Congé paternité : un nouveau service permet la déclaration des périodes concernées

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Paie Congé maternité/paternité/adoption

A l’occasion d’une publication du 29 septembre 2023, le site « Ameli.fr » confirme l’entrée en vigueur d’un nouveau service où les employeurs pourront déclarer les périodes de congé « paternité et accueil de l’enfant ».

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Congé paternité et accueil de l’enfant : rappels

Un nouveau régime est entré en vigueur le 1er juillet 2021, suite à la publication de la LFSS pour 2021 

Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, JO du 15 décembre 2020.

Allongement du congé 

L’article 73 de la LFSS pour 2021 modifie l’article L 1225-35 du code du travail.

La durée du congé passe de « 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs (naissances multiples) » à « 25 jours calendaires ou de 32 calendaires (naissances multiples) »

Extension

Bénéfice au concubin

Avant la LFSS pour 2021 

  • Après la naissance de l'enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 11jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples.

Depuis la LFSS pour 2021

  • Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.

Extension souhaitée du congé paternité et d’accueil de l’enfant selon défenseur des droits (décision du 9/10/2020), notre actualité à ce sujet :

Composition

25 ou 28 jours

  • Ce congé est composé d'une période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance prévu à l'article L. 3142-1 (3 jours), et d'une période de 21 calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples. 

Prolongation « de droit » de la période de 4 jours 

La période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret. 

  1. La période de congé de 4 jours consécutifs mentionnée au point 3/ est prolongée de droit, à la demande du salarié (dans la version avant la loi, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de droit pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée de 30 jours, articles L 1225-35 et D 1225-8-1).

Article L1225-35

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 73

Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.

Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois.

Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.

Conformément au IV de l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.

Prise obligatoire

Selon le nouvel article L 1225-35-1 du code du travail :

  • Il est interdit d'employer le salarié pendant le congé de naissance (article L 3142-1 code du travail) ;
  • Et pendant la période de congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 4 jours, à l'exception de sa prolongation éventuelle ;

Ce qui conduit à une prise obligatoire du congé pour une durée de 7 jours (4+3). 

  • Si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés ;
  • L'interdiction d'emploi, correspondant au 4 jours du congé de paternité, ne s'applique pas lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des conditions permettant le bénéfice des IJSS de paternité, en d’autres termes les salariés sont en droit de ne pas prendre ces 4 jours.

Article L1225-35-1

Création LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 73

Il est interdit d'employer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de l'article L. 3142-1 et pendant la période de congé de paternité et d'accueil de l'enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35, à l'exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa du même article L. 1225-35 et sans qu'y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné à l'avant-dernier alinéa dudit article L. 1225-35.
Si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés.
L'interdiction d'emploi ne s'applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

Conformément au IV de l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.


Indemnisation Sécurité sociale

Selon le nouvel article L 331-8 du code de la sécurité sociale :

  • Lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35 ;
  • L'assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de 25 jours l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de 4 jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail
  • En cas de naissances multiples, la durée maximale est égale à 32 jours consécutifs.

NDLR : nous remarquerons que le respect de la prise obligatoire des 4 jours de congés de paternité conditionne le versement des IJSS

Déclaration des périodes de congé

Ainsi que nous vous l’indiquions en préambule, un nouveau service est entré en vigueur le 27 septembre 2023. 

De façon plus précise :

  • Il ne concerne que les congés de paternité et d’accueil de l’enfant pris après le 27 septembre 2023 ;
  • Les congés paternité / accueil de l’enfant qui ont déjà eu au moins une période indemnisée avant le 27 septembre inclus ne sont pas concernés.

Accès au service 

Pour s'inscrire à ce service, l’employeur doit se connecter à net-entreprises.fr et demander :

  1. Un accès au "compte entreprise – vos démarches Maladie et Risques professionnels";
  2. Un accès pour déclarer les "Attestations de salaire pour le versement des IJ". 

Saisie des périodes 

Une fois que l’employeur a obtenu ces 2 accès :

  • Il peut saisir les périodes de congés paternité / accueil de l’enfant dans "Gérer un dossier d’indemnités journalières".

Consultation 

  • Par la suite, l’employeur peut consulter et compléter les dossiers de ses salariés, dans l’onglet "Suivre un dossier d’indemnités journalières".

Publication site Ameli, du 29 septembre 2023 :

Le compte entreprise permet désormais de déclarer les congés "paternité" et "accueil de l'enfant"

Les employeurs peuvent désormais déclarer les différentes périodes du congé paternité / accueil de l’enfant, sur le compte entreprise. Ce nouveau service, accessible en un clic, concerne exclusivement les congés pris après le 27 septembre. Les congés paternité / accueil de l’enfant qui ont déjà eu au moins une période indemnisée avant le 27 septembre inclus ne sont pas concernés.

COMMENT ACCÉDER AU SERVICE ?

Pour s'inscrire à ce service, il faut se connecter à net-entreprises.fr et demander :

un accès au "compte entreprise – vos démarches Maladie et Risques professionnels" ;

un accès pour déclarer les "Attestations de salaire pour le versement des IJ".

Une fois que l’employeur ou son mandataire (expert-comptable, centre de gestion agréé) a obtenu ces deux accès, il peut saisir les périodes de congés paternité / accueil de l’enfant dans "Gérer un dossier d’indemnités journalières".

Il peut ensuite consulter et compléter les dossiers de ses salariés, dans l’onglet "Suivre un dossier d’indemnités journalières". 

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