueur du IV à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026 : - Est pris en application du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 qui prévoit le transfert, pour prise en charge et recouvrement par les comptables publics de la DGFiP, d'une part, de créances non soldées recouvrées par les comptables publics de la DGDDI sur le fondement d'un avis de mise en recouvrement, et, d'autre part, de créances issues d'un contrôle réalisé par la DGDDI dans le cadre de son délai de reprise dès lors qu'elles se rapportent à des impositions dont le fait générateur est antérieur à la date de transfert de la fiscalité.
- L'article 1er du présent décret fixe la date d'entrée en vigueur du transfert du recouvrement de créances non soldées à la direction générale des finances publiques au 13 septembre 2023 ;
- Le texte prévoit en outre que le comptable compétent pour émettre l'avis de mise en recouvrement mentionné au F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est le comptable du service des impôts des entreprises du siège social ou du domicile du redevable ou, le cas échéant, de la direction des grandes entreprises ;
- Il prévoit également que le comptable compétent pour émettre l'avis de mise en recouvrement mentionné au 2° du B du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est le comptable du service des impôts des entreprises du siège social ou du domicile du redevable ou, le cas échéant, de la DGE ;
- En application du A du IV de l'article 130 susmentionné, le texte étend par ailleurs les attributions de la DGE au recouvrement de créances non soldées de nature douanière ou issues d'un contrôle réalisé par la DGDDI dans le cadre de son délai de reprise, transférées à la DGFiP ;
- Les impositions concernées par les dispositions du présent décret sont les suivantes : les taxes spéciales sur certains véhicules routiers (TSVR) prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes, dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, les taxes intérieures de consommation (TIC) prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code, dans leur version en vigueur au 31 décembre 2021, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) prévue à l'article 266 sexies du même code, la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers (TVAP) prévue à l'article 298 du code général des impôts, ainsi que les contributions sur les boissons non alcooliques (BNA) prévues aux articles 1582, 1613 ter et 1613 quater du même code.
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Publication au JO de la décision n° 2023-0001 du 23 juin 2023 (défenseure des droits, décision concernant le fait d’empêcher un couple de travailler aux mêmes horaires au sein d’une même entreprise) |
13 septembre | Publication au JO de l’arrêté du 22 août 2023 relatif à la rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires Le présent arrêté contient des dispositions dont l’entrée en vigueur est fixée comme suit : - Au lendemain de sa publication au JO, donc le 14 septembre 2023 ;
- Est applicable à toutes procédures ouvertes, à compter du 1er octobre 2021 (date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021), à l'exception des prestations accomplies par les administrateurs et mandataires judiciaires dans le cadre des procédures ouvertes postérieurement au 1er octobre 2021 et qui ont donné lieu à une taxation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui demeurent acquis ;
- Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires peuvent demander à bénéficier d'un complément de rémunération au titre de l'application des nouveaux tarifs.
L’objet du présent arrêté est : - La fixation des tarifs des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour les prestations relatives à la constitution des classes de parties affectées et la préparation des opérations de vote ainsi qu'aux nouveaux apports de trésorerie et aux contestations initiées par un mandataire ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ou du tribunal ;
- Ces dispositions sont issues des tarifs des prestations mentionnées par les articles 5, 6, 8, 9, 10, 16 et 17 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023 relatif à la rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
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Publication au JO de l’arrêté du 11 septembre 2023 portant modification de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 |
14 septembre | Publication au JO du décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023 relatif aux modalités de prise du congé d'adoption et du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 15 septembre 2023, et sont applicables aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date.
Le présent texte : - Précise le délai dans lequel peut être pris le congé d'adoption pour les travailleurs salariés et les non-salariés agricoles, les possibilités de fractionnement de ce congé et le délai dans lequel le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption peut être pris.
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Publication au JO du décret n° 2023-869 du 12 septembre 2023 modifiant le décret n° 2019-949 du 10 septembre 2019 portant création d'une mission interministérielle, dénommée « France Recouvrement », chargée du pilotage de la réforme du recouvrement fiscal et social Le présent décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 15 septembre 2023 : - A pour objet la prolongation de la durée d'activité de la mission interministérielle « France Recouvrement ».
