Visite de reprise : rappels
Avant d’aborder l’affaire sur laquelle la Cour de cassation a rendu un arrêt, rappelons les cas pour lesquels une visite de reprise est obligatoire :
La visite de reprise
Organisation : nouveau régime depuis le 31 mars 2022
Le décret n°2022-372 du 16 mars 2022 pris en application de la loi Santé au Travail modifie le régime de l’examen de reprise du travail comme suit :
Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
- Après un congé de maternité ;
- Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
- Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail ;
- Après une absence d’au moins 60 jours (au lieu de 30 précédemment) pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise.
Précision importante :
- Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur à compter du 31 mars 2022
- Et s'appliquent aux arrêts de travail commençant après cette date.
Article R4624-31
Version en vigueur à partir du 31 mars 2022
Modifié par Décret n°2022-372 du 16 mars 2022 - art. 5
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s'appliquent aux arrêts de travail commençant après cette date.
Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de pré-reprise et de reprise des travailleurs ainsi qu’à la convention de rééducation professionnelle en entreprise.
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016
Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, JO du 29 décembre 2016
Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé le 3 mars 2008 en qualité de menuisier poseur.
En arrêt de travail du 26 août 2019 au 9 novembre 2019, il est déclaré inapte à son poste le 8 janvier 2020.
La société dans laquelle il exerce son activité est placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2020.
Par requête du 31 janvier 2020, le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 20 février 2020, le salarié adhère à la proposition de signer un contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été soumise par lettre du 3 février 2020 le licenciant pour des motifs économiques.
Dans le cadre de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié réclame également un rappel de salaires pour la période du 12 novembre 2019 au 8 janvier 2020, indiquant s’être tenu à la disposition de son employeur pour sa visite de reprise suite à son arrêt de travail, et ouvrant droit de ce fait au paiement de sa rémunération pour cette période.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d’appel de Nancy, par arrêt du 17 mars 2022, déboute le salarié de sa demande de rappel de salaires, indiquant à cette occasion que :
- Le salarié avait décidé de ne pas se présenter à son travail, faute de visite de reprise.
Mais le salarié décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Metz.
Elle confirme à cette occasion que :
- Le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.
C’est ainsi que la cour d’appel ne saurait débouter le salarié de sa demande « sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise ».
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
11. Il résulte de ce texte que le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.
12. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire à compter du 12 novembre 2019, l'arrêt retient que le salarié avait décidé de ne pas se présenter à son travail, faute de visite de reprise.
13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation des chefs de dispositif visés par les premier et deuxième moyens du pourvoi n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société (…) aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de M. [U] à l'encontre de Mme [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société (…) à la somme de 946,58 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 15 au 31 juillet 2019, outre 94,65 euros au titre des congés payés afférents, déboute le salarié de ses demandes de fixation de sa créance à l'encontre de Mme [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société (…) aux sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, déclare le présent arrêt opposable à Mme [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société (…) et à l'Unedic, délégation AGS, dit que l'Unedic, délégation AGS, est tenu à garantie des créances fixées au passif de la société (…) au profit de M. [U], à l'exclusion des frais irrépétibles, et dans les limites légales de sa garantie, condamne Mme [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société (…) aux dépens et rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 22-18.437 ECLI:FR:CCASS:2024:SO00091 Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle Audience publique du mercredi 24 janvier 2024 Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 17 mars 2022