Le montant des aides financières au titre des CDD tremplin est connu

Actualité
Paie Aide à l'embauche

Suite à la publication d’un arrêté au JO du 6 avril 2024, le montant des aides attribuées aux EA (Entreprises Adaptées) et EATT (Entreprises Adaptées de Travail Temporaire) pour le recours aux CDD tremplin est fixé.

Publié le
Télécharger en PDF

EA (Entreprises Adaptées)

En application des dispositions des articles L 5213-13-2 et R5213-76 du code du travail :

  • En cas de recours à des CDD tremplin ;
  • Les EA (Entreprises Adaptées) ouvrent droit au bénéfice d’une aide financière contribue à compenser les conséquences du handicap et l'accompagnement spécifique des travailleurs handicapés

Cette aide financière connait :

  • Un montant socle ;
  • Et un montant modulé.

Montant annuel aide socle

L’arrêté du 18 mars 2024, publié au JO du 6 avril 2024, et plus précisément son article 1 fixe les valeurs suivantes :

  • 12.212 € (avec une valeur à Mayotte de 9.219 €).

A noter que le montant de l'aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Article L5213-13-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 10 (V)

Les entreprises adaptées peuvent, en application de l'article L. 1242-3, conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1 afin de faciliter leur transition professionnelle vers d'autres entreprises.

Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d'un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation.

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d'accompagnement et de formation professionnelle mises en œuvre ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger aux dispositions du présent code relatives à la durée totale des contrats de travail à durée déterminée, dans la limite de vingt-quatre mois, ainsi qu'à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également prévoir des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l'initiative du salarié ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.

Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article R5213-76

Modifié par Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1

I.-L'emploi par une entreprise adaptée des personnes mentionnées à l'article L. 5213-13-1, ou l'accomplissement par celle-ci de la mission prévue à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, ouvre droit à l'aide financière prévue au présent paragraphe.

Cette aide financière contribue à compenser les conséquences du handicap et l'accompagnement spécifique des travailleurs handicapés. Elle ne concerne pas les salariés signataires du contrat prévu à l'article L. 5213-13-2, dont l'emploi par l'entreprise adapté ouvre droit à l'aide prévue au II.

L'avenant annuel au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe le montant maximal de l'aide pouvant être versé à l'entreprise. Celui-ci est égal à la somme des montants calculés, pour chaque catégorie de travailleurs handicapés figurant dans l'arrêté prévu au IV, en multipliant le nombre d'heures de travail prévisionnelles, exprimé en équivalent temps plein, des travailleurs handicapés reconnus éligibles à une aide financière par le préfet de région par le montant d'aide fixé par l'arrêté pour cette catégorie de travailleurs.

Le montant effectif de l'aide annuelle est calculé en substituant au nombre d'heures de travail prévisionnelles le nombre d'heures de travail effectif, ou assimilé à un temps de travail effectif, des travailleurs handicapés éligibles, sans que ce montant puisse dépasser le montant maximal prévu par l'avenant annuel.

II.-Le recours par une entreprise adaptée au contrat à durée déterminée mentionné à l'article L. 5213-13-2 ouvre droit, au titre des travailleurs ayant conclu ce contrat, à une aide financière qui contribue à compenser les conséquences du handicap et l'accompagnement renforcé de ces travailleurs.

Cette aide comporte un montant socle et un montant modulé :

1° La valeur maximale du montant socle est fixée dans l'avenant annuel au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Elle est calculée en multipliant le nombre d'heures de travail prévisionnelles des travailleurs handicapés signataires du contrat prévu à l'article L. 5213-13-2 reconnus éligibles à cette aide par le préfet de région par un montant d'aide fixé par l'arrêté prévu au IV. Son montant effectif est calculé en substituant au nombre d'heures de travail prévisionnelles le nombre d'heures de travail effectif, ou assimilé à un temps de travail effectif, des travailleurs handicapés signataires du contrat prévu à l'article L. 5213-13-2 éligibles, dans la limite du montant maximal prévu par l'avenant annuel ;

2° Le montant modulé varie de 0 % à 10 % du montant socle. Il est déterminé chaque année par le préfet de région, en tenant compte des caractéristiques des salariés ayant signé le contrat prévu à l'article L. 5213-13-2, des réalisations en matière d'accompagnement renforcé et des résultats constatés à la sortie de l'entreprise adaptée.

III.-Les aides prévues au I et au 1° du II sont versées mensuellement. Le montant modulé prévu au 2° du II est versé en une fois, après réception du bilan annuel d'activité de l'entreprise.

IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe les montants par équivalent temps plein des aides prévues au I et au II du présent article, l'aide prévue au I pouvant varier pour tenir compte de l'âge des travailleurs ou de l'implantation en milieu pénitentiaire de l'entreprise adaptée.

Ces montants sont revalorisés en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance.

Des montants spécifiques peuvent être prévus à Mayotte, pour tenir compte du niveau et de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.

NOTA :
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

Extrait de l’arrêté :

Article 1

  1. - Le montant annuel de l'aide socle du contrat à durée déterminée mentionné à l'article L. 5213-13-2 du code du travail est fixé à : 12 212 euros. II. - A Mayotte, le montant annuel de l'aide mentionnée au I est fixé à 9 219 euros. III. - Le montant de l'aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

EATT (Entreprises Adaptées de Travail Temporaire)

En application des dispositions des articles L 5213-13-3 et R 5213-86-5 du code du travail :

  • En cas de recours à des CDD tremplin ;
  • Les EATT (Entreprises Adaptées de Travail Temporaire) ouvrent droit au bénéfice d’une aide financière qui contribue à compenser le coût de leur accompagnement renforcé, notamment le temps que consacrent à cet accompagnement les personnes qui en sont chargées, ainsi que leur formation à cette activité.

