Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Au travers d’une publication récente, les services de l’URSSAF apportent des informations supplémentaires utiles concernant les cotisations URSSAF désormais dues par les employeurs affiliés aux caisses de congés payés au titre de l’indemnité de congés payés versées par ces caisses.
Rappel des dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2013
Principe général
Depuis le 1er janvier 2013, les employeurs affiliés doivent désormais acquitter, au titre des indemnités de congés payés versées par les caisses de congés payés auxquelles ils sont affiliés, les contributions suivantes :
- Au titre du versement de transport ;
- Ainsi qu’au titre du FNAL.
Employeurs concernés
Sont ainsi concernés les activités et secteurs suivants :
- Le bâtiment et les travaux publics ;
- La manutention des ports, les dockers ;
- Les spectacles ;
- Les travailleurs intermittents des transports.
Extrait du document d'information synthétique URSSAF du 02/04/13
Au 1er janvier 2013, les employeurs* affiliés aux caisses de congés payés doivent acquitter les contributions relatives au versement transport (VT) et Fonds national d'aide au logement (FNAL) dues sur les indemnités de congés payés versées par ces caisses. Les employeurs concernés doivent s’acquitter de ce paiement par une majoration de 11,5 % des cotisations et contributions Fnal et VT dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent aux salariés pour lesquels ils sont tenus de s’affilier à une Caisse de congés payés.
* Relèvent de ce régime : - le bâtiment et les travaux publics, - la manutention des ports, les dockers, - les spectacles, - les travailleurs intermittents des transports.
Modalités déclaratives
Concrètement, l’assiette sur laquelle sont calculées les contributions précitées correspond :
- Au montant de l’indemnité de congés payés versée par les caisses avec application d’une majoration de 11,5 %.
Les codes CTP utilisés sont :
- Cotisations au titre du FNAL pour les entreprises comptant 20 salariés et plus : CTP 236 ;
- Cotisations au titre du FNAL pour les entreprises comptant moins de 20 salariés : CTP 332 ;
- Cotisations au titre du versement transport : CTP 900.
Concernant le cas particulier des apprentis, sont utilisés les codes CTP suivants :
- Le code CTP 900 au titre des cotisations au titre du versement transport pour les apprentis (entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 11 salariés et non inscrites au répertoire des métiers) est remplacé par les CTP 701, 703,705 ou 707 ;
- Les codes CTP 332 ou 236 au titre du FNAL sont remplacés par les codes CTP 701, 703,705 ou 707.
Extrait du document d'information synthétique URSSAF du 02/04/13
Modalités de déclaration
En pratique, pour calculer le montant à acquitter il convient de majorer de 11,5% l’assiette afférente au FNAL et celle afférente au VT. Ces majorations s'effectuent au moyen des codes types de personnel (CTP) habituellement utilisés pour les déclarations du Fnal et du VT, à savoir :
° Fnal employeurs de moins de 20 salariés : CTP 332
° Fnal employeurs de 20 salariés et plus : CTP 236
° Versement transport : CTP 900
° Taxe syndicat mixte transport : CTP 901
L'assiette forfaitaire des apprentis servant au calcul du FNAL et du versement transport doit être également majorée de 11.5% pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.
° CTP 701 : Apprentis loi 1987 avec AT
° CTP 703 : Apprentis loi 1987 avec AT (Alsace Moselle)
° CTP 705 : Apprentis loi 1987 avec AT
° CTP 707 : Apprentis loi 1987 avec AT (Alsace Moselle)
Entrée en vigueur des nouvelles formalités
- Cas général :
La majoration des assiettes de cotisations FNAL et versement de transport s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
- Entreprises d’au plus 9 salariés et pratiquant le décalage de paie :
Dans ce cas, la majoration d’assiette ne doit être appliquée que sur les cotisations FNAL et versement de transport correspondant aux rémunérations versées au titre des périodes d’emploi de l’année 2013.
En d’autres termes, les rémunérations versées en janvier 2013 et concernant la période d’emploi de décembre 2012 ne sont pas concernées par la présente modification.
Extrait du document d'information synthétique URSSAF du 02/04/13
Entrée en vigueur
Cette majoration s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013. Pour les employeurs d’au plus 9 salariés qui procèdent au décalage de paie avec rattachement à la période d’emploi, cette majoration ne doit pas être appliquée sur les cotisations et contributions dues au titre des rémunérations du mois de décembre 2012 (période d’emploi) versées au cours du mois de janvier 2013 (date de paiement des salaires). Dans cette hypothèse, le taux de cette majoration s’applique à compter des rémunérations au titre des périodes d’emploi de l’année 2013.
Nouvelles précisions
Sous forme d’un « questions-réponses » issues de la lettre circulaire ACOSS du 28 mars 2013 (n°2013-019), quelques précisions importantes sont apportées comme suit :
La majoration de l’assiette du FNAL et du versement transport s’applique-t-elle lorsque les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire (exemple : les apprentis) ?
