Présentation de l’affaire
A la suite d’un contrôle URSSAF, portant sur les années 2014 à 2016, une entreprise de transports sanitaires se voit notifiée une lettre d'observations portant notamment un chef de redressement relatif à la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires des ambulanciers, suivie de mises en demeure.
L’entreprise saisit une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Elle considère, dans l’affaire présente, que « les indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés étaient versées de manière forfaitaire aux salariés indépendamment de leur temps de travail effectif, de sorte que ces indemnités ne devaient pas être intégrées dans le salaire servant de base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ».
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel d'Orléans, par arrêt du 25 mai 2021, déboute l’entreprise, mais cette dernière décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à ce titre le pourvoi formé par l’entreprise.
Elle indique à cette occasion que :
- Les éléments de rémunération, dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié, doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Ayant été constaté que :
- L’indemnité pour jours fériés travaillés n'est payée que lorsque le salarié travaille un tel jour et est versée forfaitairement quelle que soit la durée du travail constaté, mais que son montant varie selon que l'ambulancier est classé au premier degré ou au second degré ;
- Et que dans l’affaire présente, cette indemnité rémunérait le travail effectif accompli les dimanches et jours fériés travaillés et se rattachait directement à l'activité personnelle des salariés, et ce même si son montant était fixé forfaitairement et ne différait pas à raison du nombre d'heures effectuées ;
- Il s’en déduisait, comme l’avait fort justement fait la cour d'appel, que la prime litigieuse devait être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu L. 3121-36 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, devenu L. 3121-27 du même code, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
6. Il résulte de ces dispositions que les éléments de rémunération, dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié, doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
7. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité pour jours fériés travaillés n'est payée que lorsque le salarié travaille un tel jour et est versée forfaitairement quelle que soit la durée du travail constaté, mais que son montant varie selon que l'ambulancier est classé au premier degré ou au second degré.
8. Ayant constaté que cette indemnité rémunérait le travail effectif accompli les dimanches et jours fériés travaillés et se rattachait directement à l'activité personnelle des salariés, et ce même si son montant était fixé forfaitairement et ne différait pas à raison du nombre d'heures effectuées, la cour d'appel en a exactement déduit que la prime litigieuse devait être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
9. Dès lors, le moyen, sans objet en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Références
Cour de cassation - Chambre civile 2 N° de pourvoi : 21-19.710 ECLI:FR:CCASS:2023:C201030 Publié au bulletin
Solution : Rejet Audience publique du jeudi 19 octobre 2023 Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 25 mai 2021