Articles | Contenus |
1er | Le présent article vise à simplifier et rationnaliser le paysage administratif en supprimant 5 commissions administratives consultatives : - Le Conseil supérieur de l’aviation civile ;
- La Commission supérieure du numérique et des postes ;
- Le Conseil stratégique de la recherche ;
- La commission chargée d’apprécier l’aptitude à exercer les fonctions d’inspecteur général ou de contrôleur général ;
- Le comité national de la gestion des risques en forêt.
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2 | Le présent article : - Habilite le Gouvernement à agir par ordonnances afin de permettre à l'administration de mener les travaux nécessaires à la simplification des démarches déclaratives des entreprises et d'accélérer ainsi le processus en faveur du pré-remplissage des formulaires et donc la suppression des déclarations/démarches redondantes et/ou superfétatoires.
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3 | Le présent article : - Habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de niveau législatif propres à permettre la création, sur demande d'une entreprise, d'une garantie consistant en une prise de position formelle sur l'application d'une norme à sa situation de fait ou à son projet, opposable à l'administration.
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4 | Cet article : - Fait obligation aux personnes publiques autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale, d'utiliser un unique profil d'acheteur mis gratuitement à leur disposition par l'État. Il poursuit ainsi un objectif d'harmonisation entre acheteurs publics donc de simplification pour les entreprises, dont les coûts de gestion interne seront ainsi réduits.
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5 | - Le présent article unifie le contentieux de la commande publique au profit de la compétence du juge administratif, en qualifiant d'administratif l'ensemble des contrats de la commande publique, à l'exception des marchés relevant du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique et des contrats de concession relevant du livre II de la troisième partie du même code.
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6 | Le présent article modifie le code du commerce : - Afin de faciliter les ventes de fonds de commerces et d'entreprises de moins de 50 salariés, en réduisant le délai d'information obligatoire préalable des salariés de deux à un mois et en abaissant le plafond de l'amende civile pouvant être prononcée lorsqu'une action en responsabilité est engagée à 0,5 % du montant de la vente au lieu de 2 %.
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7 | Le présent article qui concerne la version envisagée du « bulletin de paie simplifié » et indique que : - Il sera permis à l'employeur de déroger aux modalités de remise des bulletins de paie définies au deuxième alinéa de l'article L. 3243-2 du code du travail pour transmettre au salarié des éléments qui ne figureront plus dans le bulletin de salaire même ;
- Il permet en outre à l'employeur de remettre ces éléments uniquement par voie dématérialisée, sans que le salarié ne puisse s'y opposer.
Ces différentes dispositions de l'article 7entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027 afin de laisser le temps aux éditeurs de logiciels de prévoir les évolutions nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme de simplification. |
8 | Le présent article : - A pour objet de réhausser les seuils de notification des concentrations devant l'Autorité de la concurrence, exprimés en chiffre d'affaires.
Cette réforme permettrait d'alléger les procédures administratives des entreprises, et en particulier des petites et moyennes entreprises actives en France, puisque le rehaussement des seuils de notification conduirait à dispenser la notification d'un nombre important d'opérations (estimé de 20 à 30 % des opérations aujourd'hui notifiées), non problématiques d'un point de vue concurrentiel. |
9 | Cet article vise à - Simplifier et unifier les dispositions du code des relations entre le public et l'administration en matière de règlement amiable des différends avec l'administration, sous la dénomination unique de médiation.
Il prévoit que l'administration met à la disposition du public les services d'un médiateur dans des domaines et dans des conditions déterminés par décret en Conseil d'État. |
10 | Le présent article, en rapport avec l’article L. 574-5 du code monétaire et financier qui punit d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende le fait de ne pas déclarer au RCS les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Il prévoit ainsi de : - Supprimer la peine d'emprisonnement pour la remplacer par une peine d'amende plus importante afin de maintenir l'aspect dissuasif de la répression et de se conformer aux engagements internationaux de la France.
