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La loi d’adaptation au droit européen : rappel
C’est au JO du 10 mars 2023, que la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne est publiée.
Son article 19 contient notamment la liste des informations que les employeurs ont l’obligation de transmettre à l’occasion d’une embauche.
Articles | Thématique | Contenu |
19 | Informations obligatoires du salarié | Régime en vigueur avant la loi : Sans que cela ne soit traduit au sein du code du travail, une directive européenne du 20 juin 2019, fixe une liste d’informations à transmettre aux salariés lors de l’embauche. 14 grandes catégories sont visées par la présente directive européenne :
Le contenu de cette directive européenne du 20 juin 2019 est proposé, avec de nombreux détails au sein de notre fiche pratique suivante : https://www.legisocial.fr/contrat-de-travail/embauche/informations-transmettre-embauche-2022.html Régime en vigueur depuis la loi : Le code du travail est complété par l’article L 1221-15-1 indiquant que :
emArt. L. 1221-5-1. em emL'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. Un décret, à venir, doit fixer la liste des informations devant figurer dans le ou les documents visés. Cette liste devrait se référer à la liste établie par la directive européenne du 20 juin 2019, à savoir les 16 informations suivantes : 1. L’identité des parties ; 2. Le lieu de travail (à défaut : le lieu de travail fixe ou prédominant, ainsi que le principe selon lequel le travailleur est employé à différents endroits, ou jouit d’une liberté permettant de fixer son lieu de travail), ainsi que le siège de l’entreprise (ou, le cas échéant, le domicile de l’employeur) ; 3. Le titre, grade, qualité ou la catégorie d’emploi pour lesquels le travailleur est employé (ou caractérisation ou description sommaire de l’emploi) ; 4. La date de début de la relation de travail (NDLR : selon nous, indication du jour et de l’heure) ; 5. La date de fin d’un contrat CDD ou d’intérim (ou date prévue en cas de CDD ou contrat temporaire à terme imprécis par exemple) ; 6. L’identité des entreprises utilisatrices en cas de contrat d’intérim ; 7. La durée et conditions de la période d’essai à laquelle est soumis le salarié ; 8. Le droit à la formation octroyé ; 9. La durée des congés payés (si cette indication n’est pas possible, les modalités d’attribution et de détermination de ce congé, par exemple indication d’un droit aux CP en jours ouvrables ou ouvrés) ; 10. La procédure à observer par les 2 parties en cas de cessation de la relation contractuelle ; 11. Les conditions de forme et délais de préavis en cas de rupture du contrat de travail (si les délais de préavis ne peuvent être indiqués, les modalités de détermination de ces délais) ; 12. La rémunération comprenant la rémunération de base, ainsi que tous éléments accessoires, ainsi que la périodicité et la méthode de versement de cette rémunération ; 13. La durée de travail prévisible (entièrement ou majoritairement), ainsi que toutes les modalités concernant les heures supplémentaires ou complémentaires ; 14. La durée de travail, lorsqu’elle est imprévisible, avec des précisions sur un « nombre d’heures garanties », heures et jours durant lesquels le salarié peut être solliciter à travailler avec le délai de prévenance ; 15. Les conventions collectives et accords collectifs de toute nature, en vigueur dans l’entreprise ; 16. L’identité des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations et contributions sociales, ainsi qu’une information concernant toute protection en matière de sécurité sociale fournie par l’employeur. Les emdispositions spécifiques suivants s’appliquent :em
emLes salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, les informations prévues à l'article L. 1221-5-1 du code du travail.em
emLes obligations liées à la remise des 16 informations prévues à l’article L. 1221-5-1 lors de l’embauche ne s’appliquent par lorsque la durée de travail n’excède pas 3 heures par semaine au cours d’une période de référence de 4 semaineem
L’article L 7122-24 du code du travail est complété, indiquant que : emL'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire à l'information du salarié prévue à l'article L. 1221-5-1em |
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