Les mises à jour du BOSS du 1er octobre 2023

Actualité
Paie Frais professionnels

Après avoir abordé les mises à jour du BOSS concernant la réduction Fillon et les avantages en nature, notre actualité fait l’inventaire des autres changements apportés par la mise à jour du 1er octobre 2023.

Les mises à jour du BOSS du 1er octobre 2023
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Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Mise à jour du 1er octobre 2023

Résumé des mises à jour  

  • Assiette générale – Paragraphes 190, 520 et 550 : Correction de coquilles ;
  • Montant net social – II. A. 1. : Suppression d’un doublon ;
  • Frais professionnels – Paragraphes 340 et 515 : Correction de coquilles. 

Mise à jour numéro 1 : assiette générale

Assiette générale – Paragraphes 190, 520 et 550 : Correction de coquilles  

Version en vigueur depuis la mise à jour du 1er octobre 2023 

190

Sont exclus de l’assiette de la CSG du fait du caractère spécifique de l’activité rémunérée :

  • Les revenus d’activité de source suisse perçus par les travailleurs frontaliers qui ne sont pas affiliés au régime suisse d’assurance maladie ;
  • La fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux stagiaires dans la limite de 15% du plafond horaire de sécurité sociale par heure de stage effectuée au cours d’un mois pour les conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015, soit 4,05 € par heure en 2023 ;
  • La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;
  • La rémunération des apprentis ;
  • Les indemnités perçues par les sapeurs-pompiers volontaires ;
  • L’allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour l'insertion conformément à l'article L. 130-3 du code du service national ;
  • L’indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l’accomplissement d’un volontariat international ;
  • L’indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale ;
  • La rémunération due aux détenus, dans la limite de 40 % de cette rémunération ;
  • L’indemnité pour la recherche biomédicale mentionnée à L. 1121-11 du code de la santé publique ;
  • Les prestations dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs mentionnées aux articles L. 352-1 et L. 352-2 du code de la sécurité sociale ;
  • Les prestations de subsistance, d’équipement et de logement et l'indemnité forfaitaire d’entretien allouées au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l’aide technique ;
  • Les jetons de présence perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

520 

Pour un salarié non mensualisé, lorsque la période d’emploi débute après une échéance de paie et s’achève avant l’échéance suivante, par exception, une seule déclaration sociale peut être établie.

Dans ce cas, les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables sont celles en vigueur le dernier jour de la période d’emploi considérée.

Exemple :

  • Un salarié est embauché du 30 décembre 2021 au 4 janvier 2023, la rémunération afférente au contrat est versée le 4 janvier 2023 ;
  • Si l’échéance de paie est le 29ème jour de chaque mois et que la réglementation prévoit qu’une seule rémunération doit être versée, les règles applicables sont celles de janvier 2023 ;
  • Le plafond est égal à 6/31 de la valeur mensuelle du plafond de 2023 

Section 3 - Éléments de rémunération versés en conséquence d'une décision de justice

550 

Quelle que soit la situation du salarié, que le contrat soit en cours ou non, et quelle que soit la nature des sommes en cause, les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables sont toujours celles qui étaient en vigueur lors de la période de travail donnant lieu aux rappels ordonnés par la décision de justice.

Exemple : 

  • En janvier 2023, l’employeur verse, en même temps que le salaire du mois, des rappels de salaires dus au titre des années 2015 et 2014 en application d’une décision de justice ;
  • Pour le salaire du mois de janvier 2023, les règles d’assiette, de taux et de plafonnement du mois de janvier 2023 doivent être appliquées ;
  • En revanche, pour les rappels de salaires, les règles d’assiette, de taux et de plafonnement en vigueur au titre de chacun des mois des années 2015 et 2014 doivent être appliquées. 

Texte de référence : Article R. 242-1 du code de la sécurité sociale

Mise à jour numéro 2 : montant net social

Montant net social – II. A. 1. : Suppression d’un doublon 

Version en vigueur depuis la mise à jour du 1er octobre 2023 

II. Calcul du montant net social 

A. Principes généraux 

Le montant net social n’est ni défini en fonction de l’assiette fiscale, ni de l’assiette sociale. L’ensemble des ressources du salarié est ainsi pris en compte, quel que soit leur traitement social ou fiscal. 

