Les pénalités prévues par le dispositif « contrat de génération »

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Les pénalités prévues par le dispositif « contrat de génération »
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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Comme nous l’avons fait dans de précédents articles, le présent article vous apporte de nouvelles précisions concernant le nouveau dispositif contrat de génération.

Pour cela, les informations confirmées par le décret du 15 mars 2013, vous sont proposées dans le présent article. 

Entreprises concernées

Rappelons tout d’abord que le dispositif de pénalité ne concerne que les entreprises d’au moins 300 salariés ou appartenant à un groupe de même taille.

Cette pénalité n’est également envisageable que lorsque celles-ci n’ont pas d’accord ou de plan d’action.

Lorsque les accords ou plans d’action ne sont pas conformes, les services de la DIRECCTE mettent alors en demeure l’employeur de régulariser dans un délai compris en 1 et 4 mois.

Ce délai, qui court à réception de la réception de la mise en demeure, est fixé en fonction de l’ampleur des modifications à apporter. 

Taux pénalité

Au terme du délai, la DIRECCTE fixe alors le taux de pénalité à appliquer, qui sera le montant le plus élevé entre :

  • 1 % des rémunérations versées aux salariés au cours des périodes pendant lesquelles l’entreprise n’est pas en conformité ;
  • Ou 10 % du montant de la réduction Fillon correspondante. 

Prise en compte des efforts réalisés par les entreprises

Pour déterminer le taux, la DIRECCTE tient également compte des efforts réalisés par l’entreprise pour établir un accord ou un plan d’action, et notamment de la réalisation du diagnostic préalable, de l’ouverture de négociations, ainsi que de sa situation économique et financière. 

Pénalité versée à l’URSSAF

La pénalité, calculée par l’employeur et versée à l’Urssaf, est due pour chaque mois entier au cours duquel l’entreprise n’a pas été couverte par un accord ou un plan d’action conforme et jusqu’à ce qu’elle ait conclu un tel accord ou établi un tel plan. 

Défaut de document d’évaluation

Les entreprises d’au moins 300 salariés couvertes par un accord ou un plan d’action doivent transmettre chaque année à la DIRECCTE un document d’évaluation sur leur mise en œuvre. 

Ce document (dont le contenu sera précisé par un arrêté à venir) doit comporter au minimum l’actualisation des données mentionnées par le diagnostic et des informations sur le suivi des indicateurs et des actions mis en place en faveur de l’insertion durable des jeunes, de l’emploi des seniors et de la transmission des compétences. 

Le défaut de transmission, après mise en demeure par DIRECCTE, peut avoir pour effet de déclencher une pénalité de 1.500 € par mois entier de retard.

Extrait du décret : 

Sous-section 3

« Pénalités

« Art. R. 5121-33. Pour les entreprises mentionnées à l.’article L. 5121-9, en cas d.’absence d.’accord ou de plan d.’action, ou en cas d.’accord ou de plan d.’action non conforme aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l.’emploi met en demeure l.’entreprise de régulariser sa situation dans un délai compris entre un et quatre mois, qu’il fixe en fonction de l.’ampleur des régularisations à apporter. Ce délai court à compter de la date de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

« Si l.’employeur n.’est pas en mesure de communiquer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l.’emploi un accord ou plan d.’action remplissant les conditions fixées aux articles L. 5121-10 à L. 5121-12 dans le délai fixé par la mise en demeure, il justifie des motifs de la défaillance de l.’entreprise.

« L.’entreprise peut être entendue, à sa demande, par le directeur régional avant que la décision de sanction prévue par l.’article R. 5121-34 ne lui soit notifiée.

« Art. R. 5121-34. A l.’issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional décide, en tenant compte des éléments qui lui ont été communiqués par l.’entreprise, du taux de la pénalité mentionnée à l.’article L. 5121-9. Le montant de la pénalité est déterminé par application de ce taux au montant le plus élevé parmi ceux mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l.’article L. 5121-14.

« Pour déterminer le taux, le directeur régional tient compte des efforts réalisés par l.’entreprise pour établir un accord ou un plan d.’action conforme aux dispositions des articles L. 5121-10 à L. 5121-12, notamment :

« 1o De la réalisation d’un diagnostic ;

« 2o De l.’ouverture d’une négociation ;

« 3o De l.’existence d’un accord ou plan d.’action négocié ou élaboré antérieurement portant sur les thématiques du contrat de génération ;

« 4o Du degré de non-conformité de l.’accord ou du plan d.’action lorsqu’il existe ;

« 5o Du fait que l.’entreprise ait franchi le seuil d.’effectifs prévu à l.’article L. 5121-9 au cours des douze mois précédant l’envoi de la mise en demeure mentionnée à l.’article R. 5121-33.

