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Préambule
Afin de faciliter la découverte des modifications apportées par le BOSS, les parties modifiées (ou ajoutées) sont signalées en fond jaune, les parties supprimées sont signalées en fond bleu.
Mise à jour du 1er octobre 2023
Résumé de la mise à jour
Paragraphes 375, 430 et 505
Modification du plafonnement de la réduction générale des cotisations et contributions sociales conformément au décret n° 2023-801 du 21 août 2023. Le plafond de droit commun est maintenu au niveau du montant des cotisations et contributions patronales dues au niveau du salarié et éligibles à la réduction générale.
Ce plafond est majoré dans le cas de l’application d’un facteur de majoration de la réduction générale (en cas de recours à une caisse de congés payés notamment), dans la limite du montant des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié (y compris les cotisations et contributions patronales non éligibles à la réduction).
Le plafond est enfin relevé au montant des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié (y compris les cotisations et contributions patronales non éligibles à la réduction) lorsque l’employeur dispose d’un bonus sur le taux de sa contribution assurance-chômage.
Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions patronales dues sur des éléments de rémunération versés à compter du 1er septembre 2022.
Mise à jour numéro 1 : paragraphe 375
Version en vigueur avant la mise à jour du 1er octobre 2023 Paragraphe 375 Paragraphe inexistant Version en vigueur depuis la mise à jour du 1er octobre 2023 375 Toutefois, à compter du 1er septembre 2022, lorsque l’employeur applique aux rémunérations du salarié un taux de contribution à la charge des employeurs due au titre de l’assurance-chômage inférieur au taux de droit commun en application du dispositif « bonus-malus », le montant de la réduction est limité au montant de l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié.
Exemple :
Textes de référence : Article D. 241-11 du code de la sécurité sociale et articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. |
Mise à jour numéro 2 : paragraphe 430
Version en vigueur avant la mise à jour du 1er octobre 2023 Paragraphe 430 430 La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre à la somme des taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l’employeur, uniquement s’ils sont inférieurs aux taux indiqués ci-dessus. Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. Version en vigueur depuis la mise à jour du 1er octobre 2023 Nota : nous ne voyons aucune modification sur ce paragraphe, même si le BOSS le cite dans les paragraphes actualisés le 1er octobre 2023, nous imaginons qu’il s’agit ici d’un rappel…. 430 La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre à la somme des taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l’employeur, uniquement s’ils sont inférieurs aux taux indiqués ci-dessus. Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. |
Mise à jour numéro 3 : paragraphe 505
Version en vigueur avant la mise à jour du 1er octobre 2023 Paragraphe 505 Paragraphe inexistant Version en vigueur depuis la mise à jour du 1er octobre 2023 505 A compter du 1er septembre 2022, pour les salariés intérimaires et les salariés dont les indemnités de congés payés sont versées à titre obligatoire par une caisse de congés payés, le plafonnement prévu au C du I de la présente section est respectivement majoré des valeurs égales à 1,1 et 100/90, dans la limite du montant de l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié (y compris celles non-éligibles à la réduction générale).
Exemple : Au titre de son salarié, un employeur affilié à une caisse de congés payés :
Texte de référence : Article D. 241-11 du code de la sécurité sociale |
Références
Mise à jour du BOSS, du 1er octobre 2023