L’employeur qui impose un lieu de travail sur un secteur géographique différent ne peut pas reprocher au salarié de refuser

Actualité
Paie Licenciement

Si un employeur impose au salarié son affectation sur un lieu de travail, sur un secteur géographique différent, il ne peut pas ensuite reprocher au salarié un refus d’intégrer ce nouveau lieu. Voilà ce que la Cour de cassation nous rappelle…

L’employeur qui impose un lieu de travail sur un secteur géographique différent ne peut pas reprocher au salarié de refuser
Publié le
Télécharger en PDF

Présentation de l’affaire

Une salariée est engagée en qualité de préparatrice de commandes/agent de quai par une société de logistique, à compter du 16 mars 2005.


La salariée est informée par courrier du 29 novembre 2013 que son lieu de travail devait être transféré d’une localité à une autre, au plus tard au mois d'avril 2014.

Elle est licenciée pour faute grave le 22 mai 2014 en raison de son refus d'intégrer son nouveau lieu de travail.

Contestant ce licenciement, la salariée saisit la juridiction prud'homale.

Arrêt de la cour d’appel

La cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 10 juin 2022, donne raison à la salariée.

L’employeur conteste l’arrêt et décide de se pourvoir en cassation.

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel d'Aix en Provence, rejetant le pourvoi formé par l’employeur.

Elle indique pour cela que :

Ayant été relevé que :

  • La distance séparant les deux sites et aux moyens de transport les desservant, faisant ressortir qu’ils ne faisaient pas partie du même secteur géographique;
  • Il s’en déduisait, que l'employeur avait commis une faute contractuelle en imposant un nouveau lieu d'affectation à la salariée et ne pouvait lui reprocher son refus d'intégrer le site sur lequel il avait décidé de l'affecter.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

  1. L'arrêt, répondant aux conclusions prétendument délaissées, relève que la commune des [Localité 4] est distante de 35 kilomètres de [Localité 5] et n'est pas située dans le même bassin d'emploi, qu'au vu des horaires de travail, il est manifeste que le covoiturage est difficile à mettre en place, que l'employeur ne produit aucune pièce permettant de démontrer que les transports en commun sont facilement accessibles entre les deux communes aux horaires de travail de la salariée, et que l'usage du véhicule personnel en matière de fatigue et de frais financiers génère, en raison des horaires et de la distance, des contraintes supplémentaires qui modifient les termes du contrat.
  1. En l'état de ses constatations relatives à la distance séparant les deux sites et aux moyens de transport les desservant, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'ils ne faisaient pas partie du même secteur géographique, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, que l'employeur avait commis une faute contractuelle en imposant un nouveau lieu d'affectation à la salariée et ne pouvait lui reprocher son refus d'intégrer le site sur lequel il avait décidé de l'affecter.
  1. Le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; 

Références

Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 22-19.752 ECLI:FR:CCASS:2024:SO00081 Non publié au bulletin

Solution : Rejet Audience publique du mercredi 24 janvier 2024 Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 10 juin 2022