Le calcul des IJSS maternité change au 1er juillet 2013

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IJSS (Indemnités Journalières Sécurité Sociale)

Le calcul des IJSS maternité change au 1er juillet 2013
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La publication au JO du 30 mars 2013 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative, apporte des modifications importantes au mode de calcul des IJSS versées en cas de congé maternité.

Ce nouveau mode de calcul simplifié s’appliquera également au congé d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant. 

Rappel des dispositions actuelles

Attestation employeur

L’employeur doit établir une attestation de salaire, sur laquelle il déclare les salaires nets « recalculés » perçus par la salariée pendant les 3 mois qui précédent l’arrêt de travail.

Il utilise le même Cerfa que pour les arrêts de maladie ordinaire, mais les salaires déclarés sont bruts moins les cotisations sociales obligatoires (hors CRDS). 

Salaire net « recalculé » : le principe

Afin de déterminer la valeur des IJSS versées dans le cadre d’un congé de maternité, la Sécurité sociale retient la valeur des salaires nets « recalculés ».

Plus précisément, sont retenues toutes les cotisations salariales à l’exception de la cotisation CRDS.

Ce mode de calcul a été confirmé par l’arrêté du 30 décembre 1995, faute d’être visée par l’arrêté, la cotisation CRDS n’ayant pas à être déduite.

Circulaire CNAMTS 96-16 du 23 février 1996

Salaire net « recalculé » : exemple chiffré

Une salariée non cadre perçoit habituellement la somme de 1.800,00 € brut sur les 3 derniers mois

On supposera que l’entreprise n’a pas mis en place de prévoyance collective obligatoire, ni de retraite supplémentaire collective et obligatoire.

Le taux de cotisations salariales obligatoires pour un salarié non-cadre, rémunéré en deçà du PMSS est de 21,66 % en 2013. 

Afin de déterminer la valeur des IJSS, nous tenons compte des éléments suivants :

  • Les 3 mois de salaire brut du mois sont : 1.800,00 € * 3 ;
  • Les salaires nets après retenues du mois sont 1.410,12 € * 3 mois;
  • Explication : 1.410,12 € = 1.800,00 € - (1.800,00 € *21,66 %) ;
  • Les salaires à déclarer sur l’attestation de salaire sont : 1.418,96 € * 3 mois;
  • Explication : 1.418,96 € = 1.410,12€ + (0,50%* (1.800,00 € * 98,25%) CRDS. 

Plafonnement des salaires

Chaque mois de salaire, pour sa valeur brute, est pris en compte dans la limite du PMSS (Plafond Mensuel de Sécurité Sociale), soit 3.086 € en 2013. 

Détermination du SJB

Les 3 mois de salaires sont cumulés et divisés par 91.25, permettant d’obtenir le SJB (Salaire Journalier de Base)

Dans notre cas présent, le SJB est donc de : (1.418,96 € +1.418,96 € +1.418,96 €) /91,25 = 46,65 € 

Article R323-4

Modifié par Décret n°2010-1305 du 29 octobre 2010 - art. 1

Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :

1°) 1 / 91, 25 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; (…)

Calcul des IJSS brutes

Les IJSS brutes sont égales à 100% du SJB et sont versées sans aucun délai de carence à la salariée dés le 1er jour du congé de maternité.

Donc en reprenant l’exemple précédant : IJSS brutes = 100% SJB= 100%* 46,65 €= 46,65 € 

Valeurs maximales au 1er janvier 2013/ jour :

  • 79,82 € en Alsace-Moselle ;
  • 81,49 € pour les autres départements (minimum : 9,09 €). 

Article R331-5

Modifié par Décret n°2011-1957 du 26 décembre 2011 - art. 1  

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.

Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; ce salaire est diminué, à due concurrence, du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires y afférent, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 323-6 pour l'indemnité journalière de maladie.

La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article R. 323-6 s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à l'article R. 323-1 que les périodes pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de l'indemnité journalière de l'assurance maladie et de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité.

Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à l'indemnité journalière de repos.

Calcul des IJSS nettes et régime fiscal

Les IJSS sont considérées comme revenus de remplacement, et à ce titre sont soumises aux cotisations CSG/CRDS au taux de 6,70% sur 100% des IJSS brutes.

Donc en reprenant l’exemple précédant : IJSS nettes = IJSS brutes * 0,933= 43,53 € (Explication : 0,933 = 100% moins 6,70% ou 1-0.067). 

Les indemnités font partie des revenus de remplacement et sont soumises à l’impôt sur le revenu.

Néanmoins, elles ne s’ajoutent pas (si l’employeur pratique la subrogation et que les IJSS nettes sont apparentes sur le bulletin de paie) au net imposable du bulletin de salaire.

C’est en effet à l’assuré de se charger de soumettre ces revenus de remplacement à l’impôt sur le revenu.  

Nouveau régime selon le décret du 28 mars 2013

Nouveau mode de calcul 

Le décret 2013-266 du 28 mars 2013 ainsi que l’arrêté du 28 mars 2013 également confirment le nouveau mode de calcul comme suit : 

  • Sont retenues pour la détermination des IJSS versées en cas de congé de maternité, paternité et adoption les salaires bruts, limités au PMSS, diminués d’un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ;
  • Ce taux forfaitaire est fixé à 21% comme le confirme l’arrêté du 28 mars 2013, publié au JO du 30 mars 2013. 

