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La loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur prévoit que l’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation.
Les avances sont versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son accord, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre.
Lorsque les droits définitifs attribués au bénéficiaire au titre de l’intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues, les sommes trop perçues doivent être intégralement reversées par le bénéficiaire à l’employeur sous la forme de retenues sur salaire successives limitées au 1/10ème du salaire exigible.
Lorsque le trop-perçu a été affecté à un plan d’épargne salariale, il ne peut pas être débloqué. Il constitue alors un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonérations sociales et fiscales.
Un décret doit déterminer les conditions d’information des bénéficiaires.
Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, art. 12.
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