La prolongation du bonus exceptionnel pour l’outre-mer rejetée par le Conseil constitutionnel

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Cotisations sociales

La prolongation du bonus exceptionnel pour l’outre-mer rejetée par le Conseil constitutionnel
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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans le cadre de la loi instituant le nouveau dispositif « contrat de génération » figure un article additionnel prolongeant d’une année le bonus exceptionnel propre à l’outre-mer. 

Dans une décision du 28 février 2013, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel du texte, à l'exception de l'article 9 correspondant au régime du bonus outre-mer, jugé non-conforme à la constitution car sans rapport avec le dispositif. 

Rappel du dispositif actuel

La loi du 27/05/2009 (loi n° 2009-594, JO du 28/05/2009) « pour le développement économique des outre-mer » a instauré un dispositif permettant un régime social de faveur applicable au bonus exceptionnel versé en outre-mer.

Extrait de la loi :

Article 3


I. ? Dans les départements et régions d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un accord régional ou territorial interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre de verser un bonus exceptionnel d'un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an.
L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut prévoir de moduler le montant de ce bonus exceptionnel selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction de la taille de l'entreprise, des secteurs d'activité, du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention, l'accord de branche ou un accord salarial antérieurs, ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut renvoyer à un accord de branche ou d'entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel et les critères de versement et de modulation, dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent.
Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les sommes sont dues, en application de l'accord régional interprofessionnel ou de l'accord de branche ou d'entreprise auquel il renvoie.
II. ? Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, ce bonus exceptionnel est exclu de l'assiette de toutes les cotisations ou contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dès 2009, et pour une durée maximale de trois ans.
L'employeur notifie, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le versement à l'organisme de recouvrement dont il relève, le montant des sommes versées aux salariés en précisant le montant par salarié.
III. ? Le II est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Prolongation d’un an

Initialement prévu pour une durée de 3 ans, le dispositif avait été déjà prolongé d’une année par la loi de finances pour 2012 et la loi de finances rectificatives pour 2011.

La loi instituant le contrat de génération prolonge à nouveau le dispositif pour une année, et concernera désormais le bonus exceptionnel versé jusqu’au 31 décembre 2013.

Extrait de la loi 

Article 8 (nouveau)

I. – Le premier alinéa du II bis de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié:

1° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et s’applique, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I, aux sommes versées au plus tard le 31 décembre 2013 ».

II. – L’exonération prévue au II bis de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est compensée par le budget de l’État, sur les crédits du programme « Emploi outre-mer » de la mission « Outre-mer », figurant à l’état B annexé à la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Quelques précisions sur le dispositif

Employeurs concernés 

Pour ouvrir droit à ce dispositif, l’employeur doit remplir 2 conditions cumulativement :

  • Être établi en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion, St Pierre et Miquelon, St Martin ou à St Barthélémy, et y exercer effectivement son activité ;
  • Être couvert par un accord régional ou territorial interprofessionnel conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-2 du code du travail et applicable dès l’année 2009. 

Salariés concernés 

Tous les salariés des employeurs concernés peuvent bénéficier du bonus exceptionnel.

Les mandataires sociaux ne peuvent en profiter que sous réserve d’être titulaire d’un contrat de travail au titre de fonctions distinctes du mandat social. 

Principe de non-substitution 

Le bonus exceptionnel ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles ni à aucun des éléments de rémunération versés en application de la loi ou d’une convention. 

 

Valeur plafonnée à 1.500 €  

Le bonus exceptionnel ne peut excéder 1.500 € par salarié et par année civile.

Le dépassement du plafond entraîne la réintégration totale du bonus dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Valeur variable   

Il est admis que la fixation du bonus exceptionnel soit variable selon les salariés, selon l’accord collectif. 

La modulation ne pouvant toutefois être réalisée que selon l’un ou plusieurs des critères suivants :

  • Taille de l’entreprise,
  • Secteur d’activité,
  • Salaire du salarié dans l’entreprise,
  • Niveau de classification du salarié,
  • Ancienneté du salarié dans l’entreprise,
  • Durée de présence du salarié dans l’entreprise. 

Régime social 

Le bonus est exonéré de toutes cotisations et contributions sociales, à l’exception :

  • Des cotisations CSG et CRDS ;
  • Du forfait social.  