1. Définition du montant brut

L’ensemble de la rémunération brute du salarié est pris en compte, indépendamment des exonérations, déductions, abattements ou franchises applicables et de l’assujettissement fiscal ou social.

Les éléments qui n’entrent pas en ligne de compte sont soit des données de paie qui ne sont pas des revenus soit, par exception, certains éléments de revenu qui restent totalement non pris en compte.

De manière non exhaustive, les éléments les plus courants à prendre en compte et à ne pas prendre en compte sont les suivants : 

Eléments pris en compte dans le MNS

Eléments non pris en compte dans le MNS

  • Le montant brut des revenus d’activité (salaire de base, gratifications, primes de toute nature) ;
  • Le montant brut de la rémunération des apprentis et contrat d’accompagnement dans l’emploi ;
  • Les gratifications versées à l’occasion de stages en entreprise (pour leur intégralité) ;
  • Les primes de toute nature (y compris celles versées en cas d’impatriation ou d’expatriation, ou celles exonérées comme la prime de partage de la valeur) ;
  • La totalité des avantages en nature ou en espèces assujettis, évalués sur une base réelle ou forfaitaire ;
  • La participation des employeurs aux chèques-vacances et au financement des services à la personne (y compris la part exemptée socialement) ;
  • Les montants bruts versés au titre du maintien de salaire, des allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, des indemnités complémentaires d’activité partielle ;
  • La rémunération perçue en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises et issues du compte épargne temps ;
  • Le montant brut des heures supplémentaires, complémentaires et JRTT monétisés ;
  • Les indemnités de congés payés versées par l’employeur qui figurent sur le bulletin de paie (pour information le montant net social relatif aux indemnités versées directement par les caisses de congés payés aux salariés sera notifié et déclaré par ces caisses) ;
  • Les avantages de pré-retraite et de cessation anticipée de certains travailleurs salariés (Cats) ;
  • La part patronale pour le financement de toutes les autres garanties de protection sociale complémentaire qui ne sont pas des garanties visant à la couverture des « frais de santé » du salarié (notamment prévoyance, retraite supplémentaire), qu’elles soient facultatives ou rendues obligatoires par accord ou décision unilatérale de l’employeur ;
  • La participation et l’intéressement, uniquement lorsque les sommes sont directement versées par l’employeur au salarié (pour information le montant net social relatif à la participation ou à l’intéressement qui n’est pas versé par l’employeur mais par un organisme externe à l’entreprise sera notifié et déclaré directement par cet organisme) ;
  • Les jetons de présence ;
  • Les indemnités de rupture de toute nature ;
  • Les revenus de remplacement versés directement par l’employeur, à l’exception des indemnités journalières de sécurité sociale (par exemple les indemnités légales d’activité partielle, les indemnités versées dans le cadre d’un congé de reclassement, les avantages de pré-retraite, les allocations de chômage intempérie, les indemnités de cessation d’activité versées aux salariés exposés à l’amiante, etc.).
  • Supplément familial de traitement, y compris dans le cas où il est reversé en partie ou en totalité au parent ex-conjoint de l’agent.
  • Les remboursements de frais professionnels (au réel ou forfaitaires) dans la limite de chacun de leurs plafonds d’exonération (ex : nourriture, grand déplacement, trajet domicile-travail, indemnité forfaitaire de télétravail, les indemnités d’entretien des assistants maternels, etc.). Les remboursements qui ne respectent pas les conditions pour être regardés comme tels sont, en effet, des éléments de revenu ;
  • Les avantages en nature ou en espèces exemptés socialement et fiscalement liés aux activités sociales (nourriture, avantages tarifaires, activités sociales et culturelles des CSE) ;
  • La part patronale pour le financement des garanties collectives à la complémentaire santé obligatoire (couverture des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dits « frais de santé ») prévue au III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le versement santé prévu à l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ;
  • L’intéressement et la participation placés sur des plans d’épargne ;
  • Les abondements de l’employeur aux plans d’épargne ;
  • Les sommes issues d’un compte épargne temps (CET) ou de jours de repos non pris transférés sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)
  • Les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), y compris pour les cas de subrogation de l’employeur (ces indemnités seront intégrées par les caisses primaires d’assurance maladie dans le montant net social des assurés).

