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La publication de la loi instituant le contrat de génération au JO du 3 mars 2013, marque la fin du dispositif « pénalité séniors » institué par une ordonnance du 6 mai 2010.
Rappel du dispositif avant la loi
Avant la loi instaurant le contrat de génération, le Code de la Sécurité sociale prévoyait un dispositif de pénalité « séniors », ayant pour objectif d’obliger les entreprises comptant 50 salariés et plus à se doter d’un accord ou plan d’actions relatifs à l’emploi de séniors.
Article L138-24
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.
Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent.
Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.
Article L138-25
Créé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 87
L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés mentionné à l'article L. 138-24 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :
1° Un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés ;
2° Des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d'Etat et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;
3° Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.
Article L138-26
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-24 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138-25. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.
En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque la négociation portant sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à l'article L. 2241-4 du code du travail a abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à l'article L. 138-25 du présent code et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi. Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
Article L138-27
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
L'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par une entreprise mentionnée à l'article L. 138-24 tendant à apprécier l'application de la présente section à sa situation, notamment le respect des conditions fixées à l'article L. 138-25.
Le silence gardé par l'administration pendant un délai fixé par décret vaut décision de conformité.
La demande mentionnée au premier alinéa ne peut être formulée par une entreprise lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime est engagé.
La réponse, y compris implicite, est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accords ou plans d'actions mentionnée aux articles L. 138-25 et L. 138-26.
Article L138-28
Créé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 87
Un décret détermine les modalités de calcul des effectifs de cinquante et trois cents salariés mentionnés aux articles L. 138-24 à L. 138-26.
Abrogation d’une partie du Code de la Sécurité sociale
L’article 3 de la loi abroge la section 1 du chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, les articles L 138-24 à L 138-28 sont abrogés de ce fait.
Extrait de la loi portant création du contrat de génération
Article 3
I. – La section 1 du chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.
II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3 du même code, les mots : « , par la pénalité prévue à l’article L. 138-24 » sont supprimés.
Aide ou pénalité en remplacement
Parallèlement à l’abrogation du dispositif de « pénalité séniors », la loi instaurant le nouveau dispositif « contrat de génération » permet désormais à certaines entreprises :
- De bénéficier d’une aide, sous conditions d’effectif et parfois d’accord collectif ;
- Mais soumet certaines à des pénalités (entreprises de 300 salariés et plus) en cas d’absence d’accord collectif ou plan d’action.
Références
LOI no 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération, JO du 3 mars 2013