Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Protection sociale complémentaire : le BOSS apporte des éclaircissements
- Contribution formation professionnelle et apprentissage : les mises à jour du BOSS
- Contrats d’apprentissage : le BOSS rappelle les employeurs et salariés éligibles
- Exonération applicable aux contrats d’apprentissage : le BOSS répond à nos remarques
Préambule
Afin de faciliter la découverte des modifications apportées par le BOSS, les parties modifiées (ou ajoutées) sont signalées en fond jaune, les parties supprimées sont signalées en fond bleu.
Mise à jour du 28 novembre 2023
Résumé de la mise à jour
Paragraphes 540 à 570 :
Présentation des conditions dans lesquelles une convention ou un accord de branche peut prévoir un mécanisme de mutualisation du régime de protection sociale complémentaire dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale (recommandation).
Version en vigueur avant la mise à jour du 28 novembre 2023
B- Dispositions particulières aux conventions et accords collectifs
540
Les garanties de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire peuvent être mises en place selon les différents types de conventions et accords collectifs prévus par le code du travail :
- Accords interprofessionnels ;
- Conventions de branche et accords professionnels ;
- Conventions et accords de groupe, d’entreprise ou d’établissement.
Au regard du caractère collectif des systèmes de garantie de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, ces dispositions entraînent les conséquences suivantes s’agissant des règles de sécurité sociale :
- a) accord d’entreprise
550
Les garanties mises en place par accord d’entreprise sont collectives si elles bénéficient à l’ensemble des salariés ou à une ou plusieurs catégories objectives de salariés de l’entreprise, tous établissements confondus.
Ainsi, sauf à remettre en cause son caractère collectif, un accord d’entreprise ne peut exclure certains établissements du bénéfice des garanties mises en place. De même, un accord d’entreprise décidant de conditions différentes selon les établissements contrevient au caractère collectif imposé par la loi.
Toutefois, certaines conventions collectives ont un champ d’application territorial limité, des règles différentes peuvent s’appliquer entre les établissements d’une même entreprise situés sur des territoires différents et régis par des conventions collectives différentes. Dans ce cas, le caractère collectif n’est pas remis en cause.
- b) accord d’établissement
560
Compte tenu des règles générales de négociation prévues par le code du travail (articles L.2232-11 à L. 2232-29-2), rien ne s’oppose à ce qu’un système de garanties soit mis en place par un accord d’établissement.
- c) accord de groupe
570
Lorsqu’un régime de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire a été mis en place par un accord collectif de groupe d’entreprises, l’appréciation du caractère collectif se fait au niveau de chacune des sociétés composant ce groupe et ayant adhéré au régime.
Textes de référence : Articles L. 911-1, et L. 911-5 du code de la sécurité sociale et articles L.2232-1 à L.2232-10-1 et L.2232-11 à L.2232-35 du code du travail
Version en vigueur depuis la mise à jour du 28 novembre 2023 (applicable depuis le 1er décembre 2023)
B- Dispositions particulières aux conventions et accords collectifs
540
Les garanties de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire peuvent être mises en place selon les différents types de conventions et accords collectifs prévus par le code du travail :
- Accords interprofessionnels ;
- Conventions de branche et accords professionnels ;
- Conventions et accords de groupe, d’entreprise ou d’établissement.
Au regard du caractère collectif des systèmes de garantie de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, ces dispositions entraînent les conséquences suivantes s’agissant des règles de sécurité sociale :
- accord d’entreprise conventions et accords de branche
545
L’acte instituant les garanties peut prévoir un mécanisme de mutualisation du régime de protection sociale complémentaire tel que prévu à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Les branches professionnelles peuvent ainsi recommander un organisme assureur aux entreprises de leur champ sous réserve de respecter les conditions ci-dessous.
Préalablement au choix de l’organisme recommandé, un avis d'appel à la concurrence doit être inséré dans?:
- Une publication à diffusion nationale habilitée à recevoir des annonces légales,
- Une publication spécialisée dans le secteur des assurances.
L'avis d'appel à la concurrence comporte les éléments suivants :
1° Les conditions de recevabilité des candidatures, notamment leur délai de dépôt, qui ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date de publication de l'avis, ainsi que leurs modalités d'envoi ;
2° Les conditions d'éligibilité des candidatures, notamment en ce qui concerne les agréments nécessaires pour pratiquer les opérations d'assurance définies par l'accord. Ces conditions peuvent également porter sur la solvabilité et l'expérience préalable des candidats en matière de protection sociale complémentaire collective ;
3° Les critères d'évaluation des offres, ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ;
4° Le nombre maximum d'organismes susceptibles d'être recommandés.
L'avis peut prévoir la communication de l'ensemble des éléments nécessaires à la vérification des conditions d'éligibilité et à l'évaluation des offres.
Sans respect des dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, quel que soit le nom que les parties entendent lui donner (labellisation par exemple), un accord de branche ne peut légalement inciter les entreprises de son champ à adhérer à un ou plusieurs organismes assureurs.
Textes de référence : Articles L. 912-1 à L. 912-4 et articles D. 912-1 à D. 912-13 du code de la sécurité sociale
b) accord d’entreprise (NDLR : changement de numérotation)
550
Les garanties mises en place par accord d’entreprise sont collectives si elles bénéficient à l’ensemble des salariés ou à une ou plusieurs catégories objectives de salariés de l’entreprise, tous établissements confondus.
Ainsi, sauf à remettre en cause son caractère collectif, un accord d’entreprise ne peut exclure certains établissements du bénéfice des garanties mises en place. De même, un accord d’entreprise décidant de conditions différentes selon les établissements contrevient au caractère collectif imposé par la loi.
Toutefois, certaines conventions collectives ont un champ d’application territorial limité, des règles différentes peuvent s’appliquer entre les établissements d’une même entreprise situés sur des territoires différents et régis par des conventions collectives différentes. Dans ce cas, le caractère collectif n’est pas remis en cause.
c) accord d’établissement (NDLR : changement de numérotation)
560
Compte tenu des règles générales de négociation prévues par le code du travail (articles L.2232-11 à L. 2232-29-2), rien ne s’oppose à ce qu’un système de garanties soit mis en place par un accord d’établissement.
d) accord de groupe (NDLR : changement de numérotation)
570
Lorsqu’un régime de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire a été mis en place par un accord collectif de groupe d’entreprises, l’appréciation du caractère collectif se fait au niveau de chacune des sociétés composant ce groupe et ayant adhéré au régime.
Textes de référence : Articles L. 911-1, et L. 911-5 du code de la sécurité sociale et articles L.2232-1 à L.2232-10-1 et L.2232-11 à L.2232-35 du code du travail
Références
Mise à jour du BOSS, du 28 novembre 2023