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Les parlementaires ont trouvé un accord en commission mixte paritaire le 23 octobre sur le projet de loi « Pour le plein emploi ». Le projet de loi va devoir maintenant repasser devant l'Assemblée Nationale et le Sénat pour adoption définitive. Il sera ensuite publié au Journal Officiel après une éventuelle saisine du Conseil Constitutionnel.
France Travail et le contrat d'engagement unique
France Travail va remplacer Pôle Emploi à partir du 1er janvier 2024.
Un nouveau système de coordination des acteurs de l’insertion, de l’emploi et de la formation professionnelle sera mis en place à travers la mise en place du réseau pour l’emploi, chargé de mettre en œuvre, dans le cadre du service public de l’emploi les missions :
- d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’insertion et de placement des demandeurs d’emploi ou des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;
- et s’il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d’allocations ou d’aides aux demandeurs d’emploi.
Ce réseau sera constitué :
- de l’État, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d’une compétence en matière d’emploi, de formation ou d’insertion ;
- de l’opérateur France Travail, nouveau nom de Pôle Emploi ;
- d’opérateurs spécialisés : missions locales, organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap (Cap emploi).
D’autres acteurs pourront participer au réseau pour l’emploi, notamment les opérateurs publics ou privés de placement, les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), les entreprises de travail temporaire (ETT), les entreprises adaptées (EA), les établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT), les maisons de l’emploi, les groupements d’employeurs, les organismes compétents en matière d’insertion sociale, les CAF chargées de verser le RSA.
Par ailleurs, les demandeurs d'emploi vont devoir conclure un contrat d'engagement qui comportera un plan d’action précisant les objectifs d’insertion sociale et professionnelle ainsi que la durée d’activité requise du demandeur d’emploi fixée à au moins 15 h par semaine et pouvant être réduite, voire même ne pas être exigée dans certaines situations.
Le contrat d'engagement sera mis en oeuvre à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
Il sera élaboré en fonction des besoins du demandeur d’emploi et tiendra compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail.
Il précisera les droits du demandeur d’emploi, ainsi que les voies et délais de recours contre les sanctions susceptibles d’être prononcée.
Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la recherche d’une activité salariée et que ce projet est suffisamment établi, le contrat d’engagement définira les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi que le demandeur d’emploi sera tenu d’accepter et précisera les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le demandeur d’emploi sera tenu de réaliser.
Sanctions encourues par les demandeurs d'emploi
L’allocation chômage (ou versée au titre du PACEA ou du CEJ) pourra être suspendue ou supprimée en tout ou partie pendant une durée déterminée, ou la radiation de la liste des demandeurs d’emploi pourra être prononcée en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de l’allocation perçue par le demandeur d’emploi.
Sauf motif légitime, devraient être sanctionnés les manquements aux obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d’action et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi (notamment candidater à des offres d’emploi) ou de réaliser des actions concourant à l’insertion sociale et professionnelle.
Pour l’appréciation des manquements aux obligations d’assiduité, il sera tenu compte de l’absence du demandeur d’emploi aux actions de formation, d’accompagnement et d’appui à la mise en œuvre de son projet d’insertion sociale ou professionnelle prévues par le contrat d’engagement.
Sont également prévues :
- La suspension en tout ou partie de l’allocation chômage en cas de refus, sans motif légitime, par le demandeur d’emploi d’élaborer ou d’actualiser son contrat d’engagement.
- La radiation de la liste des demandeurs d’emploi et suppression de l’allocation chômage (ou versée au titre du PACEA ou du CEJ) en cas de refus à deux reprises, sans motif légitime, par le demandeur d’emploi d’une offre raisonnable d’emploi.
- La radiation de la liste des demandeurs d’emploi et suppression de l’allocation chômage (ou versée au titre du PACEA ou du CEJ) en cas de fraude ou de fausses déclarationspour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou pour bénéficier de l’allocation chômage.
Les sommes indûment perçues donneront lieu à remboursement.
Lorsque le demandeur d’emploi bénéficie du RSA, celui-ci pourra être suspendu ou supprimé.
