Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- La date de conclusion du contrat de travail n'est pas une mention obligatoire du CDD
- Une revalorisation du Smic horaire d’ici la fin de l’année 2024 semble très incertaine
- Le recours à un expert par le CSE : Oui mais encore faut-il ne pas en abuser !
- CCN de la radiodiffusion : revalorisation des salaires au 1er octobre 2024
Pour beaucoup d’entreprises, la date du 30 avril marque la date limite d’utilisation des congés payés acquis.
Afin de ne pas rater ce rendez-vous important, le présent article vous rappelle les règles importantes dans ce domaine.
Période concernée par la date du 30 avril 2013
La date du 30 avril 2013 marque la date limite d’utilisation des congés payés acquis sur la période référence [1er juin 2011-31 mai 2012].
Pour les congés qui ont été acquis durant cette période de référence, l’employeur doit avoir obligatoirement respecté les obligations suivantes :
Prise minimum de congés pendant la période estivale
En vertu du code du travail, le salarié doit utiliser au minimum 12 jours ouvrables consécutifs au cours de la période estivale qui correspond dans la situation présente à [1er mai 2011-31 octobre 2012].
Article L3141-13
La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Prise maximum de congés pendant la période estivale
Pendant cette même période, le salarié ne peut utiliser plus de 24 jours ouvrables (sauf dérogations possibles pour des salariés étrangers ou issus des DOM-TOM).
Article L3141-17
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Article L3141-18
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Solde des congés payés : 30 avril 2013 au plus tard
Bon nombre d’entreprises respectent les délais légaux fixant la date limite d’utilisation des congés payés au 30 avril de l’année suivante.
Parfois, cette date est repoussée au 31 mai.
Et si les congés payés ne sont pas utilisés au 30 avril 2013 ?
Cas général
Selon les conditions de droit commun, les congés payés acquis sur la période [1er juin 2011-31 mai 2012], qui sont pas utilisés au 30 avril 2013 sont définitivement perdus.
Ainsi un salarié qui n’a pas utilisé l’intégralité de ses congés payés avant la date « fatidique » du 30 avril 2013 en perd le bénéfice et n’est pas en droit d’en demander le paiement sous forme d’indemnité compensatrice.
Mais les choses sont un peu plus compliquées et ce qui suit se propose de faire le point en tenant compte des différents changements observés récemment.
Congés payés reportés en raison d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle
Un salarié qui par suite d’un arrêt de travail (pour maladie ordinaire ou accident du travail) n’est pas en mesure de prendre ses congés doit pouvoir :
- Utiliser ses congés payés à son retour ;
- Ou obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice si son contrat de travail est rompu ou si l’employeur refuse le report.
Ces dispositions sont le résultat de nombreux arrêts que nous pouvons rappeler comme suit :
- Arrêt du 27/09/2007 :
Un salarié victime d’un accident du travail du 22/09/2002 au 13/06/2003 en raison d’une rechute et qui avait demandé un report des congés lui restant à prendre avant le 1/06/2003 avait essuyé un refus de la part de son employeur.
Le conseil de prud’hommes lui a octroyé 789.14€ de dommages-intérêts à raison du refus de l’employeur de reporter les congés non pris.
La chambre sociale, dans son arrêt du 27/09/2007 a rejeté le pourvoi de l’employeur.
Elle en déduit que « lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective, en raison d’absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ».
- Arrêt du 20/01/2009 :
La CJCE (Cour de Justice de la Communauté Européenne) décide dans son arrêt du 21 janvier 2009, que le salarié en arrêt de maladie ordinaire qui à l’issue de son arrêt de travail décide de prendre ses congés, alors que la période de prise des congés payés est expirée, est dans son droit.
Lorsque la période des congés payés est expirée et que le salarié a été dans l’impossibilité de prendre ses congés payés du fait de sa maladie, il devra pouvoir prétendre :
- Soit à prendre les congés payés acquis;
- Soit si le contrat de travail est rompu à une indemnité compensatrice.
ARRÊT de la CJCE du 20 janvier 2009
- Arrêt du 24/02/2009 :
Une salariée de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Creil est en arrêt maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007.
A son retour, elle saisit la justice d'une demande de report sur 2007 de 12,5 jours de congés payés acquis en 2005 qu'elle n'a pas pu prendre en raison de la suspension de son contrat.
La Cour de cassation donne raison à la salariée.
Cette jurisprudence implique donc que lorsque la période de prise de congés est expirée et que le salarié a été dans l'impossibilité de prendre ses congés du fait de son arrêt maladie :
- Il peut prétendre soit à un report de ses congés ;
- Si le contrat de travail est rompu, au versement d'une indemnité compensatrice.
Cass. Soc. 24 février 2009, arrêt n° 358 FS.P+B pourvoi B 07-44.488
- Arrêt du 22/09/2011 :
Un salarié est dans l’incapacité d’utiliser ses congés payés en raison d’arrêts de maladie.
Il demande le report de ses congés à son employeur qui le refuse.
Le salarié doit obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés pour congés acquis mais non utilisés du fait de l’employeur.
Arrêt du 22/09/2011 Pourvoi 09-72876
Et pour le fractionnement ?
Le ministère indique en effet que les congés payés reportés en raison de la maladie (on peut supposer aussi que cela est valable en cas de maladie professionnelle ou d’un accident du travail) permettent au salarié de bénéficier des jours de fractionnement.
