Traitement cotisations excédentaire : rappels
C’est un traitement que connaissent bien les gestionnaires de paie : le traitement des cotisations excédentaires de cotisations de retraite supplémentaire.
6 conditions d’exonération
Dans un premier temps, sous réserve de répondre favorablement aux 6 conditions cumulatives suivantes, les contributions patronales de retraite supplémentaire bénéficient d’un régime d’exonération sociales.
Les 6 conditions sont les suivantes (présentation synthétique allégée pour les besoins de la présente publication) :
Conditions | Explications |
Condition numéro 1 : l’objet des garanties. |
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Condition numéro 2 : statut juridique |
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Condition numéro 3 : non-substitution rémunération |
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Condition numéro 4 : les modalités de mise en place |
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Condition numéro 5 : caractère collectif |
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Condition numéro 6 : caractère obligatoire |
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Cotisations excédentaires
Néanmoins le respect des 6 conditions précitées, il est possible que des cotisations excédentaires soient constatées, tant au niveau social que fiscal.
Pour cela, les gestionnaires de paie doivent vérifier comme suit :
Traitement social
Les contributions patronales sont réputées exonérées socialement si :
Le total des cotisations patronales se situe en dessous du seuil d’exonération sociale suivant (en retenant la valeur la plus élevée des 2 valeurs suivantes :
- 5% du PASS ;
- 5% de la rémunération annuelle brute (dans la limite de 5 fois le PASS).
Nota : cette limite d’exonération est diminuée de la fraction exonérée de cotisations d’un abondement de l’employeur à un PERCO.
Traitement fiscal
Les cotisations salariales et les contributions patronales sont réputées exonérées fiscalement dans la limite de :
- 8% de la rémunération brute fiscale (soit la rémunération brute à laquelle s’ajoute la part patronale de mutuelle) ;
- A concurrence de 8 PASS
Nota : cette limite d’exonération est diminuée de la valeur de l’abondement employeur à un PERCO.
Article D242-1
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1244 du 20 septembre 2022 - art. 4
I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
- a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
- b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au b du 4° et au 4° bis du II de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale.
II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier ou par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.
Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition de droits dans un plan d'épargne retraite d'entreprise mentionné aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier, soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.
Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité ou dans les cas prévus à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier.
Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice. Les plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier sont transférables dans les conditions prévues à l'article L. 224-6 de ce code.
Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.
Présentation de l’affaire
La présente affaire concerne une entreprise qui, à la suite d’un contrôle URSSAF portant sur les années 2012 à 2014, se voit notifiée d’une lettre d'observations de l'URSSAF du 16 septembre 2015, puis d’une mise en demeure du 30 novembre 2015.
De façon plus précise :
- L’entreprise avait pris en considération la rémunération versée par la Caisse des congés payés, afin de déterminer le seuil d’exonération sociale ;
- L’URSSAF, de son côté, considérait que ces salaires versés par la Caisse des congés payés ne saurait être pris en compte pour déterminer le seuil d’exonération sociale.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Pau, par arrêt du 9 septembre 2021, déboute l’entreprise de sa demande.
Mais cette dernière décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation, par arrêt du 28 septembre 2023, confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pouvoir formé par l’entreprise.
Elle indique à cette occasion que :
- Par application combinée des articles L 242-1 et D 242-1 du code de la sécurité sociale ;
- Les rémunérations qu'ils visent, pour la détermination du plafond d'exonération des contributions patronales, sont celles qui sont versées par l'employeur, à l'exclusion de celles versées par un tiers.
Il en ressort que les rémunérations versées par les Caisses de congés payés devaient être exclues du calcul permettant de déterminer le seuil d’exonération sociale des contributions patronales de retraite supplémentaire.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
5. Aux termes de ce même texte, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés.
6. Aux termes de son article D. 242-1, I, dans sa rédaction applicable au litige, les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
7. Il résulte de l'application combinée de ces textes que les rémunérations qu'ils visent, pour la détermination du plafond d'exonération des contributions patronales, sont celles qui sont versées par l'employeur, à l'exclusion de celles versées par un tiers.
8. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a dit que les sommes versées par la caisse de congés payés du bâtiment étaient exclues de l'assiette de rémunération servant au calcul des limites d'exonération de cotisations sociales de la contribution patronale au financement d'un régime de retraite supplémentaire.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Et pour les contributions patronales de prévoyance complémentaire ?
Même si la Cour de cassation ne l’aborde pas dans la présente affaire, il nous semble justifié de penser que le présent arrêt puisse s’étendre de façon identique aux contributions patronales de prévoyance.
Le seuil d’exonération sociale ne pourrait ainsi pas prendre en considération les salaires versés par les Caisses de congés payés.
Références
Cour de cassation - Chambre civile 2 N° de pourvoi : 21-24.048 ECLI:FR:CCASS:2023:C200938 Publié au bulletin
Solution : Rejet Audience publique du jeudi 28 septembre 2023 Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 09 septembre 2021