Préambule
Afin de faciliter la découverte des modifications apportées par le BOSS, les parties modifiées (ou ajoutées) sont signalées en fond jaune, les parties supprimées sont signalées en fond bleu.
Mises à jour du 19 avril 2024
Résumé de la mise à jour
Frais professionnels – Paragraphe 2330 :
Harmonisation des règles relatives au recueil du consentement à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels dans les huit secteurs visés dans la section 3 du chapitre 9.
Dans l’ensemble de ces secteurs, si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée indéterminée par l’employeur, il couvre la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif. En revanche, si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée déterminée, l’employeur devra de nouveau recueillir leur consentement à l’issue de cette période, et ce jusqu’à la suppression du dispositif.
Version en vigueur avant la mise à jour du 19 avril 2024
2330
Par ailleurs, en vue de faciliter les modalités de gestion des informations concernant les salariés bénéficiaires de ce dispositif en cours d’extinction, par tolérance et pour ces huit seuls secteurs, il est admis que le consentement des salariés couvre la totalité de la période de transition dans les conditions suivantes :
- Pour les métiers de la propreté : si le consentement des salariés a été recueilli par l’employeur en 2023, il couvre, pour ces salariés, la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif ;
- Pour les métiers de la construction, du transport routier de marchandises et de l’aviation civile : si le consentement des salariés a été recueilli avant 2023, il couvre, pour ces salariés, la totalité de la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif.
- Pour les métiers des casinos et cercles de jeux, du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour les journalistes et les VRP : si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée indéterminée par l’employeur, il couvre, pour ces salariés, la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif. En revanche, si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée déterminée par l’employeur, celui-ci devra de nouveau demander leur consentement à l’issue de cette période, et ce jusqu’à la suppression du dispositif.
En l’absence de convention collective ou d’accord collectif du travail prévoyant explicitement l’application de la DFS, ou d’accord du comité d’entreprise, des délégués du personnel ou du comité social et économique, l’application de la déduction forfaitaire spécifique à tout salarié embauché à compter du 1er janvier 2023 est quant à elle conditionnée au recueil de son consentement.
L’employeur a la possibilité de proposer explicitement à son salarié que son accord vaut pour une période qui soit supérieure à la durée du contrat, en vue d’appliquer la DFS au titre de contrats ultérieurs exercés auprès de ce même employeur au cours de la période couverte.
Lorsque le travailleur ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord. Le salarié a la possibilité de demander à tout moment à renoncer au bénéfice de la DFS. Sa décision prend effet à compter de l’année civile suivante.
Version en vigueur avant la mise à jour du 19 avril 2024
2330
Par ailleurs, en vue de faciliter les modalités de gestion des informations concernant les salariés bénéficiaires de ce dispositif en cours d’extinction, par tolérance et pour ces huit seuls secteurs, il est admis que le consentement des salariés couvre la totalité de la période de transition dans les conditions suivantes :
- Pour les métiers de la propreté : si le consentement des salariés a été recueilli par l’employeur en 2023, il couvre, pour ces salariés, la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif ;
- Pour les métiers de la construction, du transport routier de marchandises et de l’aviation civile : si le consentement des salariés a été recueilli avant 2023, il couvre, pour ces salariés, la totalité de la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif.
- Pour les métiers des casinos et cercles de jeux, du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour les journalistes et les VRP : si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée indéterminée par l’employeur, il couvre, pour ces salariés, la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif. En revanche,
- Si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée indéterminée par l’employeur, il couvre, pour ces salariés, la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif.
- En revanche, si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée déterminée par l’employeur, celui-ci devra de nouveau demander leur consentement à l’issue de cette période, et ce jusqu’à la suppression du dispositif.
En l’absence de convention collective ou d’accord collectif du travail prévoyant explicitement l’application de la DFS, ou d’accord du comité d’entreprise, des délégués du personnel ou du comité social et économique, l’application de la déduction forfaitaire spécifique à tout salarié embauché à compter du 1er janvier 2023 est quant à elle conditionnée au recueil de son consentement.
L’employeur a la possibilité de proposer explicitement à son salarié que son accord vaut pour une période qui soit supérieure à la durée du contrat, en vue d’appliquer la DFS au titre de contrats ultérieurs exercés auprès de ce même employeur au cours de la période couverte.
Lorsque le travailleur ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord. Le salarié a la possibilité de demander à tout moment à renoncer au bénéfice de la DFS. Sa décision prend effet à compter de l’année civile suivante.
Références
Mise à jour du BOSS, du 19 avril 2024, Avantages en nature Paragraphe 1140