- Le texte prolonge ainsi jusqu'au 31 décembre 2025 l'activité de la mission interministérielle « France Recouvrement », placée auprès des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, qui est chargée d'assurer le pilotage et la coordination des travaux liés à la réforme du recouvrement fiscal et social, en lien notamment avec l'ensemble des acteurs concernés par le recouvrement de recettes publiques.
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Publication au JO du rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023 tendant à l'accélération de la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d'urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 Ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023 tendant à l'accélération de la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d'urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 - Entre le 27 juin et le 5 juillet dernier, des violences urbaines se sont produites et ont conduit à de nombreux dégâts sur le bâti, public et privé, dont des services publics et commerces, dans les quelques cinq cents communes qui ont été touchées.
- Au lendemain de ces violences, ce bilan appelle la mobilisation collective de la Nation pour conduire, dans l'urgence, un chantier national de reconstruction. Ce défi appelle un cadre juridique d'exception.
- L'article 1er fixe le cadre de l'ordonnance et prévoit que les dispositions de droit commun s'appliquent, sous réserve des dérogations spécifiquement prévues dans la présente ordonnance ;
- L'article 2 prévoit que la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments puisse être réalisée même si une disposition d'urbanisme, le plan local d'urbanisme ou la carte communale s'y oppose. Il permet des reconstructions différentes du bâtiment d'origine, dans le cadre d'adaptations limitées ou de modifications justifiées par l'amélioration de la performance environnementale, de la sécurité ou de l'accessibilité du bâtiment concerné. Cet article 2 précise également que cette reconstruction ou cette réfection ne peut être autorisée si elle contrevient aux règles applicables aux risques naturels, technologiques ou miniers, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité dont l'autorité compétente peut assortir le permis ;
- L'article 3 donne la possibilité au maître d'ouvrage de débuter les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou de réfection dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration. Il s'agit de permettre au constructeur de lancer, notamment, les éventuelles opérations de démolition et les opérations et travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.) sans attendre l'obtention de l'autorisation d'urbanisme ou le caractère exécutoire de la déclaration. En revanche, le constructeur devra solliciter et obtenir les autorisations requises par les autres législations, auxquelles il n'est pas dérogé, notamment en matière d'occupation du domaine public et de la voirie publique ;
- L'article 4 prévoit que la demande d'autorisation d'urbanisme doit préciser que le projet est soumis au régime dérogatoire prévu par l'ordonnance et, le cas échéant, contenir une motivation spécifique des adaptations de la construction initiale envisagées. Il prévoit également des adaptations procédurales, notamment de publicité ;
- L'article 5 vise à accélérer l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme portant sur ces opérations de reconstruction ou de réfection, en divisant par deux, voire trois, la durée totale d'instruction ;
- L'article 6 poursuit le même objectif, en prévoyant que les majorations et prolongations de délais requises pour le recueil des avis, accords ou autorisations prévus par le code de l'urbanisme ou les législations connexes sont réduits et soumis à un principe de silence vaut acceptation. La durée totale d'instruction ne pourra pas, sauf cas très exceptionnels, dépasser un mois et demi, à comparer aux délais de droit commun, qui sont souvent de plusieurs mois notamment lorsque des consultations sont requises ;
- L'article 7 permet à l'autorité compétente de recourir à une procédure de participation du public par voie électronique en lieu et place d'une enquête publique ;
- L'article 8 précise enfin que ce régime dérogatoire s'appliquera aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées dans les dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
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Publication au JO du rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-871 du 13 septembre 2023 visant à faciliter le financement de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 Ordonnance n° 2023-871 du 13 septembre 2023 visant à faciliter le financement de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 - La loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 instaure un cadre juridique d'exception pour favoriser la reconstruction rapide des bâtiments dégradés ou détruits lors des violences urbaines qui se sont déroulées entre le 27 juin et le 5 juillet 2023.
- Son article 3 habilite le Gouvernement à agir par voie d'ordonnance afin faciliter le financement de la reconstruction. Il ouvre la possibilité de recourir à plusieurs mesures permettant aux collectivités territoriales de bénéficier des dérogations, circonscrites dans leur objet, à certaines dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), sans modifier ce dernier.
