Les dispositions de la loi
Salarié en activité
Selon les dispositions « d’ordre public » :
- Tout salarié en activité a droit à un congé de 2 jours ½ ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
- La durée totale du congé exigible ne pouvant excéder 30 jours ouvrables.
Article L3141-3
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Le code du travail reconnaît par défaut le calcul du droit aux congés payés selon la méthode des jours ouvrables (6 jours par semaine), mais il n’est pas interdit de chiffrer les congés payés acquis en méthode des jours ouvrés (5 jours par semaine)
Dans ce cas, le droit maximum sera de 25 jours (5 semaines de 5 jours)
Mode de calcul | Nombre de jours de CP (valeur maximale) |
Calcul en jours ouvrables |
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Calcul en jours ouvrés |
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Cas particulier des arrêts maladie
De façon dérogatoire, le code du travail assimile désormais les périodes d’arrêts maladie comme « période de travail effectif » permettant l’acquisition d’un droit aux congés payés.
Toutefois, dans ce cas, où le salarié serait en arrêt de maladie durant toute la période de référence, le droit maximum serait alors plafonné à 4 semaines, donnant le résultat suivant :
Mode de calcul | Nombre de jours de CP (valeur maximale) |
Calcul en jours ouvrables |
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Calcul en jours ouvrés |
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Article L. 3141-5-1.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
Régime des équivalences
Préambule
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ne modifie pas les règles d’équivalence toujours fixées comme suit :
Sont assimilées à 1 mois de travail effectif les périodes équivalentes à :
- 4 semaines ;
- Ou 24 jours de travail.
Article L3141-4
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
Rappel de la règle donnée par l’administration
Si nous agrégeons les dispositions légales et celles confirmées par l’administration, nous pouvons en conclure que sont assimilées à 1 mois de travail effectif les périodes suivantes :
- Un mois civil ;
- 4 semaines ;
- 24 jours (si le salarié travaille 6j par semaine) ;
- 22 jours (si le salarié travaille 5j ½ par semaine) ;
- 20 jours (si le salarié travaille 5j par semaine).
La règle permettant de considérer que 20, 22 ou 24 jours travaillés correspondent à 1 mois de travail effectif a été confirmée par circulaire ministérielle du 15/05/1956.
Exemple concret
Calcul du droit aux CP en jours ouvrables
Présentation du contexte
Soit un salarié présent dans l’entreprise durant toute la période de référence ;
- Il exerce son activité selon un rythme de travail de 5j/semaine ;
- Le salarié est arrêt maladie durant une partie de la période de référence (4 mois, soit 16 semaines de 5 jours = 80 jours ouvrés).
Chiffrage du droit aux congés payés
Compteur 1
Le gestionnaire de paie doit décompter le droit aux congés payés en retenant les éléments suivants :
- 1 année correspond à 260 jours ouvrés (52 semaines * 5 jours, selon le rythme de travail) ;
- Sont enlevés les jours d’arrêt maladie, soit 80 jours ;
- Le nombre de jours travaillés est alors de 180 jours ;
- 1 mois de travail= 20 jours (en raison du rythme de travail), 180 jours sont convertis en 9 mois d’activité ;
- Le salarié acquiert un droit aux congés payés (non encore arrondi) de 9*2,50 jours= 22,50 jours ouvrables.
Compteur 2
Le gestionnaire de paie doit décompter le nombre de jours d’arrêt maladie, ouvrant droit désormais à l’acquisition de jours de congés payés, soit le raisonnement suivant :
- 80 jours d’arrêt maladie ;
- 1 mois de travail= 20 jours (en raison du rythme de travail), 80 jours sont convertis en 4 mois d’activité ;
- Le salarié acquiert un droit aux congés payés (non encore arrondi) de 4*2 jours= 8 jours ouvrables.
Compteur 1+ compteur 2
- Le gestionnaire de paie fait la somme des jours de congés payés acquis, mais non encore arrondis, soit présentement :
- 22,50 jours+ 8= 30,50 jours ouvrables ;
- Cette valeur doit être arrondie au nombre entier supérieur, en plafonnant toutefois cette valeur à hauteur du droit maximal ;
- Permettant d’obtenir un droit aux congés payés de 30 jours.
Calcul du droit aux CP en jours ouvrés
Présentation du contexte
Soit un salarié présent dans l’entreprise durant toute la période de référence ;
- Il exerce son activité selon un rythme de travail de 5j/semaine ;
- Le salarié est arrêt maladie durant une partie de la période de référence (5 semaines soit 80 jours ouvrés).
Chiffrage du droit aux congés payés
Compteur 1
Le gestionnaire de paie doit décompter le droit aux congés payés en retenant les éléments suivants :
- 1 année correspond à 260 jours ouvrés (52 semaines * 5 jours, selon le rythme de travail) ;
- Sont enlevés les jours d’arrêt maladie, soit 80 jours ;
- Le nombre de jours travaillés est alors de 180 jours ;
- 1 mois de travail= 20 jours (en raison du rythme de travail), 180 jours sont convertis en 9 mois d’activité ;
- Le salarié acquiert un droit aux congés payés (non encore arrondi) de 9*(25/12) jours= 18,75 jours ouvrés.
Compteur 2
Le gestionnaire de paie doit décompter le nombre de jours d’arrêt maladie, ouvrant droit désormais à l’acquisition de jours de congés payés, soit le raisonnement suivant :
- 80 jours d’arrêt maladie ;
- 1 mois de travail= 20 jours (en raison du rythme de travail), 80 jours sont convertis en 4 mois d’activité ;
- Le salarié acquiert un droit aux congés payés (non encore arrondi) de 4*(20/12) jours= 6,67 jours ouvrés.
Compteur 1+ compteur 2
- Le gestionnaire de paie fait la somme des jours de congés payés acquis, mais non encore arrondis, soit présentement :
- 18,75 jours+ 6,67 jours= 25,42 jours ouvrés ;
- Cette valeur doit être arrondie au nombre entier supérieur, en plafonnant toutefois cette valeur à hauteur du droit maximal ;
- Permettant d’obtenir un droit aux congés payés de 25 jours ouvrés.
Références
LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, JO du 23