Le ministère indique que les règles encadrant l’attribution des jours de fractionnement s’appliquent dans ce cas particulier.
Retrouvez notre actualité à ce sujet, en cliquant ici.
Lire aussi : Congés payés reportés pour maladie, maternité donnent droit aux jours de fractionnement Actualité
M. Marc Le Fur, parlementaire UMP des Côtes d’Armor interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le ...
Réponse ministère à question du parlementaire Le Fur n° 74829 (JO 19/10/2010)
Limite dans le report ?
Un arrêt de la CJUE marque une atténuation importante en matière de report de congés payés et de leur utilisation a posteriori (ou de leur indemnisation).
Il concerne un salarié allemand qui demande le paiement de ses congés annuels non pris au titre des années 2006,2007 et 2008 du fait d’une longue absence pour maladie.
L’employeur refuse d’effectuer le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, en retenant les dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise.
Ces dispositions indiquent en effet que les congés payés ne peuvent être reportés que dans un délai de 15 mois après l’expiration de l’année civile au titre de laquelle l’indemnité de congés payés est due.
La CJUE déboute le salarié de sa demande.
Elle estime en effet dans son arrêt que le droit à un cumul illimité des droits aux congés payés dénature l’esprit même du droit au congé annuel payé.
Les juges de la CJUE estiment dans leur arrêt que la limite conventionnelle de 15 mois pouvait être raisonnablement retenue, et qu’au-delà de cette limite le congé annuel payé est dépourvu de son effet positif en sa qualité de temps de repos.
- Les conséquences
Elles sont importantes, car cet arrêt nuance et tempère grandement les arrêts prononcés précédemment.
En retenant ainsi une limite à la notion de report des congés payés, les juges de la CJUE considèrent que le droit aux congés payés n’est pas inaliénable.
Soyons certains que les juges de la Cour de cassation française risquent de suivre ce arrêt, comme ils le firent précédemment dans les arrêts de 2009.
On pourra alors véritablement parler de « date limite de report des congés payés ».
Pour voir notre actualité à ce sujet, vous pouvez utiliser le lien suivant.
Lire aussi : Une « date limite de consommation » pour les congés payés ? Actualité
Un récent jugement de la CJUE marque une atténuation importante en matière de report de congés payés et de leur utilisation a posteriori (ou de leur indemnisation). Rappel des ...
CJUE, 22 novembre 2011, KHS, affaire. C-214/10
Retour de congé de maternité ou d’adoption
Les salariés de retour de congé de maternité ou d’adoption sont en droit de demander à utiliser les congés payés peu importe que la période de prise des congés payés soit terminée ou non.
Article L3141-2
Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.
Tout comme pour le report des congés payés en cas de maladie, le ministère a confirmé que le salarié pouvait bénéficier éventuellement de jours de fractionnement, dans le respect des procédures d’attribution qui encadrent l’attribution de ces jours de congés supplémentaires.
Réponse ministère à question du parlementaire Le Fur n° 74829 (JO 19/10/2010)
Congés payés reportés avec l’accord de l’employeur
Si l’employeur a donné son accord pour le report des congés payés et qu’une rupture du contrat de travail intervient, alors le salarié pourra prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice.
Arrêt Cour de Cassation du 27/09/2007 arrêt 06-41744
Congés payés reportés du fait de l’employeur
Un employeur qui ne permet pas à son salarié d’utiliser ses congés payés pendant la période légale, créé automatiquement un préjudice, pour lequel le salarié peut prétendre au paiement de dommages et intérêts.
Arrêt Cour de Cassation du 6/05/2002 arrêt 00-43655
Congés payés malgré la mise en demeure de l’employeur
Si l’employeur met en demeure son salarié d’utiliser les congés payés, et que ce dernier n’en fait rien, alors les congés payés non utilisés seront perdus et en aucun cas reportés sur l’année suivante (sauf accord entre les parties).
Arrêt Cour de Cassation du 10/05/2001 arrêt 99-41474
Congés payés reportés tacitement = usage
Si l’entreprise accepte le report des congés payés, de manière « tacite », par exemple en informant les salariés par le biais du bulletin de paie, ce report pourra être considéré comme constituant un usage.
L’employeur ne pourra y mettre fin qu’au respect des procédures propres à la dénonciation d’un usage (information des IRP, informations individuelles des salariés, respect d’un délai de prévenance).
Report aussi en cas de congé parental ?
On rappellera à ce sujet l’arrêt récent de la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) de 2010.
Deux agents contractuels autrichiens se voient refuser le droit de bénéficier des congés payés (acquis durant l’année précédant la naissance de leur enfant) lors de leur retour d’un congé parental de 2 ans.
Une disposition autrichienne indique que dans ce cas de figure " les salariés faisant usage de leur droit au congé parental de 2 ans, perdent, à l'issue de ce congé, des droits à congés annuels payés acquis durant l'année précédant la naissance de leur enfant ".
Pour la Cour européenne de justice, cette disposition est contraire à la clause 2 de l’accord-cadre sur le congé parental annexé à la directive 1996-34 (Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES) ; La directive 2010-18 du 08 mars 2010.
La cour européenne reconnait ainsi le fait que le salarié ayant acquis des congés payés avant son départ pour un congé parental a tout à fait le droit d’utiliser ces congés payés lors de son retour dans l’entreprise.
Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), 22 avril 2010, affaire numéro C-486/08