Calcul des IJSS et rappels de salaire : la Cour de cassation précise

Actualité
Paie IJSS (Indemnités Journalières Sécurité Sociale)

La Cour de cassation vient de rendre très éclairant en matière de calcul des IJSS et du sort d’éventuels rappels de salaire. Notre actualité vous décrit l’affaire et l’arrêt rendu à cette occasion.

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Présentation de l’affaire

La présente affaire concerne un assuré, gérant salarié d’une société, pour lequel la CPAM a refusé le versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour un arrêt maladie du 12 juillet 2016.

L'assuré saisit d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Arrêt de la cour d’appel

La cour d’appel d'Amiens, par arrêt du 12 avril 2021, déboute le salarié.

Elle estime présentement que le salarié ne remplissait aucune des conditions alternatives permettant l’ouverture du droit aux IJSS, contenues au sein de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

Article R133-3

Modifié par Décret n°2022-1144 du 10 août 2022 - art. 3

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Mais l’assuré décide de se pourvoir en cassation.

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette en conséquence le pourvoi formé par l’assuré.

Dans la présente affaire, la Cour de cassation indique que : 

  • Le droit aux IJSS (Indemnités Journalières) de l'assurance maladie ;
  • S’apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail.

Il en résulte que :

  1. Que les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières s'appréciant au 1er jour de l’arrêt de travail ;
  2. Les rappels de salaires versés postérieurement au 1er jour de l’arrêt de travail ;
  3. Ne devaient pas être pris en compte.

De sorte que, tout comme l’avait indiqué précédemment la cour d’appel d’Amiens, l’assuré ne « remplissait aucune des deux conditions alternatives de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale » et « ne pouvait bénéficier du versement d'indemnités journalières ».

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations, au sens de l'article L. 242-1, au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

5. Selon les articles R. 313-1 et R. 313-3 du même code, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, applicables au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier, au jour de l'interruption de travail, soit que le montant des cotisations dues au titre de l'assurance maladie assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

6. Il résulte de ces textes que le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie s'apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail.

7. Ayant énoncé que les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières s'apprécient au premier jour de I'arrêt de travail, la cour d'appel a exactement retenu que les rappels de salaires versés postérieurement à cette date ne devaient pas être pris en compte, de sorte que l'assuré, qui ne remplissait aucune des deux conditions alternatives de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, ne pouvait bénéficier du versement d'indemnités journalières.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi. 

Références

Cour de cassation - Chambre civile 2 N° de pourvoi : 21-18.015 ECLI:FR:CCASS:2024:C200265 Publié au bulletin

Solution : Rejet Audience publique du jeudi 21 mars 2024 Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 12 avril 2021

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