Transmission d'entreprise : le FCPE de reprise

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Le « FCPE de reprise » peut être utilisé dans tout type de transmission d’entreprise.

Transmission d'entreprise : le FCPE de reprise
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Le FCPE (fond commun de placement d’entreprise ) de reprise est destiné à faciliter la transmission de l’entreprise en s’appuyant sur un engagement des salariés via le plan d’épargne entreprise (PEE). Le principe est de permettre aux salariés d’investir sur plusieurs années dans le FCPE afin d’avoir les fonds nécessaires au rachat de leur entreprise au terme de l’opération.

Il a été créé dans le but de transmettre une entreprise viable et stable pour la sécurité de l’épargne des salariés. Néanmoins, le dispositif peut également être utilisé sans problème dans le cadre de la reprise d’une entreprise en difficulté.

Les salariés peuvent s’associer à des investisseurs pour racheter l’entreprise. Un FCPE de reprise peut ne détenir qu’une partie des actions de l’entreprise, le solde pouvant, alors être détenu par des investisseurs extérieurs.

Un FCPE de reprise peut être partie à un pacte d’actionnaires sous réserve de respecter les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 214-165 du code monétaire et financier.

La mise en place du FCPE de reprise est subordonnée à un accord avec le personnel qui précise le contrôle final de l’entreprise. Elle n’impose pas que les salariés impliqués dans le rachat contrôlent l’entreprise.

Par ailleurs, le rachat peut se faire directement ou par l’intermédiaire d’une holding.

Si les salariés devaient contrôler au final l’entreprise objet du rachat, ce contrôle pourrait être direct ou indirect en fonction des modalités de rachat.

Conditions de mise en place du FCPE de reprise :

  • L’entreprise doit disposer d’un plan d’épargne entreprise obligatoirement négocié prévoyant l’existence du FCPE de reprise ;

  • Au moins 10 salariés ou au moins 20 % des salariés pour les entreprises dont l’effectif n’excède pas 50 salariés, doivent être impliqués dans l’opération de rachat ;

  • Le PEE doit préciser :

- l’identité des salariés participant à l’opération de reprise ;

- le contrôle final de l’entreprise au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ;

- le terme de l’opération.

  • Le FCPE de reprise doit être agréé par l’autorité des marchés financiers (AMF).

Dans la pratique, il est admis que la liste des salariés impliqués dans l’opération ne soit définitive qu’à l’issue de la souscription du FCPE.

Néanmoins, une liste provisoire établissant que la condition d’au moins 10 salariés ou au moins 20 % des salariés si l’effectif de l’entreprise n’excède pas 50 salariés doit être annexée au PEE. Il relève de la responsabilité de l’entreprise d’en vérifier la réalité.

Le FCPE de reprise est investi en titre de l’entreprise dans le cadre d’une opération de rachat réservée aux salariés ce qui exclut les dirigeants de l’entreprise de l’opération.

La condition d’être salarié s’apprécie au moment de la souscription du fonds, mais si le salarié devient mandataire social et change de statut au cours de l’opération de rachat, son investissement ne sera pas remis en cause.

En cas de cumul d’un contrat de travail avec un mandat social, si le contrat de travail correspond à un emploi réel exercé au sein de l’entreprise avec une rémunération distincte de celle au titre du mandat social et qu’il existe un lien de subordination juridique entre l’intéressé et l’entreprise, celui-ci pourra également investir dans le FCPE de reprise au titre de son contrat de travail.

En revanche, si le n° 1 d’une entreprise est un salarié, il ne peut plus être considéré comme tel du fait de l’absence du lien de subordination et ne peut souscrire au FCPE de reprise.

Le FCPE de reprise peut être investi à 95 % en titres de l’entreprise ou en titres d’une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail ou de ceux d’une société holding créée en vue de l’acquisition de l’entreprise.

Les titres détenus par le FCPE de reprise peuvent être émis à la faveur de l’opération (souscription) et non pas seulement rachetés, c’est-à-dire préexistants, dans le cas d’une opération de rachat par l’intermédiaire d’une société créée dans les conditions prévue à l’article 220 nonies du code général des impôts.

Si le règlement du plan le prévoit, l’employeur peut effectuer un versement unilatéral sur le FCPE de reprise, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés remplissant la condition d’ancienneté et indépendamment du fait qu’ils aient souscrits ou non au dit FCPE dans la limite actuellement de 2 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Dans ce cas, la durée de blocage du FCPE de reprise sera d’une durée minimum de 5 ans. Comme tout investissement actionnarial, il existe un risque de perte en capital.

Les sommes ou les valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu’au terme de l’opération sans que la durée de détention ne puisse être inférieure à 3 ans.

Par conséquent, la durée de détention peut être supérieure à 3 ans dès lors que la durée de réalisation de l’opération de transmission de l’entreprise aux salariés est supérieure à 3 ans. Aucun délai maximum n’est fixé par le texte de loi.

A l’issue de la réalisation de l’opération de transmission de l’entreprise aux salariés, les salariés porteurs de parts peuvent débloquer librement les fonds qui ont été investis dans le cadre de l’opération de rachat de l’entreprise.

Les sommes ou valeurs affectées au fond de reprise de l’entreprise sont bloquées jusqu’au terme de l’opération de rachat sauf cas de déblocage anticipé spécifiques.

Elles ne peuvent faire l’objet d’un transfert entre les salariés porteurs de parts.

Les sommes investies sur le FCPE de reprise peuvent être exceptionnellement débloquées avant l’expiration du délai d’indisponibilité.

L’article R. 3332-29 du code du travail précise les cas de déblocage anticipé applicables à un PEE affecté à un FCPE de reprise (dérogatoires au droit commun des PEE) :

  • invalidité du salarié au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

  • décès du salarié ;

  • mise à la retraite du salarié.

En cas de décès du salarié, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation de ses droits.

Le FCPE de reprise bénéficie d’un mécanisme de liquidité dérogatoire à ceux applicables aux FCPE investis en titres non cotés de l’entreprise. Il doit comprendre une poche de liquidité représentant au moins 5 % de son actif, afin de faire face aux éventuelles demandes de déblocage par dérogation à la règle du tiers prévue à l’article L. 3332-17 du code du travail.

A l’issue de l’opération, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées.

Outre le fait que le FCPE de reprise peut apporter les titres détenus dans le portefeuille à un éventuel nouvel acquéreur de l’entreprise, il peut :

  • Soit être dissout de plein droit à la suite d’un rachat des parts à l’initiative des porteurs de parts ;

  • Soit se transformer en FCPE « classique » investi en titres non cotés de l’entreprise. Dans ce cas, il est soumis au droit commun des FCPE ;

  • Soit fusionner avec un FCPE « classique » investi en titres non cotés de l’entreprise existant

Quelle que soit la solution retenue, l’agrément de l’AMF est requis préalablement à la transformation dans chacun des cas précités.

Actualité du Ministère du Travail du 12 janvier 2024.