- L'article 1er de la présente ordonnance permet ainsi d'accélérer les attributions du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) en instaurant une dérogation au régime de versement des attributions de FCTVA. En effet, le régime de droit commun conduit à attribuer les droits au FCTVA deux ans après l'exécution des dépenses éligibles conformément à l'article L. 1615-6 du CGCT. Seules certaines entités bénéficient d'un régime dérogatoire permettant une attribution l'année qui suit la réalisation de la dépense ou pour une partie d'entre elles l'année de la réalisation de la dépense. Pour accompagner les collectivités territoriales, les groupements ou leurs établissements bénéficiaires du FCTVA qui devront faire face à la réparation des dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023, l'article 1er prévoit donc que les dépenses éligibles au FCTVA exécutées à ce titre fassent l'objet systématiquement, et pour tous les bénéficiaires, d'une attribution de FCTVA l'année d'exécution de ces dépenses ;
- L'article 2 adapte le cadre applicable aux subventions versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui sont plafonnées en application de l'article L. 1111-10 du CGCT. En principe, sauf dérogation expresse prévue par la loi, toute collectivité territoriale ou groupement, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, doit assurer une participation minimale au financement de ce projet fixée à 20 % du montant total des financements apportés par les personnes publiques à ce projet. Pour accélérer la réparation des dommages, cette obligation de participation minimale du maître d'ouvrage ne sera pas applicable au financement des projets de reconstructions. Ces derniers pourront donc, le cas échéant, bénéficier de subventions allant jusqu'à 100% du coût des travaux afin de permettre de mobiliser toutes les ressources disponibles ;
- L'article 3 instaure enfin une dérogation au plafonnement des fonds de concours qui peuvent être versés entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes. Dans le droit commun en vigueur, le montant total de ces fonds de concours, destinés au financement d'un équipement ou de son fonctionnement, ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. L'article supprime exceptionnellement cette limite afin de laisser la possibilité de mobiliser les ressources disponibles et d'accélérer la réparation des dommages causés aux biens des collectivités. Il s'agit de dérogations au V de l'article L. 5214-16, à l'article L. 5215-26 et au VI de l'article L. 5216-5 du CGCT, qui ne modifient pas les articles précités.
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Publication au JO de l’arrêté du 22 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle - Son annexe I confirme la liste des communes reconnues en état de catastrophe naturelle ;
- Son annexe II confirme la liste des communes non reconnues en état de catastrophe naturelle.
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15 septembre | Publication au JO du décret n° 2023-874 du 13 septembre 2023 modifiant le décret n° 2017-668 du 27 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité » Le présent décret dont les dispositions entrent en vigueur le 16 septembre 2023 : - Adapte l'organisation du SNEAS dont les effectifs sont renforcés en proportion de l'augmentation des enquêtes administratives qui lui sont confiées sur le fondement des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure.
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Publication au JO de l’arrêté du 13 septembre 2023 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante |
Publication au JO de l’arrêté du 13 septembre 2023 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante |
Publication au JO de l’arrêté du 13 septembre 2023 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante |
Publication au JO du décret n° 2023-877 du 14 septembre 2023 relatif aux dispositifs du bouclier tarifaire gaz et électricité en faveur de l'habitat collectif résidentiel et de l'amortisseur électricité pour les très petites entreprises Le présent décret dont les dispositions entrent en vigueur le 16 septembre 2023 : - Apporte des précisions, d'une part, au dispositif du bouclier tarifaire gaz en faveur de l'habitat collectif résidentiel pour 2023, afin de tirer les conséquences de la baisse des prix du gaz sur les marchés de gros et de la non reconduction après le 1er juillet 2023 du bouclier tarifaire gaz individuel et, d'autre part, à l'amortisseur électricité pour les TPE, avec la mise en cohérence de la date limite du dernier guichet de demande.
Le décret : - Apporte des précisions aux décrets mettant en œuvre le bouclier tarifaire gaz en faveur des ménages résidant en habitat collectif résidentiel pour 2023 et l'amortisseur électricité pour les TPE ;
- Modifie ainsi les décrets n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023, n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 et n° 2023-62 du 3 février 2023 relatif à l'aide en faveur des TPE éligibles au bouclier et à l'amortisseur ayant signé un contrat en 2022 et modifiant les décrets n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023.
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16 septembre | Publication au JO du décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023 pris en application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 Le présent décret dont les dispositions entrent en vigueur le 17 septembre 2023 : - Fixe les modalités de contrôle de l'éligibilité à l'amortisseur électrique.