« Il tient également compte de la situation économique et financière de l.’entreprise.

« Le directeur régional notifie à l.’employeur, par lettre recommandée avec demande d.’avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de la date d.’expiration de la mise en demeure prévue à l.’article R. 5121-33, la décision motivée d.’application de la sanction qui comprend notamment le taux retenu.

« Il adresse une copie de cette notification à l.’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime de la protection sociale agricole dont relève l.’employeur.

. .

« Art. R. 5121-35. La pénalité est due par l.’entreprise pour chaque mois entier au cours duquel l.’entreprise n’a pas été couverte par un accord ou un plan d.’action dont l.’administration a validé la conformité en application de l.’article L. 5121-13. En outre, elle est due jusqu’à ce que l.’entreprise ait conclu un accord ou établi un plan d.’action dont l.’administration a validé la conformité.

« La pénalité est calculée par l.’employeur par application du taux notifié selon les modalités prévues à l.’article R. 5121-34. Elle est déclarée et versée par l.’employeur auprès de l.’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont il dépend, au plus tard à la date d.’échéance de ses cotisations et contributions sociales.

« Art. R. 5121-36. Le document d.’évaluation prévu aux articles L. 5121-15 et L. 5121-16 comporte au minimum :

« 1o L.’actualisation des données mentionnées dans le diagnostic ;

« 2o Le suivi des indicateurs mis en place pour chacune des actions portant sur l.’insertion durable des jeunes, et en particulier sur les objectifs chiffrés en matière de recrutements de jeunes en contrat à durée indéterminée ;

« 3o Le suivi des indicateurs mis en place pour chacune des actions en faveur de l.’emploi des salariés âgés, en particulier sur les objectifs chiffrés en matière de recrutement et de maintien dans l.’emploi des salariés âgés ;

« 4o Le suivi des actions en faveur de la transmission des compétences.

« Le document d.’évaluation précise le niveau de réalisation des autres actions contenues dans l.’accord collectif ou le plan d.’action.

« Il justifie, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certaines des actions prévues n.’ont pas été réalisées. Il mentionne les objectifs de progression pour l.’année à venir et les indicateurs associés.

« Le contenu du document d.’évaluation est précisé par arrêté du ministre chargé de l.’emploi.

« Art. R. 5121-37. Le document d.’évaluation prévu à l.’article L. 5121-15 est transmis chaque année au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l.’emploi.

« Le directeur régional peut adresser à l.’entreprise des observations portant sur la mise en œuvre de l.’accord ou du plan d.’action sur la base du document d.’évaluation. Le courrier d.’observations est transmis aux délégués syndicaux et au comité d.’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

« Art. R. 5121-38. La mise en demeure prévue à l.’article L. 5121-15 est adressée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l.’emploi.

« Si l.’employeur n.’est pas en mesure de communiquer au directeur régional un document d.’évaluation de l.’accord ou du plan d.’action remplissant les conditions fixées à l.’article R. 5121-36 dans le délai d’un mois fixé par la mise en demeure, il justifie des motifs de la défaillance de l.’entreprise. Jusqu’à la notification de la pénalité, l.’entreprise peut être entendue, à sa demande, par le directeur régional.

« La décision motivée d.’application de la pénalité est notifiée par le directeur régional. Une copie de cette notification est adressée à l.’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime de la protection sociale agricole dont relève l.’employeur.

« La pénalité est due par l.’entreprise pour chaque mois entier au cours duquel elle n’a pas transmis le document d.’évaluation, à compter de la réception de la décision du directeur régional lui notifiant la pénalité et jusqu’à la réception du document d.’évaluation par le directeur régional.

« La pénalité est déclarée et versée par l.’employeur à l.’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime de la protection sociale agricole dont il dépend à la date d.’échéance de ses cotisations et contributions sociales.

« Art. D. 5121-39. Le montant de la pénalité prévue à l.’article L. 5121-15 est de mille cinq cents euros par mois entier de retard.

Références

Décret no 2013-222 du 15 mars 2013 relatif au contrat de génération, JO 16 mars 2013

LOI no 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération, JO 3 mars 2013.