Indemnité clientèle des VRP : les modifications du BOSS

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A l’occasion d’une mise à jour, le BOSS modifie la règle de détermination de la part de l’indemnité de clientèle des VRP exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Notre actualité vous explique.

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Préambule

Afin de faciliter la découverte des modifications apportées par le BOSS, les parties modifiées (ou ajoutées) sont signalées en fond jaune, les parties supprimées sont signalées en fond bleu.

Mise à jour du 28 novembre 2023 

Résumé de la mise à jour 

Paragraphe 580 : 

Correction de la règle de détermination de la part de l’indemnité de clientèle des VRP exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

La limite correspond effectivement à la valeur la plus élevée des trois montants mentionnés à ce paragraphe.

Version en vigueur avant la mise à jour du 28 novembre 2023 

  1. Détermination de la part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale

580 

Une indemnité de clientèle est exonérée, pour le montant correspondant à la part non imposable, dans une limite correspondant à la valeur la plus faible des montants suivants :

  1. Le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle (convention collective de branche, accord professionnel ou interprofessionnel) de licenciement à laquelle le représentant aurait pu prétendre ;
  2. La moitié du montant total de l’indemnité versée (hors élément de salaire) ;
  3. Le double de la rémunération brute de l’année antérieure. 

Ces montants sont retenus dans la limite maximale de 2 fois le montant du PASS. 

Le seuil de 10 PASS, au-delà duquel les sommes versées dans le cadre de la rupture sont considérées comme des rémunérations et soumises comme telles à cotisations et contributions sociales pour leur totalité dans les conditions de droit commun, s’applique aux indemnités de clientèle.

Le cas échéant, ce montant est ramené à 5 PASS en cas de cumul avec des indemnités de cessation forcée des fonctions exercées dans le cadre d’un mandat social. 

Pour l’appréciation de ce seuil, il est fait masse de l’ensemble des indemnités liées à la rupture du contrat de travail (et, le cas échéant, de celles liées à la cessation forcée des fonctions exercées dans le cadre d’un mandat social).

Version en vigueur depuis la mise à jour du 28 novembre 2023 (applicable au 1er septembre 2023)

  1. Détermination de la part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale

580

Une indemnité de clientèle est exonérée, pour le montant correspondant à la part non imposable, dans une limite correspondant à la valeur la plus faible des montants suivants :

Une indemnité de clientèle est exonérée de cotisations sociales sur la part non imposable, à hauteur du plus élevé des montants suivants :

  1. Le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle (convention collective de branche, accord professionnel ou interprofessionnel) de licenciement à laquelle le représentant aurait pu prétendre ;
  2. La moitié du montant total de l’indemnité versée (hors élément de salaire) ;
  3. Le double de la rémunération brute de l’année antérieure.

Ces montants sont retenus dans la limite maximale de 2 fois le montant du PASS. 

Le seuil de 10 PASS, au-delà duquel les sommes versées dans le cadre de la rupture sont considérées comme des rémunérations et soumises comme telles à cotisations et contributions sociales pour leur totalité dans les conditions de droit commun, s’applique aux indemnités de clientèle.

Le cas échéant, ce montant est ramené à 5 PASS en cas de cumul avec des indemnités de cessation forcée des fonctions exercées dans le cadre d’un mandat social. 

Pour l’appréciation de ce seuil, il est fait masse de l’ensemble des indemnités liées à la rupture du contrat de travail (et, le cas échéant, de celles liées à la cessation forcée des fonctions exercées dans le cadre d’un mandat social).

Références

Mise à jour du BOSS, du 28 novembre 2023

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