L’URSSAF confirme que la majoration de 11,5% s’applique, y compris lorsque les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, au passage est précisé le fait que cette majoration ne remet pas en cause le calcul des cotisations sur cette base forfaitaire.
Extrait du document d'information synthétique URSSAF du 02/04/13
R1 Oui. L’assiette forfaitaire des apprentis servant au calcul du FNAL et du versement transport doit être majorée de 11,5% pour tenir compte tenir des nouvelles dispositions prévues à l'article L243-1-3 du code de la sécurité sociale. La majoration ne remet pas en cause le calcul des cotisations sociales des apprentis sur une assiette forfaitaire, peu importe la rémunération réelle perçue par les bénéficiaires.
Comment est calculée la majoration d’assiette concernant la cotisation ou contribution du FNAL qui est assise sur une assiette plafonnée ?
Les cotisations au titre du FNAL sont calculées de façon différente, selon que l’effectif est inférieur à 20 salariés ou est situé dans la catégorie « 20 salariés et plus ».
- Si l’entreprise justifie d’un effectif inférieure à 20 salariés, le FNAL est calculé au taux de 0,10% sur une assiette plafonnée ;
- Si l’entreprise a un effectif de 20 salariés et plus, le FNAL est alors calculé au taux de 0,50% sur la totalité des rémunérations sans aucun plafonnement.
L’URSSAF indique les règles à observer :
- Si la rémunération excède le plafond, seul le montant éventuellement plafonné est majoré de 11,50%, mais la nouvelle assiette n’est plus plafonnée ;
- Si la rémunération n’excède pas le plafond, l’intégralité des rémunérations donne lieu à majoration de 11,50% sans plafonnement.
Exemples chiffrés pour une entreprise soumise au FNAL à 0,10% :
Cas numéro 1 :
- Le salarié perçoit une rémunération brute de 3.000 € en janvier 2013 ;
L’assiette majorée soumise au FNAL à 0,10% est de 3.000 € * 11,50%= 3.345 €.
Cas numéro 2 :
- Le salarié perçoit une rémunération brute de 4.000 € en janvier 2013 ;
L’assiette majorée soumise au FNAL à 0,10% est de 3.086 € * 11,50%= 3.441 €.
Extrait du document d'information synthétique URSSAF du 02/04/13
La cotisation FNAL à 0,10% (et une fraction de la contribution du FNAL supplémentaire au taux de 0,40%) est assise sur les salaires plafonnés.
Si la rémunération perçue par le salarié excède le plafond, seul le montant plafonné est concerné par la majoration de 11,5% pour le paiement de la contribution prévue à l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale. Si la rémunération du salarié n'excède pas le plafond, alors l’intégralité des rémunérations donne lieu à la majoration des 11,5% sans plafonnement.
Illustration : l’entreprise affiliée à une caisse de congés payés n’est redevable que du FNAL à 0.10%.
En janvier 2013, l’assiette des cotisations sociales d’un de ses salariés est de 3000€ : l'assiette de la cotisation FNAL plafonnée à 0.10% est donc 3000*11.5% = 3345€ (et non 3086€ correspondant au plafond mensuel applicable sur le mois).
En revanche, en février 2013, l’assiette des cotisations sociales du salarié est de 4000€, la majoration de 11,5% est appliquée sur l'assiette plafonnée soit 3086€*11,5% = 3441€.
Lorsque l’employeur applique une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, sur quelle assiette doit s’appliquer la majoration de 11,5% ?
Certains employeurs concernés par les présentes dispositions, appliquent parfois des DFS ou abattements.
L’URSSAF rappelle tout d’abord qu’en cas d’application d’une DFS, l’assiette « abattue » ne saurait être inférieure à l’assiette minimum correspondant à :
- La valeur du SMIC ;
- Majoré des indemnités, primes ou majorations s’y ajoutant en vertu d’une disposition législative ou réglementaire.
La majoration de 11,50% est appliquée sur cette même assiette minimum des cotisations.
Extrait du document d'information synthétique URSSAF du 02/04/13
Dans le secteur des spectacles et du BTP, les employeurs peuvent être amenés, sous certaines conditions, à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels telle que prévue à l’article 9 modifié de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels.
L’application de la déduction forfaitaire spécifique s’entend sans préjudice des dispositions du 6ème alinéa de l’article R. 242-1 du code de la Sécurité sociale relatif à l’assiette minimum des cotisations.
Autrement dit, l'application d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne doit pas avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisations à un montant inférieur à l'assiette minimum (valeur du SMIC en vigueur majoré des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition législative ou réglementaire) les cotisations devant en tout état cause être calculées sur cette dernière. Dans ce cadre, la majoration de 11.5% est également appliquée sur l’assiette minimum des cotisations.
Références
Document d'information synthétique établi à la date du 02/04/13