Barème annuel
Barème annuel | |
Tranches rémunérations | Pourcentage saisie |
0 à 4.370 € | 1/20ème |
De 4.370,01 € à 8.520,00 € | 1/10ème |
De 8.520,01 € à 12.690 € | 1/5ème |
De 12.690,01 € à 16.820 € | ¼ |
De 16.820,01 € à 20.970 € | 1/3 |
De 20.970,01 € à 25.200 € | 2/3 |
Plus de 25.200 € | En totalité |
Majoration pour personne à charge : 1.690 € par personne à charge |
Extrait du décret :
Article 1
A l'article R. 3252-2 du code du travail :
1° La somme : « 4 170 € » est remplacée par la somme : « 4 370 € » ;
2° La somme : « 8 140 € » est remplacée par la somme : « 8 520 € » ;
3° La somme : « 12 130 € » est remplacée par la somme : « 12 690 € » ;
4° La somme : « 16 080 € » est remplacée par la somme : « 16 820 € » ;
5° La somme : « 20 050 € » est remplacée par la somme : « 20 970 € » ;
6° La somme : « 24 090 € » est remplacée par la somme : « 25 200 € ».Article 2
A l'article R. 3252-3, la somme : « 1 610 € » est remplacée par la somme : « 1 690 € ».Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Barème mensuel
Selon nos calculs, le barème mensuel suivant est applicable à compter du 1er janvier 2024 :
Barème mensuel | |
Tranches rémunérations | Pourcentage saisie |
0 à 364,17 € | 1/20ème |
De 364,17 € à 710,00 € | 1/10ème |
De 710,01 € à 1.057,50 € | 1/5ème |
De 1.057,51 € à 1.401,67 € | ¼ |
De 1.401,68 € à 1.747,50 € | 1/3 |
De 1.747,51 € à 2.100,00 € | 2/3 |
Plus de 2.100,00 € | En totalité |
Majoration pour personne à charge : 140,83 € par personne à charge. |
Quotité insaisissable
Le salarié doit conserver au moins le montant de la partie forfaitaire du RSA pour une personne seule (soit 607,75 € selon la valeur du RSA en vigueur depuis le 1er avril 2023 et jusqu’au 31 mars 2024).
Personnes à charge
Selon les dispositions de l’article R 3252-3 du code du travail, sont considérées comme personnes à charge :
- Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié, dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule ;
- Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et à la charge effective du débiteur, ou pour lequel le salarié verse une pension alimentaire ;
- L’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule et qui habite avec le salarié ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire.
Article R3252-3 (version en attente d’actualisation sur Legifrance)
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1648 du 23 décembre 2022 - art. 2
Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 610 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1648 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Exemples chiffrés
Exemple 1
Présentation du contexte
Soit un salarié pour lequel nous avons les données suivantes :
- Salaire net après retenues et PAS : 2.094,77 € ;
- Personnes à charge : néant ;
- Période concernée : janvier 2024.
Calcul saisie
Compte tenu de la base de 2.194,77 €, les calculs suivants sont réalisés :
Jusqu'à | 364,17 € | 1/20ème | 18,21 € | ||
De | 364,18 € | A | 710,00 € | 1/10ème | 34,58 € |
De | 710,01 € | A | 1 057,50 € | 1/5ème | 69,50 € |
De | 1.057,51 € | A | 1.401,67 € | 1/4 | 86,04 € |
De | 1.401,68 € | A | 1.747,50 € | 1/3 | 115,27 € |
De | 1.747,51 € | A | 2.100,00 € | 2/3 | 234,99 € |
Plus de | 2.100,00 € | En totalité | 94,77 € | ||
TOTAL | 653,35 € |
Soit une saisie de 653,35 € sur la rémunération du mois
Exemple 2
Présentation du contexte
Soit un salarié pour lequel nous avons les données suivantes :
- Salaire net après retenues et PAS : 2.194,77 € ;
- Personnes à charge : 2;
- Période concernée : janvier 2024.
Calcul saisie
Compte tenu de la base de 2.194,77 € et du fait que le salarié justifie avoir 2 personnes à charge, les calculs suivants sont réalisés (chaque tranche est augmentée de 281,66 €, soit 140,83 €*2) :
Jusqu'à | 645,83 € | 1/20ème | 32,29 € | ||
De | 645,84 € | A | 991,66 € | 1/10ème | 34,58 € |
De | 991,67 € | A | 1.339,16 € | 1/5ème | 69,50 € |
De | 1.339,17 € | A | 1.683,33 € | 1/4 | 86,04 € |
De | 1.683,34 € | A | 2.029,16 € | 1/3 | 115,27 € |
De | 2.029,17 € | A | 2.194,77 € | 2/3 | 110,40 € |
TOTAL | 448,08 € |
Soit une saisie de 448,08 € sur la rémunération du mois
Références
Décret n° 2023-1228 du 20 décembre 2023 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations, JO du 22