Même à titre exceptionnel, un repas offert aux salariés est un avantage en nature

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Même à titre exceptionnel, un repas offert aux salariés est un avantage en nature
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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un jugement récent du TASS a retenu notre attention, il concerne un redressement des services de l’URSSAF à propos de repas offert aux salariés de façon exceptionnelle, mais également de cadeaux offerts par l’employeur à ses salariés. 

L’affaire concernée

Un repas pour un challenge sécurité  

Afin de récompenser ses salariés, une entreprise organise un « challenge sécurité » afin de distinguer les équipes de production qui ont sur l'année le plus de jours de travail sans accident du travail.

A cette occasion elle offre un repas aux salariés.

La société fait l’objet d’une vérification comptable et l’agent assermenté formule des observations pour l’avenir sur un point de législation.

Il considère en effet, que même à titre exceptionnel, la fourniture gratuite d’un repas aux salariés constitue un avantage en nature.

La société fait l’objet d’un redressement d’un montant de 157 € au titre des cotisations de sécurité sociale et de 19€ sur les cotisations et contributions d’assurance chômage.

Cadeaux en nature offerts par l’employeur 

La même société offre des coffrets gourmands ainsi qu’un repas de fin d’année à ces salariés, plus un cadeau à une salariée suite à son mariage. 

A l’occasion du même contrôle, un redressement est établi et sont réintégrées dans l’assiette de cotisations sociales les sommes suivantes :

  • 3.500 € + 6.165 € + 6.077,85 € correspondant aux cadeaux faits par la société à l’occasion des fêtes de Noël ;
  • 156 € correspondant au cadeau fait par la société à une salariée à la suite de son mariage ;
  • 2.548 € correspondant à la valeur du repas de fin d’année offert aux salariés.

Pour les services de l’URSSAF, ces cadeaux doivent être traités en avantage en nature.  

L’argumentation de l’employeur

Un repas pour un challenge sécurité  

Il conteste le redressement, se référant à une instruction de l’ACOSS n° 74-13 du 28/06/1974, qui préconise l’exonération de cotisations sociales des frais de repas lorsqu’il s’agit d’une invitation très occasionnelle.

Il précise que ce challenge n’a eu lieu qu’une seule fois en 2008. 

Cadeaux en nature offerts par l’employeur 

Dans son argumentation, l’entreprise se fonde sur le guide ACOSS du recouvrement.

Elle fait valoir que ce guide vise exclusivement les cadeaux offerts par l’employeur sans distinguer selon qu’il existe ou non un comité d’entreprise dans l’entreprise.

L’employeur ajoute que ce type d’actions ponctuelles et exceptionnelles démontre la considération que l’entreprise nourrit à l’égard de ses salariés et que ces initiatives, peu onéreuses et sporadiques, ont un impact fort sur la motivation des salariés.

Extrait du jugement :

Elle relève que cette tolérance est particulièrement opportune dans la mesure où la soumission systématique des cotisations sociales d’un cadeau, fût-il modique, offert par l’employeur aux salariés à l’occasion d’événements particuliers, aurait nécessairement pour effet de dissuader les entreprises d’effectuer de tels gestes.

Elle indique que ce type d’actions ponctuelles et exceptionnelles démontre la considération que l’entreprise nourrit à l’égard de ses salariés et que ces initiatives, peu onéreux et sporadiques, ont un impact fort sur la motivation des salariés.

Le jugement du TASS

Un repas pour un challenge sécurité  

Le redressement est confirmé, se référant :

  • À l’article L 241-1 alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale ;
  • A l’article 6 de l’arrêté du 10/12/2002 ;
  • Ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de cassation (cassation chambre sociale 12/10/1995 et cassation chambre sociale 12/12/2002). 

Le TASS ajoute que l’instruction ACOSS n° 74-13 du 28/06/1974 a été prise en application de l’arrêté du 29/12/1970, abrogé par les arrêtés des 19 janvier et 26 mais 1975, eux-mêmes abrogés par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002, actuellement en vigueur.

Pour terminer le TASS indique que ce repas, quand bien même il serait servi lors d'une occasion unique, correspond bien à une rémunération effectuée en raison de la seule qualité de salarié et versée à l'occasion de l'exercice du contrat de travail.

Extrait du jugement

Il est indiscutable que ce concours, réserve aux seuls salariés de l’entreprise, avait un lien direct avec l’exercice même de leurs prestations professionnelles, car il entre dans la mission du salarié de mettre en œuvre et de respecter touts les mesures de sécurité de l’entreprise.

Le strict respect de ces règles par les salariés peut être récompensé par l’employeur dans le cadre d’un repas offert aux salariés distingués lors d’un concours organisé au sein de l’entreprise, mais ce repas, quand bien même il serait servi lors d'une occasion unique, correspond bien à une rémunération effectuée en raison de la seule qualité de salarié et versée à l'occasion de l'exercice du contrat de travail. 

En conséquence de ce qui précède le repas litigieux doit être considéré comme un avantage en nature et doit être soumis à cotisations, il y a lieu de débouter la société X… et de confirmer ce chef de redressement.

Cadeaux en nature offerts par l’employeur 

Le Tass n'est pas sensible à l'argumentation de l'employeur et confirme le redressement. 

Dans son argumentation le TASS indique que seuls les avantagées servis par un comité d’entreprise dans le cadre des œuvres sociales sont exonérés, une jurisprudence constante de la Cour de Cassation établit qu’en présence d’un comité d’entreprise au sein d’une société, les cadeaux offerts à l’occasion d’évènements particuliers et délivrés directement par les employeurs sont des avantages en nature alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail, en raison de l’appartenance des salariés à l’entreprise.

Extrait du jugement 

(…) en application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, la Cour de Cassation avait élaboré une jurisprudence constante visant à soumettre à cotisations tous les avantages, en espèce ou en nature, alloués par les comités d’entreprise, à l’exception de ceux qu’ayant le caractère de secours.

L’organisme social a précisé toutefois que l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 avait assoupli la jurisprudence de la Cour en admettant, (…) que n’étaient pas soumises à cotisations les prestations en espèces ou en nature versées à des salariés lorsqu’elles se rattachaient directement aux activités sociales et cultures des comités d’entreprise.

La lettre ministérielle du 12 décembre 1988 avait prévu une présomption de non assujettissement de l’ensemble des cadeaux attribués à un salarié par année civile dans la limite du seuil de 5% du plafond annuel de la sécurité sociale à l’occasion de certains évènements particuliers, notamment lors des mariages. 

Cependant, lorsque l’entreprise dispose d’un comité d’entreprise, comme tel est le cas de la société X, ces tolérances administratives en matière de prestations en nature prévues pour les comités d’entreprise ne sont pas transposables à l’employeur, à l’exception des entreprises n’atteignant pas le seuil de 50 salariés pour bénéficier d’un comité d’entreprise.

S’il ressort de ces dispositions que seuls les avantagées servis par un comité d’entreprise dans le cadre des œuvres sociales sont exonérés, une jurisprudence constante de la Cour de Cassation établit qu’en présence d’un comité d’entreprise au sein d’une société, les cadeaux offerts à l’occasion d’évènements particuliers et délivrés directement par les employeurs sont des avantages en nature alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail, en raison de l’appartenance des salariés à l’entreprise.

Références

Jugement TASS de la Moselle du 18/01/2013 n° dossier 91100396