Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Mise à jour numéro 1
Résumé de la mise à jour
Correction de l’actualité publiée le 1er octobre 2023 :
Les modifications apportées aux paragraphes 375, 430 et 505, conformément au décret n° 2023-801 du 21 août 2023, s’appliquent aux cotisations et contributions patronales dues sur des éléments de rémunération versés au titre des périodes courant à compter du 1er septembre 2022.
Version en vigueur depuis la mise à jour du 1er novembre 2023 Paragraphe 375 : Montant maximal de la réduction
La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre à la somme des taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l’employeur, uniquement s’ils sont inférieurs aux taux indiqués ci-dessus. emTextes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.em Paragraphe 505 em(ememEmployeurs bénéficiant d’une majoration du coefficient du fait des indemnités de congés payés)em A compter du 1er septembre 2022, pour les salariés intérimaires et les salariés dont les indemnités de congés payés sont versées à titre obligatoire par une caisse de congés payés, le plafonnement prévu au C du I de la présente section est respectivement majoré des valeurs égales à 1,1 et 100/90, dans la limite du montant de l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié (y compris celles non-éligibles à la réduction générale). |
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