Présentation de l’affaire
Le CSE d’une grande société d’assurance, décide lors d’une réunion du 10 septembre 2019 consacrée aux activités sociales et culturelles, de modifier l'article 1.1.2 du règlement général relatif aux activités sociales et culturelles afin d'instaurer un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles et ce à compter du 1er janvier 2020.
Le 12 février 2020, un syndicat fait assigner la société devant le tribunal judiciaire selon la procédure d'assignation à jour fixe en demandant au tribunal de dire illicite cet article 1.1.2 et de l'annuler.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 24 mars 2022, déboute le syndicat de sa demande.
Elle estimé présentement que :
- La condition tenant à une ancienneté de 6 mois dans l'entreprise pour bénéficier des activités sociales et culturelles est appliquée de la même manière à l'ensemble des salariés, lesquels sont tous placés dans la même situation au regard d'un critère objectif qui ne prend pas en compte les qualités propres du salarié ;
- Les critères considérés comme discriminants pour exclure certains salariés de l'attribution des activités sociales et culturelles sont la prise en compte de l'appartenance syndicale et la catégorie professionnelle, que le comité est légitime, dans l'intérêt même des salariés, à rechercher à éviter un effet d'aubaine résultant de la possibilité de bénéficier, quelle que soit l'ancienneté, des actions sociales et culturelles du comité réputées généreuses.
Mais le syndicat décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, indiquant qu’il « n'y avoir lieu à renvoi ».
La Cour de cassation indique à cette occasion que :
En application des termes de l’article R 2312-35 du code du travail ;
- S’il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles ;
- L’ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté.
Article R2312-35
Création Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
5° Les services sociaux chargés :
a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l'employeur ;
6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise.
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 22-16.812 ECLI:FR:CCASS:2024:SO00398 Publié au bulletin
Solution : Cassation partielle sans renvoi Audience publique du mercredi 03 avril 2024 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 24 mars 2022