Cette aide financière connait :

  • Un montant socle ;
  • Et un montant modulé.

Montant annuel aide socle

L’arrêté du 18 mars 2024, publié au JO du 6 avril 2024, et plus précisément son article 2 fixe les valeurs suivantes :

  • 5.191 € (avec une valeur à Mayotte de 3.918 €).

A noter que le montant de l'aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Article L5213-13-3

Création LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 10 (V)

Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1, dont la durée totale peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l'article L. 3123-27, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l'article L. 1251-58-1.

Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation des compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d'autres entreprises.

Par dérogation à l'article L. 1251-36, aucun délai de carence n'est applicable :

1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d'accompagnement ;

2° En cas d'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice, à l'issue de son contrat de mission, en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins deux mois.

Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article R5213-86-5

Version en vigueur depuis le 12 février 2024

Création Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 2

I.-L'emploi par l'entreprise adaptée de travail temporaire des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 5213-13-1 ouvre droit à une aide financière, qui contribue à compenser le coût de leur accompagnement renforcé, notamment le temps que consacrent à cet accompagnement les personnes qui en sont chargées, ainsi que leur formation à cette activité.

II.-Cette aide comporte un montant socle et un montant modulé :

1° La valeur maximale du montant socle est fixée dans l'avenant annuel au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Elle est calculée en multipliant le nombre d'heures de travail prévisionnelles des travailleurs handicapés accompagnés reconnus éligibles à cette aide par le préfet de région par un montant d'aide fixé par l'arrêté prévu au IV. Son montant effectif est calculé en substituant au nombre d'heures de travail prévisionnelles le nombre d'heures de travail effectif, ou assimilé à un temps de travail effectif, des travailleurs handicapés accompagnés, dans la limite du montant maximal prévu par l'avenant annuel ;

2° Le montant modulé varie de 0 % à 10 % du montant socle. Il est déterminé chaque année par le préfet de région, en tenant compte des caractéristiques des salariés, des réalisations en matière d'accompagnement renforcé et des résultats constatés à la sortie de l'entreprise de travail temporaire.

III.-Le montant socle de l'aide est versé mensuellement. Le montant modulé est versé en une fois, après réception du bilan annuel d'activité de l'entreprise.

IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'aide par équivalent temps plein accompagné. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Un montant spécifique peut être prévu à Mayotte pour tenir compte du niveau et de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.

Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

Extrait de l’arrêté :

Article 2

  1. - Le montant annuel de l'aide socle par poste de travail occupé à temps plein prévue à l'article R. 5213-86-5 du code du travail est fixé à : 5 191 euros. II. - A Mayotte, le montant annuel de l'aide mentionnée au I est fixé à : 3 918 euros. III. - Le montant de l'aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Gestion par l’ASP

L’article 3 de l’arrêté du 18 mars 2024, publié au JO du 6 avril 2024, confirme que :

L’ASP (Agence de Services et de Paiement) verse pour le compte de l'Etat, les aides précitées, dans les conditions ainsi fixées :

  • Les aides sont versées mensuellement, et sont calculées au vu du nombre de travailleurs handicapés éligibles à l'aide ayant exercé au cours du mois, en équivalent temps plein travaillé ;
  • Ce versement mensuel est limité à un 1/12ème de l'avenant financier annuel conclu. En cas de sous-consommation sur un mois donné, les crédits correspondants sont reportés sur le ou les mois suivants.

En outre :

  • Des régularisations peuvent être réalisées lors des mois de mai, septembre et décembre de l'année en cours et lors du mois de janvier de l'année suivante afin d'ajuster le montant des aides versées en fonction des embauches réalisées depuis le 1er janvier de la période considérée.

Extrait de l’arrêté :

Article 3


L'Agence de services et de paiement verse pour le compte de l'Etat, les aides mentionnées à l'article 1er et l'article 2 dans les conditions ainsi fixées :
1° Les aides sont versées mensuellement. Elles sont calculées au vu du nombre de travailleurs handicapés éligibles à l'aide ayant exercé au cours du mois, en équivalent temps plein travaillé. Ce versement mensuel est limité à un douzième de l'avenant financier annuel conclu. En cas de sous-consommation sur un mois donné, les crédits correspondants sont reportés sur le ou les mois suivants.
2° Des régularisations peuvent être réalisées lors des mois de mai, septembre et décembre de l'année en cours et lors du mois de janvier de l'année suivante afin d'ajuster le montant des aides versées en fonction des embauches réalisées depuis le 1er janvier de la période considérée.

Entrée en vigueur 

L’article 4 de l’arrêté du 18 mars 2024, nous informe que :

  • Les dispositions s'appliquent aux avenants financiers conclus sur le fondement des dispositions du décret n° 2024-99 au titre de l'année 2024 et établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

Extrait de l’arrêté :

Article 4


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux avenants financiers conclus sur le fondement des dispositions du décret n° 2024-99 au titre de l'année 2024 et établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024. 

Références

Arrêté du 18 mars 2024 fixant le montant de l'aide financière susceptible d'être attribué aux entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées ayant recours au contrat à durée déterminée mentionné à l'article L. 5213-13-2 du code du travail, JO du 6 avril 2024

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum