Réduction Fillon : les mises à jour du BOSS du 1er octobre 2023

Actualité
Paie Réduction FILLON

A l’occasion d’une mise à jour du BOSS, des modifications sont apportées sur la thématique « Allègements généraux ». Notre actualité a analysé ces changements avec beaucoup d’attention.

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Préambule

Afin de faciliter la découverte des modifications apportées par le BOSS, les parties modifiées (ou ajoutées) sont signalées en fond jaune, les parties supprimées sont signalées en fond bleu.

Mise à jour du 1er octobre 2023

Résumé de la mise à jour 

Paragraphes 375, 430 et 505 

Modification du plafonnement de la réduction générale des cotisations et contributions sociales conformément au décret n° 2023-801 du 21 août 2023. Le plafond de droit commun est maintenu au niveau du montant des cotisations et contributions patronales dues au niveau du salarié et éligibles à la réduction générale.

Ce plafond est majoré dans le cas de l’application d’un facteur de majoration de la réduction générale (en cas de recours à une caisse de congés payés notamment), dans la limite du montant des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié (y compris les cotisations et contributions patronales non éligibles à la réduction).

Le plafond est enfin relevé au montant des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié (y compris les cotisations et contributions patronales non éligibles à la réduction) lorsque l’employeur dispose d’un bonus sur le taux de sa contribution assurance-chômage.

Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions patronales dues sur des éléments de rémunération versés à compter du 1er septembre 2022.

Mise à jour numéro 1 : paragraphe 375

Version en vigueur avant la mise à jour du 1er octobre 2023 

Paragraphe 375 

Paragraphe inexistant 

Version en vigueur depuis la mise à jour du 1er octobre 2023 

375

Toutefois, à compter du 1er septembre 2022, lorsque l’employeur applique aux rémunérations du salarié un taux de contribution à la charge des employeurs due au titre de l’assurance-chômage inférieur au taux de droit commun en application du dispositif « bonus-malus », le montant de la réduction est limité au montant de l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié. 

 

Exemple :

  • Dans une entreprise de plus de 50 salariés située à Paris, dont le taux AT-MP est égal au taux moyen national et dont le taux de la contribution assurance-chômage est fixé à 3 % en application du dispositif « bonus-malus », la rémunération d’un salarié au niveau du SMIC ouvre droit à une réduction générale mensuelle égale à 565 € ;
  • Le montant des cotisations et contributions patronales éligibles à la réduction générale dues au titre du salarié est toutefois de 553 €, soit un montant inférieur à la réduction applicable ;
  • En revanche, le montant de l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié est égal à 667 € et est donc supérieur au montant de la réduction.
  • Par conséquent, la déclaration par l’employeur de la totalité de la réduction initialement calculée, soit 565 €, sera possible.

Textes de référence : Article D. 241-11 du code de la sécurité sociale et articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.

Mise à jour numéro 2 : paragraphe 430

Version en vigueur avant la mise à jour du 1er octobre 2023 

Paragraphe 430

430

La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre à la somme des taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l’employeur, uniquement s’ils sont inférieurs aux taux indiqués ci-dessus.

Par exception, le taux pris en compte pour la contribution à la charge des employeurs due au titre de l’assurance-chômage est toujours le taux de droit commun, soit 4,05 %, y compris si l’employeur applique aux rémunérations des salariés un taux inférieur ou supérieur au taux de droit commun, en application du dispositif « bonus-malus ». 

Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. 

Version en vigueur depuis la mise à jour du 1er octobre 2023 

Nota : nous ne voyons aucune modification sur ce paragraphe, même si le BOSS le cite dans les paragraphes actualisés le 1er octobre 2023, nous imaginons qu’il s’agit ici d’un rappel…. 

430

La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre à la somme des taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l’employeur, uniquement s’ils sont inférieurs aux taux indiqués ci-dessus.
Par exception, le taux pris en compte pour la contribution à la charge des employeurs due au titre de l’assurance-chômage est toujours le taux de droit commun, soit 4,05 %, y compris si l’employeur applique aux rémunérations des salariés un taux inférieur ou supérieur au taux de droit commun, en application du dispositif « bonus-malus ».

Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.

Mise à jour numéro 3 : paragraphe 505

Version en vigueur avant la mise à jour du 1er octobre 2023 

Paragraphe 505 

Paragraphe inexistant

Version en vigueur depuis la mise à jour du 1er octobre 2023 

505

A compter du 1er septembre 2022, pour les salariés intérimaires et les salariés dont les indemnités de congés payés sont versées à titre obligatoire par une caisse de congés payés, le plafonnement prévu au C du I de la présente section est respectivement majoré des valeurs égales à 1,1 et 100/90, dans la limite du montant de l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié (y compris celles non-éligibles à la réduction générale). 

 

Exemple :

Au titre de son salarié, un employeur affilié à une caisse de congés payés :

  • Est redevable d’un montant total de cotisations et contributions patronales de 891 € ;
  • Est redevable d’un montant de cotisations et contributions éligibles à la réduction de 776 €.
  • Le plafond de la réduction générale dont bénéficie l’employeur sera égal à la plus petite valeur entre le montant de 776 € majoré du facteur 100/90, soit le montant de 862,22 € (776 * 100/90 = 862,22 €), et le montant de l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié, soit 891 € 

 

Texte de référence : Article D. 241-11 du code de la sécurité sociale

Références

Mise à jour du BOSS, du 1er octobre 2023 

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