Entretien préalable et signature de la convention de rupture le même jour : c’est possible

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Paie Rupture conventionnelle

C’est un arrêt très éclairant que vient de rendre la Cour de cassation, admettant à cette occasion qu’en cas de rupture conventionnelle, l’entretien préalable et la signature de la convention de rupture puissent se faire le même jour.

Entretien préalable et signature de la convention de rupture le même jour : c’est possible
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Présentation de l’affaire

Une salariée est engagée en qualité d'assistante commerciale, le 28 avril 2003.

La salariée et son employeur signent une convention de rupture du contrat de travail le 22 février 2016 à effet du 31 mars 2016, homologuée par la DIRECCTE (NDLR : DIRECCTE devenue DREETS depuis…)  le 24 mars 2016.

Mais la salariée décide de saisir la juridiction prud’homale, aux fins de faire reconnaitre la rupture conventionnelle frappée de nullité, ayant été constaté que :

  • L’entretien préalable et la signature de la convention de rupture avait été réalisés le même jour, soit le 22 février 2016 dans la présente affaire ;
  • Ce qui privait d’effet l’entretien préalable ;
  • Conduisant à reconnaitre alors la rupture conventionnelle comme nulle.

Arrêt de la cour d’appel

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 4 novembre 2021, déboute la salariée de sa demande, ayant constaté dans l’affaire présente que « l'entretien avait eu lieu avant la signature de la convention de rupture et écarté tout vice du consentement ».

Mais la salariée décide de se pourvoir en cassation.

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par la salariée.

Elle indique à cette occasion : 

Tout d’abord que l’article L 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre :

  • D’une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat ;
  • Et d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail.

Article L1237-12

Version en vigueur depuis le 27 juin 2008

Création LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :

1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;

2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.

L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.

Puis met avant, le fait qu’il avait été constaté que :

  • L’entretien préalable avait eu lieu avant la signature de la convention de rupture ;
  • Et, que de ce fait, la cour d’appel avait écarté à bon droit tout vice du consentement

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour
5. L'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail.

6. La cour d'appel, qui a constaté que l'entretien avait eu lieu avant la signature de la convention de rupture et écarté tout vice du consentement, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2024, pourvoi n° 22-10.551