- Face à la hausse inédite des prix de l'électricité, le décret, pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi de finances pour 2023, vient compléter les modalités d'application de l'amortisseur électrique, dispositif de protection des consommateurs finals non domestiques, en matière d'éligibilité, de contrôle de cette éligibilité et d'éventuel remboursement d'aides indues.
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17 septembre | Publication au JO du décret n° 2023-882 du 16 septembre 2023 portant création d'une contravention réprimant le fait de chasser en état d'ivresse manifeste Le présent décret dont les dispositions entrent en vigueur le 18 septembre 2023 : - Modifie les dispositions réglementaires du code de l'environnement afin de créer une contravention de la 5ème classe visant à réprimer le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction en étant porteur d'une arme à feu ou d'un arc.
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20 septembre | Publication au JO du décret n° 2023-886 du 19 septembre 2023 relatif au conditionnement de l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques à l'atteinte d'un score environnemental minimal Le présent décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 10 octobre 2023 : - Modifie les conditions d'éligibilité des véhicules au bonus écologique pour les voitures particulières neuves en disposant que ceux-ci doivent relever d'une version figurant dans un arrêté ministériel, pris sur proposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, traduisant leur atteinte d'un score environnemental minimal dont la méthodologie de calcul et de justification, d'une part, et la valeur seuil, d'autre part, sont définies par arrêté interministériel.
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Publication au JO de l’arrêté du 19 septembre 2023 relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques Le présent arrêté, dont les dispositions entrent en vigueur le 10 octobre 2023 : - Définit la méthodologie de calcul du score environnemental pour le bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques, ainsi que les informations et pièces justificatives à mettre à disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, par le constructeur automobile, aux fins de ce calcul et de contrôles.
Il détaille notamment : - La formule de calcul de chacune des composantes du score ;
- Les informations et pièces justificatives à transmettre par le constructeur automobile au titre de chacune d'elle suivant qu'il utilise l'ensemble des valeurs de référence fixées pour ladite composante ou qu'il entend déroger à l'une d'elles au moins ;
- La valeur de score environnemental minimal à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves.
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26 septembre | Publication au JO de l’arrêté du 23 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle - Son annexe I confirme la liste des communes reconnues en état de catastrophe naturelle ;
- Son annexe II confirme la liste des communes non reconnues en état de catastrophe naturelle.
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29 septembre | Publication au JO du décret n° 2023-901 du 28 septembre 2023 portant relèvement du plafond du compte sur livret d'épargne populaire Le présent décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023 : - Procède au relèvement du plafond du livret d'épargne populaire de 7.700 € à 10.000 € à compter du 1er octobre 2023.
- Il a par ailleurs pour objet de clarifier la définition du plafond en levant l'ambiguïté contenue dans la disposition actuelle ;
- En effet, la rédaction de cette dernière peut laisser penser que seuls les versements sur ce livret entrent en considération pour l'atteinte du plafond réglementaire, sans considération des retraits éventuels et de la capitalisation des intérêts. ;
- Or, la logique existante pour le livret d'épargne populaire est identique à celle pour le livret A et le livret de développement durable et solidaire (LDDS) : lorsque le solde du compte sur livret d'épargne populaire est supérieur ou égal au plafond réglementaire, tout versement supplémentaire est interdit ;
- La présente rédaction reprend donc la formulation existante pour les livrets A et LDDS aux articles L. 221-4 et L. 221-27 du code monétaire et financier.
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30 septembre | Publication au JO de l’arrêté du 26 septembre 2023 fixant le montant de l'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires Article 1 Le montant de l'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires est fixé comme suit : Grades | Indemnité horaire | Officiers | 12,96 € | Sous-officiers | 10,43 € | Caporaux | 9,24 € | Sapeurs | 8,61 € | |
Publication au JO du décret n° 2023-908 du 28 septembre 2023 modifiant le décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au « pass Culture » Le présent décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023 : - Transpose aux jeunes âgés de dix-huit ans les modifications apportées pour les jeunes de moins de dix-huit ans par le décret n° 2023-443 du 7 juin 2023 étendant le bénéfice de la part collective du « pass Culture » aux élèves des classes de sixième et de cinquième.
- Il a pour objet la possibilité d'un don des biens acquis grâce au crédit du « pass Culture » selon les modalités prévues par les conditions générales d'utilisation de l'application « pass Culture ».
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