Le quantum de l'amende proposé s'inspire de ce qui est prévu dans d'autres pays de l'Union européenne, notamment le Luxembourg. Il est proposé de faire de même sur la peine maximale prévue en matière d'obstacle aux vérifications et contrôle du commissaire aux comptes ou de l'auditeur de durabilité en matière d'information de durabilité. |
11 | - Le présent article vise à habiliter le Gouvernement à réformer par ordonnance le droit des contrats spéciaux, dans un délai de deux ans.
Le droit des contrats spéciaux est une branche du droit privé qui fixe les règles spécifiques à certains contrats nommés, dont les modèles les plus usuels figurent dans le code civil (tels que les contrats de vente, d'entreprise, de location, de prêt ou de mandat). Ces règles spéciales complètent et s'articulent avec le droit commun des contrats mais elles datent pour l'essentiel du code Napoléon de 1804. |
12 | - Cet article modifie des dispositions du code de justice administrative relatives aux magistrats honoraires et au juge des référés.
Ainsi, cet article permet aux magistrats honoraires des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de compléter une formation de jugement en cas de vacance ou d'empêchement d'un membre de cette formation, d'accomplir toute diligence utile pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle faisant l'objet d'une demande d'exécution, ainsi que d'exercer les fonctions pouvant être déléguées à un magistrat administratif dans le cadre des enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement. |
13 | Le présent article : - Vise à porter des mesures de simplification relevant du domaine bancaire nécessaires pour rendre plus fluides et plus transparentes les relations d'affaires entre les TPE et les établissements bancaires.
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14 | Le présent article vise à contribuer à la simplification dans le champ des assurances à travers 3 mesures : - En améliorant l'information délivrée aux entreprises lors d'une réalisation unilatérale d'un contrat par un assureur ;
- En permettant aux entreprises de procéder à la résiliation à tout moment de certains contrats d'assurance ;
- En encadrant les délais d'indemnisation des assurés dans le cadre des dommages aux biens, afin d'accélérer les procédures.
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15 | Le présent article concerne les centres de données, plus communément appelés « datacenters ». - Constant qu’actuellement le déploiement des centres de données les plus importants en termes d'impact sur la transition numérique ou sur la souveraineté nationale ne fait à ce jour l'objet d'aucun cadre favorable spécifique, quand bien même il est essentiel de pouvoir sécuriser leur implantation rapide sur le territoire ;
- L'extension du dispositif de « projet d'intérêt national majeur », introduit avec la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte pour les projets industriels les plus stratégiques, aux centres de données d'envergure comparable participera à accélérer et sécuriser leur implantation en France.
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16 | - Le présent article concerne le développement d'infrastructures pour la transition énergétique, assuré par des entités soumises au code de la commande publique (État ou entreprises publiques).
- Le présent article 16 propose d'élargir les cas de dérogation à ce principe en exonérant les marchés portant sur certaines infrastructures concourant à la transition énergétique tout en préservant l'accessibilité aux PME.
- Cela permettra de renforcer l'attractivité de ces marchés pour les fournisseurs dans un contexte de fortes tensions d'approvisionnement.
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17 | Présentation du contexte : Le déploiement du très haut débit mobile sur tout le territoire est une priorité pour le gouvernement. Or, il existe deux sources majeures de complexité pour les entreprises associées à ce projet, toutes deux liées à l'installation des antennes de téléphonie mobile. D'abord, dans la mesure où les maires peuvent retirer une décision d'urbanisme entachée d'illégalité, les opérateurs doivent attendre l'expiration du délai de trois mois avant de lancer les travaux d'installation, ce qui retarde le déploiement de la couverture numérique. Ensuite, compte tenu des investissements engagés et de la durée de leur amortissement, l'incertitude existe quant au maintien sur le site d'infrastructures de téléphonie mobile en raison de la chaine des contrats et baux impliquant différents acteurs. - Le présent article 17 vise à améliorer la lisibilité de ces deux régimes et à renforcer leur efficacité dans l'esprit de la loi qui les a créées initialement.
