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Depuis le 1er janvier 2013, le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle a été grandement modifié.
Au travers d’une lettre circulaire du 28 mars 2013, l’administration apporte quelques précisions utiles à ce sujet.
Rappel du régime actuel
Le régime fiscal et social diffère selon que le salarié concerné :
- Remplit les conditions permettant de bénéficier d’une pension de retraite ;
- Ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier d’une pension de retraite.
Le régime social est grandement modifié au 1er janvier 2013, tenant compte des modifications apportées par la LFSS (Loi de Financement de la Sécurité Sociale) pour 2013.
Les indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle seront désormais soumises au forfait social, au taux de 20%, pour la part exclue de cotisations sociales.
Extrait de la LFSS pour 2013 :
2o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du présent code en application du 5o du II de l’article L. 136-2. »
II. – Au début de la première phrase du 5o du II de l’article L. 136-2 du même code, sont ajoutés les mots :
« Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, ».
Salarié en droit de bénéficier d’une pension de retraite
L’indemnité de rupture conventionnelle est alors intégralement soumise à :
- L’impôt sur le revenu ;
- Cotisations sociales ;
- Cotisations CSG et CRDS.
Par voie de conséquence, l’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de forfait social dés le 1er euro.
Le droit à liquidation de retraite s’entend du régime de base, qu’elle soit à taux plein ou non.
Il n’est pas tenu compte des droits acquis au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoires.
Lorsque le salarié peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite de base d’un régime légalement obligatoire, à taux plein ou non, l’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.
Le droit à la liquidation d’une pension de retraite s’entend de celles versées par les régimes de retraite de base. Il ne devra donc pas être tenu compte des droits acquis auprès des régimes de retraite complémentaire obligatoires pour l’appréciation du respect de la condition susvisée.
CIRCULAIRE N°DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009 relative au régime social des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle ou à l’issue d’un contrat à durée déterminée à objet défini, et des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social
Salarié qui n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite
- Le régime fiscal
La partie exonérée d’impôt sur le revenu est alors limitée au montant le plus élevé entre :
- Soit le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle ;
- Soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 6 PASS (soit 222.192 € en 2013).
- Régime social (hors CSG/CRDS et forfait social)
La part exonérée de cotisations (hors CSG/CRDS et forfait social) est déterminée en retenant comme limite le plus petit des 2 montants suivants :
- La part qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu ;
- 2 fois le PASS (74.064 € en 2013), le régime transitoire applicable en 2012 et permettant éventuellement l’exonération à hauteur de 3 fois le PASS n’est plus applicable en 2013.
- Régime pour les cotisations CSG et CRDS
La partie exclue de cotisations CSG/CRDS est déterminée en retenant la plus petite de 2 limites d’exclusion suivantes :
- La part exclue de cotisations ;
- La part correspondant au montant légal ou conventionnel.
La fraction exclue de cotisations CSG/CRDS correspond au montant prévu par la convention collective ou par la loi. La fraction soumise ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale.
Attention : depuis le 1er janvier 2012, les cotisations CSG/CRDS seront calculées sur une base non abattue.
- Régime pour le forfait social
La base retenue correspond à la fraction exonérée de cotisations sociales.
Date application du nouveau régime
Selon la Direction de la sécurité sociale, c'est la date de versement qui détermine l'assujettissement ou non de l'indemnité de rupture conventionnelle au forfait social.
Ainsi, si l’indemnité de rupture conventionnelle est versée à compter du 1er janvier 2013, le nouveau régime s’applique, même si :
- La convention de rupture est établie en 2012 ;
- Ou la demande d’homologation (ou autorisation auprès inspection du travail pour un salarié protégé) est faite en 2012 ;
- Ou que l’homologation (ou l’accord de l’inspection du travail) est obtenue en 2012.
Extrait de la LFSS pour 2013
2o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle (…)
Exemple chiffré
Supposons un salarié pour lequel une rupture conventionnelle a été signée et qui ne peut prétendre à une pension de retraite.
On supposera les éléments suivants :
Valeur indemnité légale | 40.000 € |
---|---|
Valeur indemnité conventionnelle | 40.000 € |
Valeur indemnité versée | 40.000 € |
Salaires versés durant l’année civile précédente | 20.000 € |
Rubriques | Partie exonérée | Partie soumise |
---|---|---|
Impôt sur le revenu | 40.000 € | Néant |
Cotisations sociales | 40.000 € | Néant |
CSG/CRDS | 40.000 € | Néant |
Forfait social | Néant | 40.000 € |
Les précisions selon la lettre circulaire ACOSS du 28/03/2013
Cas particulier des entreprises appliquant le décalage de la paie
L’ACOSS aborde le cas particulier d’une entreprise :
- Qui applique le décalage de paie ;
- Dont la rupture conventionnelle a été notifiée antérieurement à l’entrée en vigueur de la LFSS ;
- Qui donne lieu à des versements après le 1er janvier 2013.
Dans ce cas, le prélèvement au forfait social ne sera pas opéré.
Extrait de la circulaire ACOSS du 28/03/2013 :
Cas spécifique du décalage de paye : dans le cas où une rupture a été notifiée antérieurement à l’entrée en vigueur de la LFSS et qu’elle donne lieu à des versements après le 1er janvier 2013 en raison du décalage de la paye (paiement de l’indemnité avec la paye du mois de décembre 2012 qui est versée en janvier 2013) le prélèvement du forfait social à 20% ne sera pas opéré.
Régime de l’indemnité transactionnelle
Au niveau du régime fiscal et social, elle doit être considérée comme une « majoration » de l’indemnité de rupture versée.
Il s’en suit que si l’indemnité transactionnelle fait suite à une rupture conventionnelle, elle fera l’objet d’un traitement identique à celui observé en matière d’indemnité de rupture versée dans ce cadre, et pourra ainsi être éventuellement soumise au forfait social.
Extrait de la circulaire ACOSS du 28/03/2013 :
A noter que s’agissant des indemnités transactionnelles, elles doivent être considérées comme une majoration de l’indemnité de rupture versée préalablement à la transaction (licenciement, mise à la retraite, démission, rupture conventionnelle, etc.). Dès lors, leur montant doit être cumulé avec l’indemnité de licenciement, de mise à la retraite, etc. et être soumis au régime social et fiscal de l’indemnité en cause. Ces indemnités ne sont pas assujetties au forfait social sauf dans l’hypothèse où une transaction ferait suite à une rupture conventionnelle.
Références
LETTRE CIRCULAIRE n° 2013-0000019 Montreuil, le 28/03/2013
LOI no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, JO du 18 décembre 2012