Salariés sous contrat CDD
La loi d’adaptation au droit européen
C’est au JO du 10 mars 2023, que la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne est publiée, avec des conséquences importantes pour les salariés sous contrat CDD au sein de son article 19.
Articles | Thématique | Contenu |
19 | CDD avec ancienneté d’au moins 6 mois | Régime en vigueur avant la loi :
L’article L 1242-17 est ainsi rédigé : Article L1242-17 Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mars 2023 L'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. Régime en vigueur depuis la loi : Désormais une nouvelle possibilité est instaurée par les nouveaux articles L 1242-17 et L 1251-25 du code du travail, selon lesquels :
Un décret viendra préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions. Art. L. 1242-17. A la demande du salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise, l'employeur l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
Le décret du 30 octobre 2023
Le nouvel article D 1242-8 du code du travail définit les modalités d’information sur les postes à pourvoir au sein de l’entreprise en CDI au salarié titulaire d’un CDD justifiant d’une ancienneté continue d’au moins 6 mois dans l’entreprise qui en font la demande
Concrètement :
- Le salarié formule la demande (prévue à l'article L. 1242-17) par tout moyen donnant date certaine à sa réception ;
- L'employeur fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
- L'employeur n'est toutefois pas tenu par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours.
Disposition dérogatoire
De façon dérogatoire, lorsque l'employeur est un particulier ou une entreprise de moins de 250 salariés :
- Une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.
Article D1242-8
Création Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 2
- - Le salarié formule la demande prévue à l'article L. 1242-17 par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
L'employeur fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
L'employeur n'est toutefois pas tenu par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours.
-
- Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'employeur est un particulier ou une entreprise de moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.
Article L1242-17
Version en vigueur depuis le 11 mars 2023
Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 19 (V)
A la demande du salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise, l'employeur l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Les intérimaires
La loi d’adaptation au droit européen : conséquences sur les contrats d’intérim
La loi d’adaptation au droit de l’Union européenne instaure la possibilité pour un intérimaire d’obtenir des informations sur les postes à pourvoir en CDI.
Articles | Thématique | Contenu |
19 | CDD avec ancienneté d’au moins 6 mois | Régime en vigueur avant la loi : Rien n’est stipulé dans le code du travail, concernant les salariés sous contrat d’intérim, vis-à-vis d’une information sur les postes en CDI à pourvoir. Régime en vigueur depuis la loi : Désormais une nouvelle possibilité est instaurée par les nouveaux articles L 1242-17 et L 1251-25 du code du travail, selon lesquels :
Un décret viendra préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions. Art. L. 1251-25. A la demande du salarié temporaire justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise utilisatrice, celle-ci l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise. Un décret fixe les modalités d'application du présent article |
Le décret du 30 octobre 2023
Le nouvel article D 1251-3-1 du code du travail définit les modalités d’information sur les postes à pourvoir au sein de l’entreprise en CDI au salarié intérimaire justifiant d’une ancienneté continue d’au moins 6 mois dans l’entreprise utilisatrice qui en font la demande
Concrètement :
- Le salarié temporaire formule la demande prévue à l'article L. 1251-25 auprès de l'entreprise utilisatrice par tout moyen donnant date certaine à sa réception ;
- L'entreprise utilisatrice fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
L'entreprise utilisatrice n'est toutefois pas tenue par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié temporaire a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours.
Disposition dérogatoire
De façon dérogatoire, lorsque l'entreprise de travail temporaire emploie moins de 250 salariés :
- Une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.
Article D1251-3-1
Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Création Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 3
Le salarié temporaire formule la demande prévue à l'article L. 1251-25 auprès de l'entreprise utilisatrice par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
L'entreprise utilisatrice fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
L'entreprise utilisatrice n'est toutefois pas tenue par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié temporaire a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours.
-
- Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'entreprise utilisatrice emploie moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié temporaire, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande
Article L1251-25
Version en vigueur depuis le 11 mars 2023
Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 19 (V)
A la demande du salarié temporaire justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise utilisatrice, celle-ci l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Références
LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, JO du 10 mars 2023
Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, JO du 31