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18 | Présentation du contexte : La mise en œuvre de la séquence éviter-réduire-compenser est un enjeu central pour les projets d'implantation industrielle comme pour les projets d'aménagement ou d'infrastructure. Du fait d'un temps insuffisant ou d'un défaut d'anticipation, elle aboutit parfois à des difficultés à mettre en œuvre ces compensations dans le calendrier prévisionnel d'autorisation et d'implantation du projet, ce qui peut devenir limitant, voire bloquant, pour des projets d'implantation industrielle notamment de grande ampleur. - L'article 18 vise à modifier le cadre applicable à la compensation pour, tout en maintenant l'exigence de qualité de la compensation environnementale, donner plus de temps aux porteurs de projets pour la mettre en œuvre, en leur permettant de réaliser des mesures compensatoires après le démarrage des travaux lorsque cela est approprié.
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19 | Le présent article : - Vise à accélérer les procédures d'attribution et de refus des permis exclusifs de recherche des mines et de géothermie tout en prenant en compte les avis du public plus tôt dans la procédure, en parallèle du recueil des autres avis ;
- Ouvre la possibilité de réutiliser des ouvrages miniers pour créer un stockage géologique de dioxyde de carbone, et non pas seulement pour un autre usage régi par le code minier.
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20 | Le présent article 20 : - Permettra à l'autorité compétente de déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme, afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années, conformément aux trajectoires de la planification écologique de la France.
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21 | Le présent article vise à : - Supprimer l'obligation de réaliser un bilan carbone pour le soutien au biogaz dans le cadre des procédures de mise en concurrence, introduite en 2019.
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22 | Cet article propose de simplifier les démarches à réaliser dans le cadre de recherches en matière de santé : - D'une part, ilsimplifie les démarches administratives des promoteurs de recherches impliquant la personne humaine (RIPH), notamment industriels, ayant reçu une autorisation et/ou un avis favorable pour la mise en œuvre d'une recherche biomédicale ou relevant des règlements européens sur le médicament, le dispositif médical ou le dispositif médical de diagnostic in vitro, afin qu'ils puissent importer ou exporter les échantillons nécessaires à la recherche sans accomplir de formalité supplémentaire ;
- D'autre part, il vise à encourager le recours aux référentiels de la CNIL pour les traitements de données dans le domaine de la santé en permettant aux organismes publics ou privés représentatifs des acteurs concernés de proposer des référentiels à la CNIL et en prévoyant que celle-ci élabore et publie une stratégie comportant une programmation des référentiels à adopter, portant notamment sur les catégories de traitements les plus usuels.
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23 | Le présent article 23 vise à : - Modifier l'article 8 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « informatique et libertés » afin d'intégrer la prise en compte des enjeux d'innovation dans l'ensemble des missions de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) ce qui permettra de simplifier le dialogue avec les acteurs économiques et de promouvoir des approches innovantes et simplifiées tout en respectant les dispositions en vigueur en matière de protection des données.
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24 | Cet article vise à : - Modifier le régime des baux commerciaux en instaurant un principe de paiement mensuel du loyer pour tout preneur qui en fait la demande et une limitation du dépôt de garantie à trois mois de loyer, afin de limiter les sorties de trésorerie liées à la location du local.
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25 | Cet article : - Porte plusieurs dispositions de simplification relatives à l'aménagement commercial ;
- Il prévoit de modifier la définition de l'intérêt pour agir à l'encontre d'une autorisation d'exploitation commerciale afin de limiter les recours dilatoires ;
- Une seconde disposition vise à simplifier la réorganisation interne des ensembles commerciaux en facilitant le transfert de droits commerciaux à l'intérieur de l'ensemble.
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26 | Cet article vise à : - Remplacer le système d'autorisation par un système de déclaration pour la réalisation des travaux dans certains établissements recevant du public, afin de simplifier les travaux à l'intérieur des magasins situés dans l'enceinte de grands centres commerciaux.
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27 | - Cet article institue l'évaluation par l'administration des conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de lois qui les concernent.
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28 | Ce dernier article : - Tire les conséquences de la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel en clarifiant la procédure de saisie des droits incorporels dans le code des procédures civiles d'exécution ;
- En outre, il réintroduit dans le code de l'organisation judiciaire la compétence du juge de l'exécution, abrogée par la décision précitée, pour trancher les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.
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