Les représentants du personnel élus et certains salariés protégés, dont les heures de délégation sur l'année dépassent 30 % de leur temps de travail, bénéficient d'une garantie en matière de rémunération.
Bénéficient de cette garantie d'évolution de rémunération les titulaires des mandats suivants :
- délégué syndical ;
- membre élu à la délégation du personnel du CSE ;
- représentant syndical au CSE ;
- représentant de proximité ;
- membre de la délégation du personnel au CSE interentreprises ;
- membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
- membre du groupe spécial de négociation et membre du comité de la société coopérative européenne ;
- membre du groupe spécial de négociation et membre du comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
- représentant de la section syndicale ;
- représentants conventionnels (délégués syndicaux, membres du CSE et représentants de proximité institués par la convention collective ou par un accord collectif).
Ainsi, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise fixant des garanties d'évolution de leur rémunération plus favorables, ils ont droit, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, à une évolution de leur rémunération au moins égale à l'évolution moyenne des rémunérations des salariés de leur catégorie professionnelle et d'ancienneté comparable.
À défaut de tels salariés comparables, la comparaison se fait au vu de l'évolution moyenne des rémunérations dans l'entreprise. L’évolution de rémunération est au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
La comparaison de l’évolution de la rémunération des salariés concernées avec celle des personnes relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable doit être effectuée annuellement. Ce principe s’applique « en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés au moins aussi favorables ». Sous cette réserve, un accord collectif peut donc prévoir une autre date pour la prise d’effet de la garantie d’évolution de la rémunération.
Par ailleurs, le salarié bénéficiant de la garantie doit prioritairement être comparé à des personnes relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.
Les salariés de la même catégorie professionnelle sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi.
La comparaison concernant le déroulement de carrière doit être faite avec d'autres salariés d'ancienneté comparable, c'est-à-dire engagés à une date voisine ou dans la même période.
Les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable sont donc ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période.
Loi « Rebsamen » n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.
Cass. soc., 20 décembre 2023, n° 22-11.676.
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