La loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur prévoit que les entreprises tenues de mettre en place la participation (entreprises de 50 salariés et plus) ayant un ou plusieurs délégués syndicaux qui ouvrent une négociation pour mettre en œuvre un dispositif de participation ou d’intéressement doivent, lors de cette négociation, négocier sur :
- La définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice ;
- Les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
La définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que :
- La taille de l’entreprise ;
- Le secteur d’activité ;
- La survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées d’attributions gratuites d’actions aux salariés ;
- Les bénéfices réalisés lors des années précédentes ;
- Les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
Le partage de la valeur peut être mis en œuvre :
- Soit par le versement d’un supplément de participation ;
- Soit par le versement d’un supplément d’intéressement ;
- Soit par l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d’intéressement lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise ;
- Soit par l’ouverture d’une nouvelle négociation de verser un supplément d’intéressement ou de participation si l’accord d’intéressement ou de participation existant a donné lieu à un versement au titre l’exercice considéré ;
- Soit par l’abondement d’un un plan d’épargne salariale (PEE, PERCO, PERE-CO) ;
- Soit par le versement d’une prime de partage de la valeur crée par la loi du 16 août 2022 relative au pouvoir d’achat. Renvoi au dossier PPV
Cette nouvelle obligation est entrée en vigueur le 1er décembre 2023.
Les entreprises soumises à cette obligation dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable au 30 novembre 2023 doivent engager la négociation portant sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent avant le 30 juin 2024.
Ne sont pas concernées par cette nouvelle obligation les entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue par le Code du Travail.
Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, art. 8.
Article L 3346-1 nouveau du Code du Travail.