Salariés handicapés
Le projet de loi prévoit plusieurs mesures visant notamment à lever les freins à l’accès à l’emploi des personnes handicapées et à inciter à l’activité en milieu ordinaire.
La délivrance d’une RQTH présumerait la capacité de la personne à travailler en milieu ordinaire.
A partir du 1er janvier 2024, France Travail sera informée par les MDPH de toute RQTH délivrée à une personne handicapée en recherche d’emploi, déjà inscrite ou souhaitant être inscrite en tant que demandeur d’emploi, afin de lui proposer un accompagnement adapté à ses besoins.
La tranche d’âge des jeunes en situation de handicap automatiquement reconnus comme travailleurs handicapés, sans avoir à déposer de demande de reconnaissance auprès de la MDPH, car bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap, d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou d’un projet personnalisé de scolarisation, sera élargie aux jeunes de 15 à 20 ans (au lieu de 16 à 18 ans).
Les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi à un titre autre qu’une RQTH (ex. : titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’incapacité) auront les mêmes droits que les personnes titulaires d’une RQTH, sans passer par la MDPH.
Par ailleurs, afin de compenser les surcoûts permanents liés au handicap d’un salarié, l'employeur va pouvoir solliciter auprès de l'Agefiph une aide financière appelée « aide à l’emploi des travailleurs handicapés » (AETH).
Les dispositifs expérimentaux du CDD Tremplin et des entreprises adaptées de travail temporaire, applicables jusqu’à la fin 2023, seront pérennisés et insérés dans le code du travail à partir du 1er janvier 2024.
Afin de favoriser la continuité des parcours professionnels de leurs intérimaires, les EATT n’auront pas à appliquer de délai de carence :
-entre 2 contrats de mission conclus avec le même salarié durant son parcours d’accompagnement ;
-en cas d’embauche par l’entreprise utilisatrice en CDD d’au moins 2 mois, à l’issue du contrat de mission.
La possibilité pour les entreprises utilisatrices d’embaucher en intérim un salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, sans avoir à justifier d'un autre motif, va être pérennisée et inscrite dans le code du travail, parmi les autres cas de recours spécifiques à l’intérim.
Un service numérique recensant l’ensemble des aménagements dont une personne en situation de handicap a bénéficié pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi sera institué.
En cas de changement d’employeur, une mesure de portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail du travailleur handicapé pourra être mise en place, lorsque le poste dans la nouvelle entreprise comporte les mêmes caractéristiques.
Les ESAT (établissements et services d'aide par le travail) vont devenir "établissements et services d’accompagnement par le travail".
Les droits des travailleurs handicapés accueillis en ESAT vont être améliorés pour les faire évoluer vers ceux reconnus aux salariés.
Enfin, à partir du 1er janvier 2024, sera instituée dans tout ESAT une instance composée en nombre égal de représentants des travailleurs handicapés et de représentants des salariés de l’ESAT.
Nouveaux cas de recours à l'intérim
Indépendamment des cas de recours de droit commun (remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire d’activité, etc.), le code du travail prévoit des cas de recours à l’intérim spécifiques à l’emploi et à la lutte contre le chômage, par exemple pour favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ou pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Un nouveau cas de recours spécifique, dédié aux intérimaires des entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI), permettra aux entreprises utilisatrices de recourir aux salariés intérimaires des ETTI sans autre motif dès lors que la mission est d’une durée d’au moins 1 mois.
Un second cas de recours spécifique sera également intégré : l’embauche en intérim d’un salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, possible donc sans avoir à justifier d'un autre motif.
Passeport d'orientation, de formation et de compétences
Le passeport d’orientation, de formation et de compétences va devenir un outil supplémentaire pour faciliter l’orientation, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.
Il sera ouvert à tout titulaire d’un CPF et intégré au système d’information du CPF, et recensera les éléments relatifs à la formation initiale ou continue, au parcours professionnel et aux activités bénévoles ou de volontariat recensées dans le cadre du compte d’engagement citoyen (CEC), qui sont susceptibles de faciliter le maintien ou l’insertion des personnes dans l’emploi.
Référence
Projet de loi pour le plein emploi élaboré par la CMP le 23 octobre 2023.