Rappel du régime en 2023
Cotisations allocations familiales
Depuis le 1er janvier 2018, la cotisation patronale d’allocations familiales se calcule à un taux réduit pour les salariés qui sont à la fois :
- Éligibles au dispositif ;
- Et dont la rémunération est inférieure ou égale à 3,5 SMIC.
Le taux réduit est alors de 3,45 % (taux de droit commun de 5,25 % moins réduction de 1,8 %).
Article L241-6-1
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
Le taux des cotisations d'allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13.
La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.
Article D241-3-2
Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 5
I.-Le seuil de rémunérations ou gains prévu à l'article L. 241-6-1 pour ouvrir droit à l'application du taux réduit est déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.
II.-Le montant des cotisations prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 241-6-1 dû au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle et du taux de cotisation déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, en tenant compte, pour l'application de ces dernières dispositions, du montant mensuel de la rémunération et du salaire minimum de croissance.
Il est procédé à une régularisation des cotisations dues en application du premier alinéa du présent II selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article D. 241-9.
NOTA :
Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Cotisations maladie
Depuis le 1er janvier 2019, la cotisation patronale maladie se calcule à un taux réduit pour les salariés qui sont à la fois :
- Éligibles au dispositif ;
- Et dont la rémunération est inférieure ou égale à 2,5 SMIC.
Le taux réduit est alors de 7 % (taux de droit commun de 13,00 % moins réduction de 6 %).
Article L241-2-1
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
Le taux des cotisations d'assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13.
La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.
Le nouveau régime en 2024
LFSS pour 2024
L’article 20 de la LFSS pour 2024 confirme qu’un « Smic de référence gelé » va être appliqué en 2024 comme suit :
- Un Smic de référence, en en vigueur au 31 décembre 2023.
- Pour les dispositifs de taux réduit de cotisations maladie (ou majoré) et du taux de cotisations allocations familiales (taux minoré ou majoré)
En outre, une valeur « plancher » à hauteur de 2 Smic en vigueur en 2024 est instaurée.
Elle ne s’appliquera toutefois que :
- Si cette valeur de 2 Smic 2024 deviendrait supérieur à 2,5 Smic calculé sur la base du Smic horaire en vigueur au 31 décembre 2023, en ce qui concerne le dispositif « taux réduit maladie » ;
- Si cette valeur de 2 Smic 2024 deviendrait supérieur à 3,5 Smic calculé sur la base du Smic horaire en vigueur au 31 décembre 2023, en ce qui concerne le dispositif « taux réduit allocations familiales ».
Modification code de la sécurité sociale
Concernant les cotisations maladie, l’article L 241-2-1 est modifié en conséquence :
Article L241-2-1
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 20
Le taux des cotisations d'assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13, dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13.
La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.
Pour les cotisations d’allocations familiales, c’est l’article L 241-6-1 qui connait une nouvelle version :
Article L241-6-1
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 20
Le taux des cotisations d'allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l'article L. 242-1 n'excèdent pas un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13, dans la limite de 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13.
La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.
Décret à venir
Toutefois, afin que ces 2 dispositifs puissent s’appliquer, la LFSS pour 2024 laisse le soin à un décret de fixer la valeur de ce « Smic de référence gelé ».
Extrait LFSS pour 2024 :
Article 20
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 241-2-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13, dans la limite de » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 241-6-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13, dans la limite de ».
Le décret du 29 décembre 2023
Cotisations maladie
Le décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales, publié au JO du 30, nous confirme que :
Le seuil permettant l’application d’un taux minoré (ou déclenchant un taux majoré) est fixé au montant le plus élevé des 2 montants suivants :
- 2,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
- 2 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération.
Il est inséré, au sein du code de la sécurité sociale, un nouvel article ainsi rédigé :
Art. D. 241-1-2.
Le montant prévu à l'article L. 241-2-1 est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :
2,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération.
Extrait du décret :
Article 1
- Après l'article D. 241-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 241-1-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 241-1-2. - Le montant prévu à l'article L. 241-2-1 est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :
« - 2,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
« - deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération. » (…)
- - Il est rétabli un article D. 241-12 ainsi rédigé :
« Art. D. 241-12. - Les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont applicables sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil dans les conditions prévues à l'article D. 241-9. » (…)
Article 4
Les dispositions du présent décret s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2024.
Cotisations allocations familiales
Le décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales, publié au JO du 30, nous confirme que :
Le seuil permettant l’application d’un taux minoré (ou déclenchant un taux majoré) est fixé au montant le plus élevé des 2 montants suivants :
- 3,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
- 2 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération.
L’article D 241-3-2, du code de la sécurité sociale, est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. D. 241-3-2.
Le montant prévu à l'article L. 241-6-1 est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :
3,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération.
Extrait du décret :
Article 1 (…)
III. - L'article D. 241-3-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 241-3-2. - Le montant prévu à l'article L. 241-6-1 est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :
« - 3,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
« - deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération. » (…)
- - Il est rétabli un article D. 241-12 ainsi rédigé :
« Art. D. 241-12. - Les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont applicables sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil dans les conditions prévues à l'article D. 241-9. » (…)Article 4
Les dispositions du présent décret s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2024.
Rétablissement article D 241-12
En outre, le présent décret rétablit, au sein du code de la sécurité sociale, l’article D 241-12 ainsi rédigé et qui concerne les 2 dispositifs (taux allocations familiales et taux maladie) :
Art. D. 241-12.
Les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont applicables sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil dans les conditions prévues à l'article D. 241-9.
Entrée en vigueur
L’article du décret, publié ce jour, nous confirme que :
- Ces dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2024.
Références
Décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales, JO du 30
LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, JO du 27