Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé le 2 juillet 1984.
Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur technique.
Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 mai 2018, il est déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 5 septembre 2018.
Par la suite, il est convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave le 28 septembre 2018,
Le 7 novembre 2018, il est licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, il saisit la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d’appel d'Angers, par arrêt du 15 septembre 2022, donne raison au salarié.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme en tous points l’arrêt rendu par la cour d’appel, rejetant à cette occasion le pouvoir formé par l’employeur.
A cette occasion, la Cour de cassation rappelle que :
- En application de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;
- Selon l'article L. 1226-2-1 du même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il en résulte que ces dispositions d'ordre public :
- Font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude.
Dans l’affaire présente, il était constaté que :
- Le salarié avait été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 5 septembre 2018;
- Et qu'il avait été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave le 28 septembre 2018 ;
- De sorte que la procédure de licenciement disciplinaire avait été engagée après la déclaration d'inaptitude du salarié.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
7. Selon l'article L. 1226-2-1 du même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
8. Il en résulte que ces dispositions d'ordre public font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude.
9. Ayant constaté que le salarié avait été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 5 septembre 2018 et qu'il avait été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave le 28 septembre 2018, l'arrêt relève que la procédure de licenciement disciplinaire a été engagée après la déclaration d'inaptitude du salarié.
10. La cour d'appel en a exactement déduit que le salarié, déclaré inapte, ne pouvait être licencié pour un motif autre que l'inaptitude.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 22-23.568 ECLI:FR:CCASS:2024:SO00223 Non publié au bulletin
Solution : Rejet Audience publique du mercredi 28 février 2024 Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, du 15 septembre 2022