 L’ensemble des revenus mentionnés sont pris en compte même en cas de saisies sur salaire et créances de pension alimentaire. Il en va de même du supplément familial de traitement, qui est pris en compte y compris dans le cas où il est reversé en partie ou en totalité au parent ex-conjoint de l’agent.

Mise à jour numéro 3 : frais professionnels

Frais professionnels – Paragraphes 340 et 515 : Correction de coquilles. 

Version en vigueur depuis la mise à jour du 1er octobre 2023 

B. Entreprise de transport routier

340

En ce qui concerne les frais de repas des chauffeurs routiers, le choix par l’employeur du mode d’indemnisation forfaitaire le dispense de la production systématique de factures de restauration. Il est admis qu’il est d’usage dans la profession que les chauffeurs routiers prennent leur repas au restaurant. Par conséquent, l’employeur peut exclure de l’assiette des cotisations des chauffeurs routiers qu’il emploie l’indemnité destinée à compenser les dépenses de repas au restaurant. Cette indemnité est réputée utilisée conformément à son objet pour la part qui n'excède pas 20,20 euros par repas (valeur au 1er janvier 2023).

Le salarié est réputé prendre son repas au restaurant sous la réserve que la durée du trajet implique un temps de pause pour ce repas, peu important que le repas soit pris pendant ce temps de pause ou avant ou après la fin du service. Dans ce cas, l’indemnité versée par l’employeur à ce titre est exclue de l’assiette des cotisations dans la limite de 20,20 euros (valeur au 1er janvier 2023), dans la limite de deux indemnités de repas au restaurant par jour. En l’absence de temps de pause obligatoire, les circonstances permettant de présumer la prise d’un repas ne sont pas réunies. Dans ce cas, il convient d’attester l’existence de la pause pour que l’indemnité soit exclue de l’assiette des cotisations pour la part qui n'excède pas 20,20 euros par repas (valeur au 1er janvier 2023). A défaut, le plafond d’exonération est alors celui de l’indemnité de restauration hors des locaux de l’entreprise (9,90 euros au 1er janvier 2023).

515 

L’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 relève pour les années 2022 et 2023, les plafonds d’exonération de cotisations et de contributions sociales des remboursements et prises en charge par les employeurs au titre des frais professionnels de déplacement entre le domicile et le lieu de travail :

  • La prime de transport est ainsi exonérée dans la limite de 400 euros par an et par salarié pour les frais de carburant et dans la limite de 700 euros par an et par salarié pour les frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou à hydrogène.
  • La prise en charge des frais engagés par le salarié dans le cadre du forfait mobilités durables est exonérée dans la limite de 700 euros par an et par salarié. En cas de cumul avec la prime de transport, le montant total exonéré est limité à 700 euros, dans la limite de 400 euros pour les frais de carburant.
  • En Guadeloupe, à la Réunion, en Guyane, en Martinique et à Mayotte, la prime de transport est exonérée dans la limite de 600 euros par an et par salarié pour les frais de carburant et dans la limite de 900 euros pour les frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou à hydrogène. Le forfait mobilités durables est exonéré dans la limite de 900 euros.
  • Lorsque l’employeur verse au salarié un remboursement de ses frais d’abonnement de transport en commun ou de service public de location de vélo qui excède le montant de la prise en charge obligatoire, cette prise en charge facultative est exonérée d’impôt sur le revenu et exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 25 % du coût de l’abonnement sans condition. L’éventuelle prise en charge facultative excédant ce plafond peut bénéficier de l’exemption d’assiette des cotisations et contributions sociales dans les conditions précisées au 1 du B de la section 1 du chapitre 4 de la présente rubrique. 

La loi de finances rectificative pour 2022 allège également pour les années 2022 et 2023, les conditions pour bénéficier des exonérations de cotisations et de contributions sociales appliquées à certains remboursements de frais professionnels :

  • La prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou d’alimentation électrique bénéficie du régime d’exonération y compris lorsque les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du code du travail mentionnées aux paragraphes 860 et 870 de la présente rubrique ne sont pas satisfaites.
  • En cas de cumul de la prise en charge des frais de transport en commun ou de service public de location de vélo et du versement d’une prime de transport, ces deux versements bénéficient temporairement de l’exonération

Références

Mise à jour du BOSS, du 1er octobre 2023