Extrait du site URSSAF : 

Champ d’application

Employeurs concernés

L’employeur doit remplir les 2 conditions suivantes :

être établi en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion, St Pierre et Miquelon, St Martin ou à St Barthélémy, et y exercer effectivement son activité ;

être couvert par un accord régional ou territorial interprofessionnel conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-2 du code du travail et applicable dès l’année 2009.

Salariés concernés

Tous les salariés des employeurs mentionnés ci-dessus et travaillant en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion, St Pierre et Miquelon, St Martin ou à St Barthélémy peuvent bénéficier du bonus exceptionnel.
Les mandataires sociaux ne peuvent en bénéficier que dans le cas où ils sont titulaires d’un contrat de travail au titre de fonctions distinctes du mandat social.

Modalités d’attribution

Respect du principe de non substitution

Le bonus exceptionnel ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles ni à aucun des éléments de rémunération versés en application de la loi ou d’une convention.

Plafond

Le montant du bonus exceptionnel ne peut excéder 1500 euros brut par salarié et par année civile.
Le dépassement de ce montant entraîne la réintégration totale du bonus dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Critères de modulation

La fixation du bonus exceptionnel et les conditions de sa modulation selon les salariés est déterminée par l’accord régional interprofessionnel ou par l’accord de branche ou d’entreprise auquel il renvoie.
Cette modulation ne peut être effectuée qu’en fonction de l’un ou plusieurs des critères suivants :

taille de l’entreprise,

secteur d’activité,

salaire du salarié dans l’entreprise,

niveau de classification du salarié,

ancienneté du salarié dans l’entreprise,

durée de présence du salarié dans l’entreprise.

Modalités de versement

Le bonus exceptionnel peut être versé à compter de la date prévue par l’accord régional ou territorial interprofessionnel ou à défaut, de la date de conclusion de cet accord.
L’accord doit être applicable dès 2009.
Le versement doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année civile.

Régime social

Sous réserve du respect de l’ensemble de ces conditions, le bonus exceptionnel est exonéré de toutes les cotisations et contributions d’origine légales ou conventionnelles.
Le bonus exceptionnel reste assujetti :

à CSG et à CRDS

au forfait social.

Décision du Conseil constitutionnel

Lors de sa décision du 28/02/2013 (décision 2013-665 DC), le  Conseil constitutionnel 5 a considéré que l’adoption de l'article 9 avait été faite selon une procédure contraire à la Constitution.

L’article avait été introduit par amendement en première lecture au Sénat et que ses dispositions ne présentent pas de lien avec les dispositions du projet de loi initial. 

Extrait de la décision n° 2013-665 DC du 28 février 2013 

5. Considérant que l'article 9 a été introduit par amendement en première lecture au Sénat ; qu'il modifie les dispositions du paragraphe II bis de l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 susvisée, notamment pour proroger le dispositif d'exclusion de l'assiette de certaines cotisations et contributions du versement d'un bonus exceptionnel à leurs salariés, par les employeurs implantés dans certaines régions ou collectivités d'outre-mer ; que ces dispositions ne présentent pas de lien avec les dispositions du projet de loi initial ; qu'elles ont donc été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; que, dès lors, l'article 9 doit être déclaré contraire à cette dernière ;

Références 

LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, JO du 28/05/2009 

Décision n° 2013-665 DC du 28 février 2013

Proposition de loi adoptée par le Sénat

Une proposition de loi a été adoptée par le Sénat, en date du 3 avril 2013, visant à proroger le dispositif du bonus exceptionnel

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2013.

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT  APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

tendant à proroger jusqu’au 31 décembre 2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer,

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 414, 421, 449, 450 et T.A. 126 (2012-2013).

Article 1er

I. – Le II bis de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

1° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le mot : « ans » sont ajoutés les mots : « et s’applique, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I, aux sommes versées au plus tard le 31 décembre 2013 ».

II (nouveau). – L’exonération prévue au II bis de l’article 3 de la même loi est compensée par le budget de l’État sur les crédits de la mission « Outre-mer », programme « Emploi outre-mer », figurant à l’état B des états législatifs annexés au projet de loi de finances pour 2013.