Gestion cotisations allocations familiales et maladie en 2024 : le décret est publié

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Paie SMIC

C’est un décret que beaucoup de gestionnaires de paie attendaient avec beaucoup d’impatience : celui fixe la valeur du Smic de référence pour la gestion des taux AF et maladie, est publié au JO du 30 décembre 2023.

Gestion cotisations allocations familiales et maladie en 2024 : le décret est publié
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Rappel du régime en 2023

Cotisations allocations familiales

Depuis le 1er janvier 2018, la cotisation patronale d’allocations familiales se calcule à un taux réduit pour les salariés qui sont à la fois :

  • Éligibles au dispositif ;
  • Et dont la rémunération est inférieure ou égale à 3,5 SMIC.

Le taux réduit est alors de 3,45 % (taux de droit commun de 5,25 % moins réduction de 1,8 %).

Article L241-6-1

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)

Le taux des cotisations d'allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13.

La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.

Article D241-3-2

Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 1

Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 5

I.-Le seuil de rémunérations ou gains prévu à l'article L. 241-6-1 pour ouvrir droit à l'application du taux réduit est déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.

II.-Le montant des cotisations prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 241-6-1 dû au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle et du taux de cotisation déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, en tenant compte, pour l'application de ces dernières dispositions, du montant mensuel de la rémunération et du salaire minimum de croissance.

Il est procédé à une régularisation des cotisations dues en application du premier alinéa du présent II selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article D. 241-9.

NOTA : 

Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. 

Cotisations maladie

Depuis le 1er janvier 2019, la cotisation patronale maladie se calcule à un taux réduit pour les salariés qui sont à la fois :

  • Éligibles au dispositif ;
  • Et dont la rémunération est inférieure ou égale à 2,5 SMIC. 

Le taux réduit est alors de 7 % (taux de droit commun de 13,00 % moins réduction de 6 %).

Article L241-2-1

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)

Le taux des cotisations d'assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13.

La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code. 

Le nouveau régime en 2024

LFSS pour 2024

L’article 20 de la LFSS pour 2024 confirme qu’un « Smic de référence gelé » va être appliqué en 2024 comme suit :

  • Un Smic de référence, en en vigueur au 31 décembre 2023.
  • Pour les dispositifs de taux réduit de cotisations maladie (ou majoré) et du taux de cotisations allocations familiales (taux minoré ou majoré) 

En outre, une valeur « plancher » à hauteur de 2 Smic en vigueur en 2024 est instaurée. 

Elle ne s’appliquera toutefois que :

  • Si cette valeur de 2 Smic 2024 deviendrait supérieur à 2,5 Smic calculé sur la base du Smic horaire en vigueur au 31 décembre 2023, en ce qui concerne le dispositif « taux réduit maladie » ;
  • Si cette valeur de 2 Smic 2024 deviendrait supérieur à 3,5 Smic calculé sur la base du Smic horaire en vigueur au 31 décembre 2023, en ce qui concerne le dispositif « taux réduit allocations familiales ».

Modification code de la sécurité sociale 

Concernant les cotisations maladie, l’article L 241-2-1 est modifié en conséquence :

Article L241-2-1

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 20

Le taux des cotisations d'assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13, dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13.

La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code. 

Pour les cotisations d’allocations familiales, c’est l’article L 241-6-1 qui connait une nouvelle version :

Article L241-6-1

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 20

Le taux des cotisations d'allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l'article L. 242-1 n'excèdent pas un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13, dans la limite de 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13.

La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.

Décret à venir

Toutefois, afin que ces 2 dispositifs puissent s’appliquer, la LFSS pour 2024 laisse le soin à un décret de fixer la valeur de ce « Smic de référence gelé ».

Extrait LFSS pour 2024 :

Article 20


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 241-2-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13, dans la limite de » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 241-6-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13, dans la limite de ».

Le décret du 29 décembre 2023

Cotisations maladie 

Le décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales, publié au JO du 30, nous confirme que :

Le seuil permettant l’application d’un taux minoré (ou déclenchant un taux majoré) est fixé au montant le plus élevé des 2 montants suivants : 

  1. 2,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
  2. 2 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération.

Il est inséré, au sein du code de la sécurité sociale, un nouvel article ainsi rédigé :

Art. D. 241-1-2.

Le montant prévu à l'article L. 241-2-1 est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :


2,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;

deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération.

Extrait du décret :

Article 1


  1. - Après l'article D. 241-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 241-1-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 241-1-2. - Le montant prévu à l'article L. 241-2-1 est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :


« - 2,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
« - deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération. » (…)

  1. - Il est rétabli un article D. 241-12 ainsi rédigé :


« Art. D. 241-12. - Les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont applicables sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil dans les conditions prévues à l'article D. 241-9. » (…)

Article 4


Les dispositions du présent décret s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

Cotisations allocations familiales 

Le décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales, publié au JO du 30, nous confirme que :

Le seuil permettant l’application d’un taux minoré (ou déclenchant un taux majoré) est fixé au montant le plus élevé des 2 montants suivants : 

  1. 3,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
  2. 2 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération.

L’article D 241-3-2, du code de la sécurité sociale, est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. D. 241-3-2.

Le montant prévu à l'article L. 241-6-1 est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :


3,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;

deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération.

Extrait du décret :

Article 1 (…)

III. - L'article D. 241-3-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 241-3-2. - Le montant prévu à l'article L. 241-6-1 est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :


« - 3,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;
« - deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération. » (…)

  1. - Il est rétabli un article D. 241-12 ainsi rédigé :


« Art. D. 241-12. - Les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont applicables sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil dans les conditions prévues à l'article D. 241-9. » (…)

Article 4


Les dispositions du présent décret s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

Rétablissement article D 241-12

En outre, le présent décret rétablit, au sein du code de la sécurité sociale, l’article D 241-12 ainsi rédigé et qui concerne les 2 dispositifs (taux allocations familiales et taux maladie) : 


Art. D. 241-12.

Les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont applicables sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil dans les conditions prévues à l'article D. 241-9.

Entrée en vigueur 

L’article du décret, publié ce jour, nous confirme que :

  • Ces dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

Références

Décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales, JO du 30

LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, JO du 27