Extrait du décret : 

Objet : (…) adoption de mesures de simplification relatives aux indemnités journalières d'assurance maladie, maternité et paternité.

Chapitre III : Indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité 

Article 8
I. L'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 3°, les mots : « paies antérieures » sont remplacés par les mots : « paies des mois civils antérieurs » ;
2° Aux 2°, 4° et 5°, les mots : « mois antérieurs » sont remplacés par les mots : « mois civils antérieurs ».
II. Le premier alinéa de l'article R. 323-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
« 1° Sous forme électronique, par l'employeur ;
« 2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie.
« L'attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment : ».
III. Au quatrième alinéa de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être subrogé par l'assuré » sont remplacés par les mots : « est subrogé de plein droit à l'assuré ».
IV. Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 du même code, les mots : «, à due concurrence, du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires y afférent, selon des modalités fixées » sont remplacés par les mots : « par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé ». 

Extrait de l’arrêté du 28 mars 2013 fixant le taux forfaitaire mentionné à l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale, JO du 30 mars 2013 


Article 1

Le taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 21 %.

Employeurs concernés 

Sont concernés par les nouvelles modalités de calcul, tous les employeurs établis en métropole et des départements d’outre mer, à l’exception des particuliers employeurs.  

Extrait du décret : 

Publics concernés : employeurs établis en métropole et dans les départements d'outre-mer de personnel salarié ou assimilé, à l'exclusion des particuliers employeurs.

Arrêt de travail concernés 

Sont concernés tous les arrêts de travail survenant à compter du 1er juillet 2013. 

Comme le précise la partie « nota » de l’article R 331-5 ainsi que l’arrêté du 28 mars 2013 fixant le taux forfaitaire, l’application des nouveaux modes de calcul se fait sur les arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2013.  

Extrait du décret : 

Entrée en vigueur : (…) l'article 8 du décret relatif aux indemnités journalières est applicable aux arrêts de travail survenant à compter du 1er juillet 2013. 

Extrait de l’article R 331-5 (version applicable à compter du 1er juillet 2013) 

NOTA: 

Conformément à l'article 10 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013, les dispositions de l'article 8 sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2013.

Extrait de l’arrêté du 28 mars 2013 fixant le taux forfaitaire mentionné à l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale, JO du 30 mars 2013 


Article 2
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2013.
L'arrêté du 30 décembre 1995 portant sur les modalités de calcul du gain journalier net mentionné à l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale est abrogé à cette même date.

Nouvelle version du Code de la Sécurité sociale à venir  

L’article R 331-5 est modifié à compter du 1er juillet 2013, sa version à venir est donc la suivante : 

Article R331-5 

Modifié par Décret n°2013-266 du 28 mars 2013 - art. 8

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant. 

Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 

L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. 

En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 323-6 pour l'indemnité journalière de maladie. 

La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article R. 323-6 s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à l'article R. 323-1 que les périodes pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de l'indemnité journalière de l'assurance maladie et de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité. 

Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à l'indemnité journalière de repos.

NOTA: 

Conformément à l'article 10 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013, les dispositions de l'article 8 sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2013. 

Nouvelle valeur maximale des IJSS 

Pour tous les arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2013, la valeur maximale des IJSS brutes versées dans le cadre d’un congé de maternité, adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant sera fixée comme suit : 

  • IJSS brutes = [(somme 3 salaires plafonnés à hauteur du PMSS)- (somme 3 salaires plafonnés à hauteur du PMSS)*21%] / 91,25 ; 
  • Soit IJSS brutes = [(somme 3 salaires plafonnés à hauteur du PMSS) *79%] / 91,25 ; 
  • Ce qui donne [(3.086 € +3.086 € +3.086 €) *79%] / 91,25 =80,15 €.  

Nota : à la différence des dispositions en vigueur pour les arrêts de travail débutant avant le 1er juillet 2013, cette valeur maximale est désormais applicable à tous les salariés, y compris ceux résidant la région Alsace-Moselle. 

La valeur maximale des IJSS nettes sera alors : 80,15 € * 0,933 = 74,78 €  

Exemple chiffré : comparatif  

En reprenant le précédent exemple chiffré, nous obtenons le tableau comparatif suivant : 

Chiffrage IJSS

Données

Arrêt de travail débutant avant le 1er juillet 2013

Arrêt de travail débutant à compter du1er juillet 2013

Salaires bruts

3 mois à 1.800,00 €

3 mois à 1.800,00 €

Salaires nets retenus pour calcul des IJSS

3 mois à 1.418,96 €

3 mois à 1.422,00 €

Valeur SJB

46,65 €

46,75 €

Valeur IJSS brutes

46,65 €

46,75 €

Valeur IJSS nettes

43,53 €

43,62 €

Références

Décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative, JO du 30 mars 2013 

Arrêté du 28 mars 2013 fixant le taux forfaitaire mentionné à l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale, JO du 30 mars 2013