Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé en qualité d'ajusteur mécanicien véhicules, à compter du 18 septembre 1989, occupant en dernier lieu, le poste de technicien professionnel d'essais.
Contestant la suppression par l'employeur en décembre 2016 du versement de primes d'équipe et de casse-croûte payées depuis février 2009, le salarié saisit la formation de référé de la juridiction prud'homale le 14 septembre 2017.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 28 octobre 2021, donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation, se référant pour cela au principe selon lequel « l'erreur n'est jamais créatrice de droit, de sorte que le paiement, même répété, d'une prime indue par erreur ne peut transformer cette prime en un avantage contractuel ».
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et rejette le pourvoi formé par l’employeur.
Elle indique à cette occasion que :
- Il était constaté que l'employeur avait pendant plus de 7 années versé de façon continue au salarié des primes d'équipe et de casse-croûte, auxquelles celui-ci, faute de travailler en équipe, ne pouvait prétendre ;
- De sorte que cette prime constituait un réel élément du contrat de travail ;
- De plus, partant du principe que « la rémunération contractuelle est un élément essentiel du contrat de travail », sa modification n’est possible qu’avec l’accord exprès du salarié ;
- Ce qui ne permettait pas ici la suppression de la prime par l’employeur par décision unilatérale, en encore moins son remboursement…
Réponse de la cour
4. Ayant constaté que l'employeur avait pendant plus de sept années versé de façon continue au salarié des primes d'équipe et de casse-croûte, auxquelles celui-ci, faute de travailler en équipe, ne pouvait prétendre, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir leur contractualisation, a pu écarter l'existence d'une d'erreur dans le paiement de ces primes.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 21-25.501 ECLI:FR:CCASS:2023:SO02186 Non publié au bulletin
Solution : Rejet Audience publique du mercredi 13 décembre 2023 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 28 octobre 2021