Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé en qualité de directeur, le 16 août 2002, par une association.
Mis à pied à titre conservatoire le 27 mars 2014 puis licencié le 17 avril 2014, il saisit la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.
Il estime en effet que sa lettre de licenciement ne saurait indiquer plusieurs motifs de rupture, l’une au titre d’une insuffisance professionnelle et une autre au titre d’une faute
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Rennes, par arrêt du 2 juin 2022, déboute le salarié de sa demande.
Mais le salarié insiste et décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par le salarié.
Elle indique pour cela que :
L'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement :
- Peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.
C’est donc à bon droit que :
- La cour d'appel, après avoir rappelé que la lettre de licenciement visait 2 cas de licenciement, une insuffisance professionnelle et une faute, et examiné les éléments de fait et de preuve versés au débat ;
- A d'abord retenu que, si le grief disciplinaire n'était pas établi, celui fondé sur l'insuffisance professionnelle était démontré ;
- Permettant d’en déduire que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
4. L'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.
5. La cour d'appel, après avoir rappelé que la lettre de licenciement visait deux cas de licenciement, une insuffisance professionnelle et une faute, et examiné les éléments de fait et de preuve versés au débat, a d'abord retenu que, si le grief disciplinaire n'était pas établi, celui fondé sur l'insuffisance professionnelle était démontré. Exerçant ensuite les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 22-19.733 ECLI:FR:CCASS:2024:SO00055 Non publié au bulletin
Solution : Rejet Audience publique du mercredi 17 janvier 2024 Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 02 juin 2022